La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2012 | FRANCE | N°10/09385

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 décembre 2012, 10/09385


1ère Chambre





ARRÊT N°427



R.G : 10/09385













M. [N] [Z]



C/



Mme [F] [M] épouse [P]





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉR

É :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Septembre 2012

devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audienc...

1ère Chambre

ARRÊT N°427

R.G : 10/09385

M. [N] [Z]

C/

Mme [F] [M] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Septembre 2012

devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 18 Décembre 2012, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : la SELARL CAMPION & DREAN, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-MALO)

INTIMÉE :

Madame [F] [M] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 12]

La Gare

[Localité 8]

Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE(SELARL AB LITIS), Postulant (avocat au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Rita DE LA HITTE, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-MALO)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [Z] est propriétaire de parcelles situées à [Localité 8], cadastrées section H numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], contiguës à celle cadastrée même section [Cadastre 7], appartenant à Mme [P].

Par acte du 31 juillet 2007, M. [Z] a fait assigner Mme [P] en bornage et en paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal d'instance de Dinan.

Par jugement du 19 novembre 2007, le Tribunal d'Instance de Dinan s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de Grande Instance de Dinan.

Par jugement du 17 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de Dinan a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, l'expert ayant principalement eu pour mission de déterminer l'emplacement des bornes A,B,C,D conformément au procès-verbal de bornage amiable établi par M.[W], géomètre, le 18 juillet 1977 et procéder si besoin à leur réimplantation.

Suivant jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Dinan a :

homologué le rapport d'expertise de M.[H], expert géomètre, en date du 17 février 2010,

dit que la délimitation entre les parcelles situées à [Localité 8], cadastrées section H numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et celle cadastrée même section [Cadastre 7], appartenant à Mme [P] résultera du plan numéro 1 annexé au rapport d'expertise,

débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 31 décembre 2010 par M. [Z], ses dernières conclusions déposées le 24 février 2012 auxquelles la Cour renvoie expressément pour le rappel de ses moyens et prétentions tendant à ce que la Cour :

dise que la limite entre la propriété de M. [Z] et celle de Mme [P] devra être reconstituée suivant le tracé figurant sur le plan numéro 2 dressé par l'expert judiciaire,

déboute Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamne Mme [P] à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions de Mme [P] déposées le 16 janvier 2012 auxquelles il est également expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions tendant à ce que la Cour :

confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

condamne M. [Z] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel,

condamne M. [Z] au paiement des dépens d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 Juin 2012 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la délimitation matérielle des fonds :

Considérant qu'une fois signé par toutes les parties, le procès-verbal de bornage dressé par un géomètre expert vaut titre définitif tant pour la contenance des parcelles que pour les limites qu'il leur assigne; qu'il fait foi entre les parties ;

Considérant que le procès-verbal de bornage du 18 juillet 1977 réalisé par M.[W], géomètre, a fixé la limite séparative des fonds appartenant à M. [Z], M .[S], auteur de Mme [P], et Madame [O], propriétaire d'une parcelle contiguë aux autres fonds en fonction de quatre bornes A,B,C,D ; que si le procès-verbal de bornage a bien été signé par les parties, le plan joint audit procès-verbal ne l'a pas été ; qu'à l'issue de ce bornage, quatre bornes ont été posées par M.[W] ; que peu de temps après, M. [S] a édifié une clôture ; que courant 2006, il n'était d'abord plus possible de retrouver les bornes lesquelles étaient ensuite retrouvées par M. [T], expert géomètre, à l'exception de la borne A ; que M. [Z] a alors prétendu que les bornes retrouvées avaient certainement été déplacées et que la clôture édifiée empiétait sur sa propriété ;

Considérant que ces circonstances ont conduit le Tribunal à donner pour mission à l'expert de déterminer l'emplacement des bornes A,B,C,D conformément au procès-verbal de bornage amiable établi par M.[W] ; que cependant, l'expert a noté des différences entre les côtes du plan [W] et les côtes relevées sur les lieux ; que 8 côtes sur les 12 figurants sur le plan de M. [W] ne correspondent pas aux mesures pouvant être prises sur le terrain, ces discordances entraînant une difficulté à positionner sur le terrain le point A comme indiqué sur le plan de 1977 ;

Considérant que M. [Z] soutient que conformément à la mission qui lui était impartie et au principe selon lequel le procès-verbal de bornage fait foi entre les parties, l'expert judiciaire se devait de déterminer le point A en fonction des indications portées à ce procès-verbal, ces indications prévalant sur celles mentionnées sur le plan non signé des parties ; que cependant, M. [Z] ne s'emploie pas à démontrer que le plan annexé au procès-verbal de bornage de 1977 ne serait pas conforme aux côtes du procès-verbal signé ; que par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge, l'erreur de contenance portée sur ce plan concernant la propriété [S] n'est aucunement préjudiciable à la parcelle de M. [Z] dont la superficie est exactement reproduite ; que ce procès-verbal et le plan qui y est annexé constituent ainsi la loi des parties à l'acte ; qu'à cet égard, l'expert confirme qu'il « n'existait pas de discordance entre le procès verbal de bornage et le plan annexé mais une discordance entre le plan [W] et les côtes actuelles de la maison [P] notamment au niveau du garage situé au pignon Sud de la maison  »;

Considérant qu'il y a néanmoins concordance des points i j k mentionnés sur le plan [W] et la réalité, ces points étant d'extrême importance puisqu'ils révèlent la distance qui existe entre la façade Ouest de la maison de Mme [P] et la ligne divisoire ; que l'expert a préconisé le plan numéro 1 qui respecte les côtes du plan [W], en tenant compte des erreurs qu'il comporte sans affecter les points i j k précédemment mentionnés, contrairement au plan numéro 2 établi selon les prétentions de M. [Z];

Considérant que comme le souligne à bon escient Mme [P] qui n'est pas contredite sur ce point, la proposition de l'expert est parfaitement cohérente puisqu'elle aboutit à une différence globale de 94 cm pour 8 discordances, sur le plan d'échelle de la maison alors que celle de M. [Z] conduirait à admettre 11 côtes discordantes sur 12 et une différence de 280 cm ;

Considérant qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'installation d'un piquet en fer par M. [T], au début de ses opérations, précisément parce que ce dernier n'a pas achevé ses opérations, qu'il n'a pas procédé au piquetage des autres points ; qu'il ne peut davantage être tiré argument d'autres opérations de bornage en cours à raison de leur absence de caractère définitif ;

Considérant que par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant que l'action engagée par M. [Z] a révélé l'existence d'emprises de la clôture [P] sur sa propriété ; que si ces emprises constituent par nature des atteintes à la propriété, il doit être rappelé qu'elles restent fort minimes, que la clôture n'a pas été édifiée par les soins de Mme [P] et qu'elles ne portent ni atteinte à la configuration des lieux ni à la jouissance respective des fonds des parties ;

Considérant que les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient supportés à parts égales entre les parties ;

DÉCISION :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Dinan ;

Déboute les parties de leurs demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés à parts égales entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/09385
Date de la décision : 18/12/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°10/09385 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-18;10.09385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award