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27/11/2012 | FRANCE | N°11/000941

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 27 novembre 2012, 11/000941


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 11/ 00094

M. Arben X...

C/
Mme Aude Y...divorcée X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Octobr...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 11/ 00094

M. Arben X...

C/
Mme Aude Y...divorcée X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Arben X...né le 07 Novembre 1966 à KAVAJE (ALBANIE) ...35760 MONTGERMONT

assisté de la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocats, Me Agnès COETMEUR, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001049 du 23/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Aude Y...divorcée X...née le 01 Juillet 1975 à STRASBOURG (67000) ... 35630 LES IFFS

assistée de la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avocats

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. X...et Mme Y...se sont mariés le 24 janvier 1998.
De leur union sont nés Axel le 18 février 1998 et Morgane le 30 août 1999.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 1er août 2002 qui, concernant les mesures accessoires, a notamment dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, a accordé au père un droit d'accueil usuel est l'a dispensé d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'Axel et Morgane.
Vu l'incarcération de M. X...puis sa semi-liberté et sa libération conditionnelle, des décisions modificatives sont intervenues dont celle du 26 juin 2008 ayant organisé le droit de visite et d'hébergement du père et ordonné l'interdiction de sortie du territoire français métropolitain avec les enfants mineurs sans l'accord de la mère.
Saisi par M. X...aux fins de révision partielle des mesures précédemment édictées, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 9 décembre 2010 :
- constaté que la résidence habituelle de Morgane est fixée chez Mme Y...,
- transféré celle d'Axel chez son père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit d'accueil des parents de la manière suivante :
* dit qu'en période scolaire, les enfants seront réunis du vendredi à 19 h au dimanche à 19 h, les semaines paires au domicile de leur mère, les semaines impaires au domicile de leur père,
* dit qu'en dehors des périodes scolaires, les enfants seront réunis chez leur père la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires et chez leur mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- précisé que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi si ceux-ci sont fériés,
- dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
- débouté M. X...de sa demande de mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire,
- dit que copie de la décision sera transmise au juge des enfants compétent,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 9 août 2012 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- d'ordonner la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire des deux enfants sans l'accord de leurs deux parents,
- de confirmer pour le surplus.
Mme Y...a constitué avoué mais n'a pas conclu.
Le clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2012.
SUR CE,
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Il a été fait interdiction à M. X...de sortir les enfants du territoire français sans l'autorisation de l'autre parent, eu égard à ses trafics illicites et à sa moralité douteuse ne permettant pas de lui faire confiance pour se rendre en Albanie, son pays d'origine, avec son fils et sa fille (cf. le jugement du 31 août 2004).
Cette interdiction a été maintenue ensuite en raison du risque que les enfants ne reviennent pas d'Albanie (décision du 26 juin 2008) ou du fait qu'un projet de voyage n'était pas à l'ordre du jour (décision du 9 décembre 2010).
M. X...dont l'incarcération a pris fin en 2007 soutient, sans en justifier, qu'il a refait son existence, qu'il exploite un fonds de commerce en France où il a des attaches tant familiales que professionnelles.
Il prétend par ailleurs qu'il souhaite s'investir dans l'éducation d'Axel et de Morgane.
Il est constant que le juge des enfants a été saisi en 2004 en raison d'un conflit parental très important, qu'Axel et Morgane ont fait l'objet d'un placement à l'Aide Sociale à l'Enfance, levé avant que le premier soit confié à son père et la seconde à sa mère (cf. un jugement du 22 juin 2010 et un arrêt de la Chambre spéciale des mineurs de cette Cour du 9 avril 2010).

Si le magistrat des mineurs a, par jugement du 6 septembre 2011, renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin de réguler les tensions parentales et de veiller à l'évolution de la fratrie, les parties ont pu s'entendre pour qu'Axel revienne chez sa mère dans le courant de 2011 (cf. un accord écrit bilatéral du 8 septembre 2011) puis regagne le domicile paternel du fait de difficultés relationnelles avec Mme Y...(cf. un échange de courriers des 18 avril et 24 mai 2012).
Le souhait de M. X...de faire découvrir à ses enfants l'Albanie dont il est originaire et les membres de sa famille y résidant apparaît légitime.
L'opposition éventuelle de la mère à la réalisation de ce projet ne pourrait être fondé que sur le risque, hypothétique en l'état des éléments portés à la connaissance de la Cour, que le retour des enfants en France n'ait pas lieu dans un délai raisonnable nécessaire à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de la fratrie avec la mère.
Par suite, il convient par voie d'infirmation, d'ordonner la mainlevée de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents, l'article 372-2-6 alinéa 3 du Code civil qui prévoit une telle interdiction ne devant être appliqué qu'en cas de stricte nécessité, vu le principe de liberté de circulation.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. X....
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience ;
Infirmant pour partie le jugement du 9 décembre 2010 ;
Ordonne la mainlevée de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
Confirme pour le surplus ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. X....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 11/000941
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-11-27;11.000941 ?
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