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11/12/2012 | FRANCE | N°10/07663

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 11 décembre 2012, 10/07663


6ème Chambre B

ARRÊT No 1731

R. G : 10/ 07663

M. Thierry X...

C/
Mme Adeline Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Françoise ROQUES, Conseiller,
>GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 0...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1731

R. G : 10/ 07663

M. Thierry X...

C/
Mme Adeline Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Octobre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 11 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.

****

APPELANT :
Monsieur Thierry X...né le 5 novembre 1983 à AGEN ...47200 MARMANDE ayant pour avocats, la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 15 % numéro 2010/ 9802 du 30/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Adeline Y...... 59580 ANICHE

assignée par acte du 16 avril 2012

De la relation de Monsieur Thierry X...et de Madame Adeline Y...est issue une enfant, Némésis, née le 22 juin 2006 à Villeneuve sur Lot (47) et reconnue par ses deux parents.

Monsieur Thierry X...avait déjà un fils, prénommé Bastien, Madame Adeline Y...était mère de trois autres enfants issus de différentes relations, enfants nés en 2000, 2002 et 2005.
Suite à la séparation du couple et sur requête de Madame Adeline Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marmande a notamment :
- fixé la résidence habituelle de Némésis chez sa mère ;- organisé un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père ;- fixé à 50 € le montant de la part contributive de Monsieur Thierry X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.

Sur requête de Madame Adeline Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp, par décision du 11 octobre 2010, a notamment fixé le droit de visite et d'hébergement du père à la moitié des vacances scolaires à charge pour lui d'effectuer et d'assumer le coût du trajet de l'enfant entre les domiciles parentaux.
Monsieur Thierry X...a interjeté appel de cette décision par requête enregistrée le 28 octobre 2010.
Selon conclusions du 2 avril 2012, Monsieur Thierry X...a sollicité :
- de voir fixer la résidence habituelle de Némésis chez lui ;- de dire que le droit d'accueil de Madame Adeline Y...s'exercera durant la totalité des périodes de vacances scolaires de la Toussaint et de février ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d'été en alternance chaque année ;- de dire que Madame Adeline Y...aura la charge de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile paternel ou, subsidiairement, que chacun des parents aura la charge d'effectuer la moitié du trajet séparant les domiciles parentaux ;- de fixer la contribution de Madame Adeline Y...à l'entretien et l'éducation de Némésis à la somme de 80 € par mois, et ce avec indexation, ou, subsidiairement constater expressément l'état d'impécuniosité de Madame Adeline Y...;

