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11/12/2012 | FRANCE | N°12/00615

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 11 décembre 2012, 12/00615


6ème Chambre B

ARRÊT No 1728

R. G : 12/ 00615

M. Alain Christian Alexandre X...

C/
Mme Joëlle Christiane Claudine Z...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FO

NTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, l...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1728

R. G : 12/ 00615

M. Alain Christian Alexandre X...

C/
Mme Joëlle Christiane Claudine Z...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Octobre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 11 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré.

****

APPELANT :
Monsieur Alain Christian Alexandre X...né le 04 Octobre 1964 à SAINT-IGNEU (22) ... 22640 PLESTAN

ayant pour avocat, Me Carine CHATELLIER,

INTIMÉE :

Madame Joëlle Christiane Claudine Z...épouse X...née le 02 Août 1963 à LAMBALLE (22400) ...22400 LAMBALLE

ayant pour avocats, la SELARL ALAIN RIVIERE,
Madame Joëlle Z...et Monsieur Alain X...ont contracté mariage le 18 avril 1987 à Plestan (22), sans contrat de mariage.
Ils ont de cette union deux enfants, aujourd'hui majeurs :
- Romain né le 2 août 1987,- Pauline née le 18 décembre 1992.

Sur requête en divorce présentée par Monsieur Alain X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a, par ordonnance du 20 décembre 2011, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame Joëlle Z...jusqu'à la vente du logement ;- dit que cette jouissance est à titre gratuit au titre du devoir de secours ;- fixé la pension alimentaire due par Monsieur Alain X...à Madame Joëlle Z...au titre du devoir de secours à la somme de 100 € par mois jusqu'à ce que l'épouse libère le logement conjugal et à la somme de 250 € ensuite, avec réévaluation annuelle ;- fixé la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de leur fille Pauline à 150 € par mois.

Monsieur Alain X...a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 30 janvier 2012.
Selon ses dernières conclusions du 5 juillet 2012, il demande à la Cour de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au profit de Madame Joëlle Z...au titre du devoir de secours et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 20 juin 2012, Madame Joëlle Z...demande à la Cour :
- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation ;- de débouter Monsieur Alain X...de toutes ses demandes fins et conclusions ;- de le condamner à lui payer la somme de 682 € au titre des arriérés de pension alimentaire avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité ;- de le condamner aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'espèce ne sont critiquées que les dispositions relatives à la pension alimentaire de l'épouse en exécution du devoir de secours.
Les autres dispositions du jugement qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faites par le premier juge, seront confirmées.

Sur la pension alimentaire en exécution du devoir de secours,

La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255-6 du Code civil, fondée sur le devoir de secours, suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint.
Il y a lieu de retenir au titre des revenus de Monsieur Alain X...susceptibles de l'engager dans son obligation de secours envers Madame Joëlle Z...un salaire net imposable moyen de 2339, 85 euros (sur la base du premier semestre 2011 en l'absence de pièce actualisée produite). Il assume un loyer de 366, 08 euros et verse par ailleurs une pension alimentaire de 150 €/ mois pour sa fille Pauline.
Madame Z...a perçu pour l'année 2011 un salaire moyen net de 1564, 54 € par mois.
Au regard des situations respectives des parties, il y a lieu de considérer que le juge conciliateur a fait parfaite appréciation de la situation en attribuant à Madame Z...:
- la jouissance gratuite du logement conjugal, jusqu'à la vente dudit logement outre le paiement d'une pension alimentaire de 100 euros par mois,- la somme de 250 euros à titre de pension alimentaire lorsque le logement conjugal devra être libéré pour la vente.

C'est donc vainement que Monsieur X...reproche à Madame Joëlle Z...de s'être empressée de libérer le logement conjugal afin de réclamer la somme mensuelle de 250 € puisque cette dernière ne peut prétendre au paiement d'une pension alimentaire de 250 euros en l'absence de vente du logement.
Madame Z...sera déboutée de sa demande en paiement au titre d'éventuels arriérés de pension alimentaire dans la mesure où le jugement de première instance confirmé par le présent arrêt constitue un titre exécutoire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chacune des parties conservera la charge des dépens. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 Code de Procédure Civile.

DECISION :

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
- Confirme l'ordonnance du 20/ 12/ 2011 rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Malo en toutes ses dispositions.
- Déboute Madame Z...de sa demande en paiement de la somme de 682 euros.
- Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles
-Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/00615
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-12-11;12.00615 ?
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