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18/12/2012 | FRANCE | N°10/03288

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 décembre 2012, 10/03288


6ème Chambre B

ARRÊT No 1787

R. G : 10/ 03288

Mme Isabelle X...

C/

M. Stéphane Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia IBARA, lors des débats, et M

adame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 03 Juillet 2012
devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1787

R. G : 10/ 03288

Mme Isabelle X...

C/

M. Stéphane Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 03 Juillet 2012
devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé hors la présence du public le 18 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogations du délibéré et signé par Mme LEMAIRE pour le président empêché,

****

APPELANTE :

Madame Isabelle X...
née le 04 Septembre 1965 à PARIS
...
35500 VITRE

ayant pour avocats postulants SCP GUILLOU-RENAUDIN,
et pour avocat plaidant, Me Valérie OBJILERE-GUILBERT,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2010/ 007999 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Stéphane Y...
...
35210 PRINCE
assigné par acte d'huissier en date du 20 janvier 2012

Des relations entre Monsieur Stéphane Y...et Madame Isabelle X...est né :

- Andrew, né le 19 novembre 2001.

Par ordonnance du 9 janvier 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de RENNES a :

- Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun,
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- Accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique,
- Fixé la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant à 80 € par mois.

Suivant jugement du 15 juin 2006, le juge aux affaires familiales entérinait l'accord des parents qui prévoyait que :

- Monsieur Y...qui avait déménagé en région parisienne exercerait désormais son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires à charge de prévenir la mère un mois à l'avance et d'assumer le coût des trajets,
- Monsieur Y...pourrait téléphoner à l'enfant le dimanche à 18 heures,
- La pension alimentaire soit portée à 150 € par mois.

Par jugement du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales a :

- Dit que l'autorité parentale serait exercée en commun,
- Maintenu la résidence habituelle chez la mère,
- Dit que Monsieur Y...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable de façon progressive,
- Débouté la mère de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire.

Madame X...a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 31 mai 2012, elle demande à la Cour de :

- Dire et juger que l'autorité parentale sera exercée de façon exclusive par la mère,
- Donner acte à Madame X...de ce qu'elle se réserve le droit, en cas de défaillance du père, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour qu'il soit tiré toutes les conséquences des défaillances du père,
- Accorder à Monsieur Y...un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des petites vacances scolaires et trois semaines l'été,
- Dire et juger que Monsieur Y...devra respecter un délai de prévenance d'un mois (par courrier avec AR),
- Condamner Monsieur Y...à lui payer l'arriéré de pension alimentaire d'un montant de 2 080 € arrêté au mois de janvier 2012 avec intérêts de droit à compter de chaque échéance et capitalisation des intérêts.

Monsieur Y...n'a pas constitué avoué.

Andrew par la voix de son avocat a demandé à être entendu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

Sur l'audition de l'enfant

Cet enfant est beaucoup trop jeune pour être entendu par un magistrat. Cette demande sera donc rejetée en raison de l'âge de cet enfant qui manifestement n'est pas capable de discernement pour émettre un avis éclairé et neutre, au sens des dispositions de l'alinéa premier de l'article 388-1 du code civil.

Sur l'autorité parentale :

Madame X...demande l'exercice exclusif de l'autorité parentale.

A l'appui de sa demande elle expose que le père se désintéresse complètement de son fils, n'exerce quasiment pas son droit de visite et d'hébergement ou alors de façon intempestive et ne règle pas la pension alimentaire mise à sa charge.

Elle indique également ignorer où réside le père et ne pas être en mesure de le joindre pour le tenir informer de l'évolution de l'enfant.

L'article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Selon l'article 373-2-1 de ce même code, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

En l'espèce, l'absence de relations entre Monsieur Stéphane Y...et son fils qui dure depuis deux ans associé à un manque de communication avec la mère ne permettent pas un exercice commun de l'autorité parentale et justifient de ce fait de faire droit à la demande de Madame Isabelle X..., qui semble conforme à l'intérêt de l'enfant.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Le premier juge avait prévu que le père exerce son droit de visite et d'hébergement de façon amiable et progressive.

Madame X...propose, dans l'intérêt d'Andrew, que ce droit de visite et d'hébergement soit organisé de façon précise afin de sécuriser l'enfant.

Il sera fait droit à cette demande selon les modalités prévues au dispositif.

Il n'y a pas lieu par ailleurs de décerner acte à Madame X...de ce qu'elle se réserve le droit de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales en cas de nouvelle défaillance du père, cette saisine étant de droit en cas de survenance d'un élément nouveau.

Sur l'arriéré de pension :

Madame X...demande la condamnation de Monsieur Y...à lui payer l'arriéré de pension alimentaire arrêté au mois de janvier 2012 à la somme de 2 080 €.

Madame X...dispose déjà d'un titre exécutoire constitué par le jugement du 15 juin 2006 qui a condamné Monsieur Y...à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien d'Andrew.

Il n'y a donc pas lieu de le condamner à nouveau pour les mêmes causes.

Sur les autres demandes :

Monsieur Y..., qui succombe, sera condamné à verser à Madame X...la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure.

Monsieur Y...sera en outre condamné aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience ;

Rejette la demande d'audition d'Andrew ;

Infirme le jugement du 30 mars 2010 ;

Statuant à nouveau ;

Dit que Madame X...exercera seule l'autorité parentale ;

Dit que Monsieur Y...bénéficiera à l'égard d'Andréa d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de la façon suivante :

* La moitié des petites vacances scolaires de Noël, hiver et printemps,
* Trois semaines l'été, la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires,

A charge pour Monsieur Y...de prévenir Madame X...un mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la période considérée ;

Déboute Madame X...de ses demandes plus amples ou contraires ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne Monsieur Y...à payer à Madame X...la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le condamne aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03288
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-12-18;10.03288 ?
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