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11/12/2012 | FRANCE | N°11/07651

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 11 décembre 2012, 11/07651


6ème Chambre B

ARRÊT No 1730

R. G : 11/ 07651

M. Olivier X...

C/
Mme Sandrine Y...divorcée X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise

ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En c...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1730

R. G : 11/ 07651

M. Olivier X...

C/
Mme Sandrine Y...divorcée X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Octobre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé le 11 décembre 2012 hors la présence du public par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré.

****

APPELANT :
Monsieur Olivier X...né le 10 Mai 1972 à LA SEYNE SUR MER ......SAN FRANCISCO CA 94107-4083 (USA)

ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant, Me DAHAN

INTIMÉE :

Madame Sandrine Y...divorcée X......, SANTIAGO CHILI

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me Emilie OGER,

Monsieur Olivier X...et Madame Sandrine Y...se sont mariés le 18 juin 2000 à Paris, sans contrat de mariage.

De leur union est née Zoé, le 5 juin 2002.
Le couple s'est séparé dans le courant de l'année 2005 alors que les époux vivaient à San Francisco aux États-Unis.
Par jugement de divorce en date du 13 juin 2007, prononcé sur requête conjointe et rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan, il était notamment prévu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère sur Vitré (35), un droit de visite et d'hébergement pour le père exercé un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires, le domicile du père étant situé à l'époque en Grande-Bretagne. Monsieur Olivier X...s'engageait à payer une pension alimentaire de 1000 € par mois pour la contribution et l'entretien de Zoé.
Madame Sandrine Y...ayant épousé en secondes noces Monsieur Oscar D..., de nationalité chilienne, qu'elle a rejoint dans son pays accompagnée de sa fille Zoé, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, selon jugement du 22 septembre 2011, arbitré les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et l'imputation du coût des trajets entre le Chili et Londres, en partageant le coût des trajets entre les parents (3/ 5 voyages à la charge de la mère) et en accordant au père un droit de visite et d'hébergement élargi durant les vacances (11 semaines).
Monsieur Olivier X...a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 4 novembre 2011.
Selon conclusions du 4 septembre 2012, Madame Sandrine Y...a sollicité de voir confirmer le jugement du 22 septembre 2011,
- de voir dire et juger que la demande de révision du père afférent à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera déclarée irrecevable ;- de voir débouter Monsieur Olivier X...de l'intégralité de ses demandes et conclusions ;- de voir condamner Monsieur Olivier X...à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la SCP Brebion Chaudet à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon conclusions du 17 septembre 2012, Monsieur Olivier X...a sollicité :
- l'infirmation de la décision du premier juge ;- de dire que Madame Nathalie Y...aura la charge d'assumer l'intégralité des coûts de transport Santiago-du-Chili/ San Francisco ;- de dire que la contribution à l'entretien de Zoé sera réduite à 350 euros par mois ;- de condamner Madame Nathalie Y...à payer une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions de procédure du 20 septembre 2012, Madame Nathalie Y...a sollicité de voir rejeter les conclusions signifiées par Monsieur Olivier X...le 17 septembre 2012 à 17 heures 03 au regard du prononcé de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 septembre 2012.
Par conclusions de procédure déposées le 21 septembre 2012, Monsieur Olivier X...a fait valoir que Madame Sandrine Y...ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude en ce qu'elle avait elle-même conclu et communiqué de nouvelles pièces le 4 septembre après un silence de plusieurs mois puisque ses conclusions précédentes remontaient au 2 avril 2012. Il a conclu au débouté de Madame Sandrine Y...de sa demande tendant à voir rejeter des débats les pièces et conclusions du 17 septembre au regard de sa situation personnelle qui venait d'évoluer.
Par conclusions de procédure et au fond déposées le 1er octobre 2012, Madame Sandrine Y...a sollicité :
- de voir rejeter les conclusions et pièces communiquées le 17 septembre à 17h03, veille de l'ordonnance de clôture ;- de dire et juger que la demande de révision du père afférent à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera déclarée irrecevable ;- de confirmer le jugement du 22 septembre 2011 prononcé par le juge aux affaires familiales de Rennes ;- de débouter Monsieur Olivier X...de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;- de condamner Monsieur Olivier X...à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code sur civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

A titre infiniment subsidiaire, Madame Sandrine Y...a demandé le report de l'ordonnance de clôture à la date du 5 octobre et repris les demandes sus-énoncées.
Selon écritures déposées le 3 octobre 2012, Monsieur Olivier X...a conclu à la révocation de l'ordonnance de clôture afin que les dernières conclusions et pièces échangées par les parties puissent être admises aux débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure,
Sur les conclusions tardives,
L'intimée demande à titre principal de rejeter les pièces et conclusions communiquées la veille de la clôture et seulement à titre subsidiaire de révoquer cette ordonnance.
S'il est en effet critiquable de conclure à une date si proche de la clôture de l'instruction, Madame Y...ne démontre pas en quoi elle était dans l'impossibilité de prendre connaissance en temps utile des dernières conclusions de Monsieur X..., et ce d'autant plus que les écritures réalisées par le concluant ne sont que des réponses à des pièces et conclusions déposées par Madame Y...le 4 septembre 2012 ou qu'une actualisation de sa situation.
Il convient par conséquent de débouter Madame Y...de sa demande tendant à voir rejeter les dernières conclusions et pièces de Monsieur X...en date du 17 septembre 2012.

