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27/11/2012 | FRANCE | N°10/09273

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 novembre 2012, 10/09273


6ème Chambre B

ARRÊT No 1645
R.G : 10/09273

M. Joseph X...Mme Chantal Denise Z... épouse X...
C/
Melle Mélynda Colombe X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conse

iller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1645
R.G : 10/09273

M. Joseph X...Mme Chantal Denise Z... épouse X...
C/
Melle Mélynda Colombe X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Octobre 2012devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur Joseph X...né le 19 Février 1954 à ST BENOIT DE LA REUNION (97437)etMadame Chantal Denise Z... épouse X...née le 06 Septembre 1956 à SAINT MEDARD SUR ILLE (35250)
...35560 SAINT REMY DU PLAIN
ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, et pour avocat plaidant, Me Sandrine MARTIN.
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000352 du 23/12/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Mademoiselle Mélynda Colombe X...née le 22 Novembre 1991 à RENNES (35000)...35490 SENS DE BRETAGNE
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me CHAINAIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/1958 du 29/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Le 23 Juillet 2010, Melle Mélynda X..., née le 22 Novembre 1991, aassigné ses parents, M. Joseph X... et Mme Chantal H... née Z..., aux fins d'octroi d'une pension alimentaire.
Par décision du 26 Octobre 2010, le juge aux affaires familiales de Rennes a :
- Condamné M. et Mme X... à payer à leur fille une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 €, payable d'avance, avant le 5 de chaque mois à compter du 1er Août 2010.- Dit que cette pension sera due jusqu'à ce que la bénéficiaire ait accédé à une complète indépendance financière à charge pour elle de justifier d'une part des efforts faits pour y parvenir et, d'autre part, de ses revenus et charges auprès des débiteurs, chaque année avant le 1er Novembre, faute de quoi la pension cessera automatiquement d'être due le mois suivant.- Condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
M. Joseph X... et Mme Chantal X... née Z... ont relevé appel ce jugement.
Par conclusions du 1er Octobre 2012, ils ont demandé :- de constater que leur fille n'a pas déféré aux sommations de communiquer qui lui ont été délivrées.- de la débouter de ses réclamations. - d'infirmer la décision déférée.
Par conclusions du 28 Septembre 2012, l'intimée a demandé de confirmer le dit jugement en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 Octobre 2012.

SUR CE
Il résulte des articles 203 et suivants du Code Civil que les parents doivent des aliments à leurs enfants dans le besoin en proportion de leur fortune.
En l'espèce, il est constant qu'à la suite d'un conflit familial, Melle Mélynda X... a quitté le domicile de ses parents dans le courant de 2009, qu'elle a obtenu un baccalauréat professionnel au mois de juin 2010, mais n'a pas poursuivi ses études.

Il ressort des justificatifs produits que dans le cadre d'un contrat d'aide aux jeunes majeurs, elle a bénéficié d'une allocation de 170 € par mois du 5 mai 2010 au 5 août 2010, qu'elle a été employée à temps partiel pour une durée indéterminée à compter du 16 août 2010, moyennant une rémunération mensuelle brute de 767,87 € (cf un contrat de travail) soit environ 600 € nets, que ses revenus imposables pour 2010 ont été 3 901 €, que son salaire net mensuel a été en moyenne de 455 € en 2011 (cf le bulletin de paie du 31 décembre 2011) auquel se sont ajoutées des prestations familiales pour congé de maternité de 3 727 € (cf un relevé de la Caisse des Allocations Familiales de 2011).
Il est établi que ses revenus de 2011 ont été retenus par le fisc pour un montant net de 797 € par mois (avis d'imposition de 2012) inférieur à celui de ses salaires perçus entre le 1er janvier et le 31 août 2012 (929 € en moyenne d'après un bulletin de paie du 31 août 2012).
Il est constant qu'après avoir été hébergée un temps par la mère de son ami, elle a pris avec ce dernier un logement en location, que le couple qui bénéficie d'allocations familiales pour un enfant issu de leurs relations est censé partager des charges incluant, outre celles de la vie courante, un loyer résiduel modique (cf un tableau de dépense de l'intéressée) et le remboursement d'un emprunt de 390 € contracté pour régler le dépôt de garantie (cf courrier d'"Inicial" du 30 mars 2011).
Par ailleurs, Melle X... a souscrit en 2011 un crédit pour passer son permis de conduire, moyennant 40 échéances de 30 €, et un autre de 2000 € en 2012 pour acquérir un véhicule, remboursable en 48 mensualités de 48,92 € du 05 mars 2012 au 5 février 2016 (cf un contrat de prêt et un courrier du Crédit Agricole du 7 février 2012).
Le père et la mère justifient de ressources constituées pour le premier d'une allocation d'adulte handicapé de l'ordre de 700 € (cf des courriers de la Caisse d'Allocations Familiales de 2010 et 2011) et pour la seconde d'une pension d'invalidité d'environ 500 € nets par mois (cf une notification de la Caisse d'Assurance Maladie de 2010 et une attestation de paiement de 2012), les revenus du couple s'étant élevés pour les années 2010 et 2011 à, respectivement 8 562 € et 12 628 € selon des avis d'impôt.
Outre des charges courantes, ils assument des mensualités de prêts principalement à hauteur de 389,15 € et 137, 93 € au titre de l'habitat ainsi qu'il est établi (cf un relevé de compte bancaire) ; leur fils Romario est lycéen en internat après avoir été demi-pensionnaire (cf des certificats de scolarité de 2010 et 2012) et ils doivent donc subvenir à son entretien et à son éducation.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Melle Mélynda X... n'a pas été et n'est pas dans un état de besoin justifiant la mise à la charge de ses parents d'une pension alimentaire à compter du 1er août 2010.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X... de ce chef, sans qu'il y ait lieu de constater que l'intimée n'a pas satisfait à des sommation de communiquer, la demande faite en ce sens n'ayant pas de valeur juridique.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après rapport à l'audience,
INFIRME le jugement du 26 Octobre 2010 sauf en ce qui concerne les dépens.
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de pension alimentaire formée par Mademoiselle Mélynda X... à l'encontre de ses parents ;
CONFIRME sur les dépens de première instance ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/09273
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-11-27;10.09273 ?
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