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18/12/2012 | FRANCE | N°11/01964

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 décembre 2012, 11/01964


1ère Chambre





ARRÊT N°429



R.G : 11/01964













Mme [T] [R] épouse [O]



C/



Mme [H] [Y]

Mme [D] [Y]

M. [F] [O]

Mme [U] [O]



























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012


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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Septembre 2012

devant Madame Catherine DENOUAL, magist...

1ère Chambre

ARRÊT N°429

R.G : 11/01964

Mme [T] [R] épouse [O]

C/

Mme [H] [Y]

Mme [D] [Y]

M. [F] [O]

Mme [U] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Septembre 2012

devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 18 Décembre 2012, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [T] [R] épouse [O]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Carine PEILA-BINET, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉS :

Madame [H] [Y]

née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Adresse 21]

[Localité 10]

Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, (SELARL AB LITIS) Postulant (avocat au barreau de RENNES)

Rep/assistant : la SCP WANSCHOOR-PIPET/LANNUZEL, Plaidant (avocats au barreau de LORIENT)

Madame [D] [Y]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, (SELARL AB LITIS) Postulant (avocat au barreau de RENNES)

Rep/assistant : la SCP WANSCHOOR-PIPET/LANNUZEL, Plaidant (avocats au barreau de LORIENT)

Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]

[Adresse 16]

[Localité 12]

Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Carine PEILA-BINET, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

Madame [U] [O]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Carine PEILA-BINET, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte notarié du 3 décembre 2003, Mme [X] [M] veuve [Y] a fait donation à ses deux filles, Mesdames [H] et [D] [Y], à titre de partage anticipé :

-d'une parcelle de terre située aux dépendances de « [Adresse 17]» commune de [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 24] pour une contenance de 1 ha 31 a 80ca,

-d'un étang situé audit lieu figurant au cadastre de la commune à la section [Cadastre 26] pour une contenance de 34 a 820 ca.

Des énonciations de cet acte, il ressort que la parcelle cadastrée [Cadastre 24] provient de la division de l'ancienne parcelle cadastrée même section [Cadastre 25] pour une contenance de 1 ha 75 a 20 ca en deux nouvelles parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 24] telle qu'elle résulte d'un document d'arpentage établi par M.[C], géomètre expert à AURAY, en date du 21 octobre 2003.

Selon acte notarié du 2 août 1965, M. [K] [O] et son épouse Madame [T] [R] ont acquis deux parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 12], au village [Localité 22] , actuellement cadastrées section [Cadastre 27] et [Cadastre 7].

Suite au décès de M. [K] [O] , le 27 juillet 1985, ces deux fonds sont indivis entre Mme [T] [R] et ses deux enfants, [F] et [U] [O].

La parcelle [Cadastre 27] , propriété [O], jouxte au nord les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 26], propriété [Y].

Courant 2008, se prévalant d'un plan de leur propriété dressé par le cabinet AG2M, les consorts [Y] ont considéré que leurs voisins [O] occupaient et utilisaient sans droit ni titre une partie de leur parcelle [Cadastre 24] correspondant à une surface de 729 m².

Par l'intermédiaire de leur notaire, Me [B], les consorts [Y] ont fait savoir à Me [W], notaire des consorts [O], qu'ils étaient disposés à leur vendre cette partie du terrain au prix du marché ce à quoi les consorts [Y] répondaient qu'ils estimaient être fondés à contester la revendication de propriété formulée par leurs voisins.

Par acte du 18 décembre 2008, les consorts [Y] ont saisi le tribunal d'instance D'AURAY d'une demande de bornage à laquelle il a été fait droit selon jugement du 6 février 2009.

M.[A], expert géomètre désigné aux termes de ce jugement, clôturait ses opérations le 9 septembre 2009. En substance, il concluait que la limite de propriété indiquée sur le plan dressé le 13 juin 2008 par le cabinet AG2M semblait tout à fait correspondre à la limite issue des opérations de remembrement, les points A et E , les poteaux téléphoniques ainsi que les cotes issues de la minute de remembrement étant clairement indiqués.

Par acte du 9 septembre 2009 régulièrement publié à la Conservation des Hypothèques le 12 février 2006, les consorts [Y] ont fait assigner les consorts [O] devant le tribunal de grande instance de Lorient, au visa de l'article 2272 du Code civil à l'effet de s'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-ordonner le rétablissement de leur propriété dans les limites constituées par les lignes brisées joignant les points A et B distants de 100,50 mètres et les points C et D70 distants de 27,37 m,

-dire en conséquence que les consorts [O] occupent sans droit ni titre la parcelle de terrain d'une superficie de 729 mètres carrés telle que définie par le plan du cabinet AG2M du 13 juin 2008,

-ordonner leur expulsion sous astreinte dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, obligation leur étant faite de remettre les lieux en état,

-condamner les consorts [O] à leur verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût des opérations d'expertise de M.[A].