A titre subsidiaire et si la cour entendait maintenir la résidence habituelle de Némésis au domicile maternel :- de fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : durant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques, outre la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël, chaque année en alternance ;- de confirmer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Thierry X...pour l'entretien l'éducation de Némésis à hauteur de 80 € par mois ;- de dire que Madame Adeline Y...aura la charge d'amener et de rechercher l'enfant au domicile paternel pour l'exercice du droit d'accueil ou subsidiairement que chacun des parents aura la charge d'effectuer la moitié du trajet ; et en tout état de cause :- de confirmer le jugement pour le surplus-de donner acte à Monsieur Thierry X...qu'il n'entend pas s'opposer à la mise en place d'une éventuelle enquête sociale, ayant pour objet l'examen des conditions d'accueil matérielles et morales de Némésis chez chacun de ses parents, cette mesure d'instruction devant alors être mise à la charge du trésor ;- de condamner Madame Adeline Y...aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les conclusions ont été signifiées à Madame Adeline Y...le 18 avril 2012 laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2012.
Par ordonnance du 1er octobre 2012, la cour a prié Madame ou Monsieur le juge des enfants du tribunal de grande instance de Douai de communiquer les pièces de fond du dossier d'assistance éducative concernant la mineure Némésis.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résidence de l'enfant,
En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants est fixée, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas le juge statue sur le droit de visite de l'autre parent.
Ces questions sont réglées en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l'espèce il est constant que les premières années de la vie de Némésis, actuellement âgée d'un peu plus de 6 ans, ont été affectivement et matériellement particulièrement instables.
La question du litige entre Monsieur X...et Madame Y...sur la résidence de l'enfant tient essentiellement à la circonstance que plusieurs mois après leur séparation, Madame Y...a quitté la région du Lot et Garonne pour s'installer temporairement à Douai puis à Guingamp et à nouveau dans le nord de la France en emmenant ses quatre enfants dont Némésis. Il y a eu un incident entre les parents à l'occasion du retour de la fillette âgée alors de quatre ans, retour qui avait été programmé par sa mère le 17 avril 2010 bien qu'en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Marmande en date du 9 juin 2009, le père pouvait prétendre accueillir sa fille la moitié des vacances scolaires soit jusqu'au 18 avril 2010.
Il s'en est suivi une période de plusieurs mois durant laquelle Madame Y...n'a pas vu ni même téléphoné à sa fille. Le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Agen a institué le 27 juillet 2010 une mesure éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an concernant Némésis afin de la protéger des passages à l'acte de sa mère et de soutenir le père dans le suivi de l'éducation de l'enfant.
Après le prononcé de la décision du juge aux affaires familiales de Guingamp, objet de l'appel de Monsieur X..., ce dernier a ramené l'enfant au domicile de sa mère à Aniche (59).
Le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Agen s'est dessaisi au profit du juge des enfants du tribunal de grande instance de Douai lequel a renouvelé la mesure d'action éducative en milieu ouvert concernant Némésis.
Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport de l'UDAF en date du 20 août 2012 que Némésis est au centre d'une situation familiale complexe. Ses parents, qui expriment l'un et l'autre leur attachement à leur fille ont leurs propres difficultés et communiquent peu entre eux.
Madame Y...a vécu avec des compagnons qu'elle décrit comme violents et inexistants à l'égard de ses trois autres enfants nés avant Némésis. Les enfants ont changé 4 fois d'écoles durant l'année scolaire 2009/ 2010 étant donné les déménagements de leur mère. Leur grand maternelle considère que Madame Y...aime ses enfants mais n'arrive pas à s'en occuper.
Monsieur X...a un niveau CAP plomberie. lI a un fils Sébastien né en 2003 confié au service de l'ASE. Il est séparé de Madame B...avec qui il a eu une fille Ludivine née en septembre 2010 qui réside chez son père avec un suivi judiciaire dans le cadre d'une assistance éducative en milieu ouvert. Sa situation familiale est donc également fragile.
En définitive, en dépit des difficultés rencontrées par Madame Y...pour éduquer notamment sa fille Némésis, l'intérêt supérieur de cette dernière commande de ne pas modifier une nouvelle fois les conditions de vie de l'enfant au moment où sa mère semble se stabiliser un peu. Elle a conservé le même lieu d'habitation, la même école pour ses enfants et le même compagnon (avec qui elle vient de se marier) depuis plus d'un an et elle a entrepris des démarches en faveur de sa fille (suivi psychologique). D'ailleurs la jeune Némésis, bien qu'elle soit dans l'attente de revoir son père, a exprimé à des tiers (institutrice, service éducatif) son inquiétude de ne pas revoir sa mère, ses frères et s œ ur dans le cadre du droit de visite du père que ce dernier ne manque pas d'exercer.
En considération de l'ensemble de ces éléments, au regard notamment de l'éloignement géographique du père et pour lui permettre d'investir pleinement sa place malgré les obstacles créés par Madame Y..., il y a lieu de lui accorder un droit de visite et d'hébergement durant l'intégralité des vacances de Toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance, à charge pour lui de venir chercher l'enfant ou faire chercher l'enfant au domicile de sa mère et de l'y ramener ou de la faire ramener par une personne de confiance.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation,

Selon l'article 371 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et d'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant. L'article 373-2 alinéa 3 précise que, lorsque le changement de résidence de l'un des parents modifie les conditions d'exercice de l'autorité parentale, le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Monsieur X...est technicien polyvalent et perçoit un salaire net d'environ 1370 euros par mois. Il assume l'entretien complet de sa fille Ludivine, en particulier les frais de nourrice, l'état d'impécunuosité de la mère de l'enfant ayant été reconnue par décision judiciaire.

Au regard de la distance séparant les domiciles des parents et compte tenu des facultés contributives modestes de Monsieur X..., il convient de le dispenser de contribuer à l'entretien l'éducation de sa fille Némésis.

Sur les dépens,

Chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport fait à l'audience :
- Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp sur le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution à l'entretien et l'éducation à l'égard de Némésis ;
- Statuant à nouveau :
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...à l'égard de sa fille Némésis s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents :
o l'intégralité des vacances de Toussaint, février et Pâques, o la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance ; étant précisé que les vacances scolaires applicables seront celles de la résidence académique où réside l'enfant, à charge pour le père de prendre l'enfant, de le ramener ou de le faire prendre, de le faire ramener par une personne digne de confiance à son lieu de résidence.

- Dispense Monsieur X...de contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille Némésis.
- Confirme le jugement du 11 octobre 2010 pour le surplus.
- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07663
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-12-11;10.07663 ?
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