Sur la recevabilité de la demande de révision de la contribution alimentaire,

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, ce conformément à l'article 566 Code de Procédure Civile.
Dans l'exposé du litige fait par le premier juge, il est mentionné : " Monsieur Olivier X...a demandé le maintien du montant de sa part contributive et a fait part de son accord sur les modalités de son droit d'accueil tel que proposé par Madame Y.... Il s'est opposé à un partage des frais de transport, considérant que Madame devait assumer seule le coût de cet éloignement important... ".
Et la motivation du premier juge est libellée comme suit : « ainsi, au vu de l'examen de la situation financière des parties, du montant de la part contributive paternelle, et l'installation de Madame au Chili étant son propre choix, il convient de prévoir que les trajets seront partagés comme suit, sauf meilleur accord... ".

Il se déduit du rappel des éléments sur lesquels s'est fondé le premier juge pour asseoir sa décision, que les modalités des trajets occasionnés par le changement de résidence de Zoé au Chili sont bien l'accessoire de la contribution à l'entretien de l'enfant par le père.
La demande de révision de la contribution alimentaire est donc parfaitement recevable

Sur le fond,

Les dispositions du jugement relatives à l'établissement de la résidence habituelle de l'enfant Zoé chez sa mère et le calendrier relatif au droit de visite et d'hébergement du père ne sont pas discutées et seront donc confirmées.
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; l'article 373-2 alinéa 3 précise que, lorsque le changement de résidence de l'un des parents modifie les conditions d'exercice de l'autorité parentale, le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
A l'appui de sa demande de diminution significative de la contribution à l'entretien de sa fille, Monsieur X...fait valoir qu'il a connu une baisse sensible de son train de vie en lien avec des revenus qui ont diminué, du fait de son divorce et d'une augmentation de ses charges liée à un coût de la vie très élevée à San Francisco. Il fait valoir qu'à l'inverse, le coût de la vie au Chili est faible et que le mari de Madame Y...bénéficie d'un salaire important.
A ce stade du raisonnement, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à Monsieur D..., qui n'a aucun lien de filiation avec Zoé, d'assumer son entretien. Tout au plus peut-on considérer que Monsieur D...partage les charges fixes avec la mère de Zoé, étant relevé que l'intéréssé justifie assumer la charge de quatre enfants de deux unions précédentes. Par ailleurs il indique traverser une période financière délicate.
Madame Y...a exercé plusieurs années en France en tant que directrice marketing où elle percevait en 2010 un revenu de l'ordre de 4800 € par mois. Elle indique et justifie avoir créé au Chili (grâce à son indemnité conventionnelle de rupture) une société visant à la création et à la commercialisation de vêtements en alpaga qui n'a pas encore développé de chiffre d'affaires.
S'agissant de Monsieur X..., il justifie percevoir un salaire de 10 479 $ par mois soit environ 8500 euros (7832 euros en moyenne par mois en 2011 lorsqu'il résidait à Londres) et prétend que ses charges mensuelles incompréssibles s'élèvent à la somme d'environ 7436 $ dont 4739 $ au titre d'un prêt immobilier, 917 $ au titre des charges de copropriété et 1200 $ au titre d'un crédit auto. Le prêt immobilier consenti pour une durée de 30 ans vient de servir à l'acquisition d'un bien immobilier à San Francisco, ce qui confirme la surface financière de l'appelant qui par ailleurs ne conteste pas partager sa vie (et donc probablement les charges usuelles) avec une nouvelle compagne.
Il est un fait que la jeune Zoé vit dans un pays dont le coût de la vie est inférieur à celui de l'Europe. Il faut cependant tenir compte de ce que les frais de scolarité sont largement majorés puisque cette fillette fréquente logiquement l'alliance française de Santiago et sa mère justifie de frais de scolarité élevés à hauteur de 482, 12 euros par mois. Zoé pratique de longue date des loisirs coûteux (équitation) estimés par sa mère à 407 € par mois.
Il s'ensuit qu'en dépit du jeune âge de l'enfant mais au regard des facultés contributives respectives des parents, il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré qui a fixé à 1000 euros par mois la contribution de Monsieur X...à l'entretien et l'éducation de sa fille.
S'agissant des frais de déplacement de l'enfant, il y a lieu de relever qu'usuellement celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement assume le coût du voyage.
Monsieur X...n'est pas fondé à se prévaloir encore de l'éloignement géographique de sa fille Zoé pour réclamer la prise en charge des voyages de l'enfant uniquement par sa mère à l'occasion de l'exercice de son droit de visite alors même qu'il a toujours vécu à l'étranger (États-Unis/ Londres) et qu'il vient à nouveau de s'installer aux États-Unis pour y refaire sa vie.
Le jugement qui a partagé le coût des trajets entre les parents sera donc confirmé sauf à préciser qu'à défaut d'autre accord amiable, l'arbitrage et l'imputation du coût des trajets concerne Santiago du Chili/ San Francisco et non plus Santiago/ Londres
Les dépens seront à la charge de Monsieur X...qui succombe, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 22 septembre 2011 en toutes ses dispositions sauf à préciser qu'à défaut d'autre accord amiable, l'arbitrage et l'imputation du coût des trajets de l'enfant concernent le trajet Santiago/ San Francisco et non plus Santiago/ Londres.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur X...aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07651
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-12-11;11.07651 ?
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