Vu l'appel interjeté le 18 mars 2011, par Mme [T] [R], appel auquel se sont associés ses enfants, du jugement rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Lorient ayant :

-débouté les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes,

-ordonné le rétablissement de la propriété de Mesdames [H] et [D] [Y],

-dit que la limite entre la parcelle propriété des consorts [O] figurant au cadastre de la commune de [Localité 12] à la section [Cadastre 27] et les parcelles propriétés de Mesdames [H] et [D] [Y] figurant au cadastre de la même commune à la section [Cadastre 24] et [Cadastre 26] est constituée par les lignes brisées joignant les points A et B distants de 100 m 50 et les points C et D distants de 27,37 m tels que figurant sur le plan de remembrement de 1985 et le plan du cabinet AG2M du 13 juin 2008 annexés à la note aux parties de M.[A], géomètre expert, en date du 7 avril 2009,

-dit que le consorts [O] sont occupants sans droit ni titre d'une surface de terrain de 729 mètres carrés incluse dans la parcelle [Cadastre 24], propriété de Mesdames [Y] telle que matérialisée par le plan du cabinet AG2M du 13 juin 2008,

-ordonné leur expulsion dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

-leur a fait obligation de remettre les lieux en état dans les mêmes délais et les a condamnés en tant que de besoin à cette remise en état,

-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

-condamné les consorts [O] à verser à Mesdames [H] et [D] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions des consorts [Y] datées du 9 août 2011 et des consorts [O] datées du 7 décembre 2011 auxquelles la Cour renvoie expressément pour l'exposé des moyens et prétentions des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 Juin 2012 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription acquisitive instituée par l'article 2272 alinéa 2 du Code civil :

Considérant que pour s'opposer à la revendication de propriété des consorts [Y] relative à la surface de 729 m², les consorts [O] invoquent le bénéfice du délai de prescription abrégée de 10 ans institué par l'article 2272 alinéa 2 en faisant état de leur bonne foi et du juste titre en leur possession constitué par l'acte du 2 août 1965 reçu par Me [S], notaire à AURAY ;

Sur le juste titre :

Considérant qu'en cause d'appel afin de prouver que la parcelle revendiquée par les consorts [Y] était comprise dans l'assiette de la parcelle [Cadastre 19], les consorts [O] ont confié à M. [V] [G], géomètre expert, le soin de procéder à l'analyse des plans cadastraux, avant et après remembrement;

Considérant que M. [G] a procédé à la superposition des plans cadastraux établis avant et après les opérations de remembrement et a pu constater l'existence de nombreuses lignes communes entre les deux plans à partir d'éléments communs totalement objectifs ; que de la sorte, il a déclaré qu'une « partie Nord de la parcelle figurant au cadastre avant le remembrement sous la référence P521 était située sous l'assiette de la parcelle [Cadastre 25] au plan de remembrement (parcelle indivise et ensuite pour porter le numéro 121 puis 180. Cette partie... correspond à une surface de 740 mètres carrés

Compte tenu de l'échelle d'origine des plans, établi au 1/2000, et du calage entre ceux-ci, la surface mentionnée ci-dessus est à retenir avec une tolérance de précision de l'ordre de 8 %. » ; que de fait, le plan comparatif entre le cadastre avant remembrement et le cadastre après remembrement est sans équivoque à cet égard ;

Considérant qu'il est ainsi démontré que la parcelle revendiquée par les consorts [Y] faisait partie intégrante de l'assiette de la parcelle [Cadastre 19] acquise par Monsieur et Madame [O], le 2 août 1965, soit avant les opérations de remembrement ; que par voie de conséquence, la surface litigieuse de 729 mètres carrés a été régulièrement acquise par les auteurs des consorts [O], le 2 août 1965 en sorte que ces derniers sont bien titrés sur ce terrain ;

Considérant en outre, que de nombreuses attestations établissent que la limite actuelle de la propriété [O] n'a subi aucune modification et que le tracé actuel correspond à celui qui existait depuis 1973, date de la construction de la maison ;

Sur la possession de bonne foi:

Considérant que les consorts [O] démontrent que depuis l'acquisition de la parcelle [Cadastre 19] le 2 août 1965, la configuration et les limites de leur propriété n'ont jamais varié ni été contestées jusqu'à ce que les consorts [Y] entreprennent de procéder au bornage, au mois de juin 2008, et ce ,nonobstant les opérations de remembrement effectuées en 1985; que contrairement aux affirmations des consorts [Y] pour tenter de mettre en cause la bonne foi des consorts [O], les bornes de remembrement ne sont pas implantées sur la propriété de ces derniers mais sur la limite de la parcelle des consorts [O] telle qu'elle a toujours existé; que la possession s'est ainsi poursuivie de manière paisible et non équivoque pendant près de 23 ans et en toute hypothèse pendant plus de 10 ans à compter de du 2 juillet 1985, date de publication du procès-verbal de remembrement, étant rappelé que lorsque, comme en l'espèce, les opérations de remembrement affectent des parcelles bâties, ces dernières doivent être réattribuées à leurs propriétaires sans modifications de limites ;

Considérant que les consorts [Y] n'ont jamais possédé cette surface de 729 m² ni contesté la possession paisible, non équivoque des consorts [O] avant le bornage effectué en juin 2008 par le cabinet AG2M ; que les attestations précédemment évoquées confirment également cette continuité dans la possession de la surface pourtant revendiquée par les consorts [Y] ;

Considérant que de l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'ayant régulièrement acquis la surface litigieuse de 729 m², suivant acte du 2 août 1965, n'ayant cessé de la posséder de manière paisible et non équivoque à partir de cette date, disposant d'un juste titre et de bonne foi, les consorts [O] ont manifestement prescrit la propriété de cette surface, par application des dispositions de l'article 2272 alinéa 2 du Code civil;

Considérant que par voie de conséquence, les demandes des consorts [Y] n'étant pas fondées, ils en seront déboutés ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts:

Considérant que les consorts [Y] ayant pu se méprendre sur la portée de leurs droits, leur mauvaise foi ou l'intention de nuire dans l'exercice de leur action ne sont pas démontrées à leur encontre ; que les consorts [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que succombant en leurs prétentions, les consorts [Y] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCISION :

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de LORIENT ;

Statuant à nouveau,

Déboute les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;

Déboute les consorts [O] de leur demande de dommages et intérêts;

Condamne les consorts [Y] à verser aux consorts [O] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les consorts [Y] aux dépens lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M.[A], dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/01964
Date de la décision : 18/12/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/01964 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-18;11.01964 ?
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