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27/11/2012 | FRANCE | N°10/08925

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 novembre 2012, 10/08925


6ème Chambre B

ARRÊT No 1644

R. G : 10/ 08925

M. Jacques X...

C/
Mme Taoidoudou Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GRE

FFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Octobre ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1644

R. G : 10/ 08925

M. Jacques X...

C/
Mme Taoidoudou Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Jacques X...né le 27 Février 1954 à SAINT NAZAIRE (44600) ...35700 RENNES

ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat plaidant, Me Christine TRAVERS,

INTIMÉE :
Madame Taoidoudou Y...née le 06 Novembre 1978 à KOUNGOU (97600) ...... 35000 RENNES

ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant la SCP BROUILLET GLON, GOBBE, COUSIN, BRETON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 40 % numéro 2011/ 2887 du 27/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
De l'union libre de Monsieur X...et Madame Y...est née Jade le 26 mai 2006, reconnue par ses père et mère, lesquels se sont séparés ;
Saisi aux fins d'organisation des rapports parentaux, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a, par décision du 16 novembre 2010 :
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Rose,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 18 H30 au dimanche à 18H30, avec extension aux jours fériés accolés, * hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,

à charge pour M. X...de venir chercher l'enfant et de la ramener à son domicile,
- dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la période considérée,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 100 € que M. X...devra verser à Mme Y...d'avance, avant le 5 de chaque mois, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- débouté le père de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié,
Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement ;

Par conclusions du 13 septembre 2012, il a demandé :

- de rectifier l'erreur matérielle contenue dans ladite décision concernant le prénom de l'enfant et en conséquence de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur Jade,
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'est pas opposé à ce que la résidence de l'enfant soit fixée chez sa mère,
- de réformer en partie le jugement déféré, et en conséquence :
- de dire qu'il bénéficiera d'un droit d'accueil sur sa fille toutes les fins de semaine du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 H 30, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance,
- de le décharger d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Par conclusions du 28 Septembre 2012, l'intimée a demandé :

- de rectifier l'erreur matérielle entachant la décision entreprise en ce qui concerne le prénom de l'enfant et en conséquence de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur Jade,
- d'infirmer en partie,
- de condamner en conséquence M. X...à lui payer une somme de 150 € à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de Jade,
- de confirmer sur la résidence habituelle de l'enfant et le droit d'accueil accordé au père,
- de condamner M. X...à lui payer une indemnité de 700 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2012 ;
Sur ce,
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées seront confirmées sachant que par suite d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier, le premier juge a dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement à l'égard de Rose au lieu de Jade ;
Sur le droit de visite et d'hébergement, en période scolaire, M. X...sollicite son élargissement suivant, selon lui, une pratique instaurée par les parents, du fait que Mme Y...chercherait un emploi dans la restauration et serait donc occupée toutes les fins de semaine ;
La mère reconnaît que cette pratique a existé mais indique qu'elle a pris fin depuis que la pizzéria qu'elle exploitait a été mise en liquidation judiciaire le 13 juin 2012 (cf un jugement du Tribunal de Commerce de Rennes) et qu'elle s'est retrouvée sans activité professionnelle (cf son inscription à Pôle Emploi) envisageant de travailler dans des cantines scolaires pour avoir des horaires adaptés à le prise en charge de sa fille ;
Dès lors que sa disponibilité actuelle est avérée, qu'il n'est pas démontré qu'elle a continué à confier Jade à son père chaque fin de semaine, il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant qui est de partager des moments privilégiés avec chacun de ses parents, de maintenir le droit d'accueil en période scolaire tel qu'organisé en première instance, suffisant pour la conservation nécessaire des liens entre le père et sa fille ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, M. X...qui a fait l'objet d'un licenciement économique durant l'automne 2010 et a peu de chances de retrouver du travail, comme étant né en 1954, justifié en ce qui concerne ses ressources à partir de 2011 d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant net mensuel voisin de 1000 € avant déduction de 232, 72 € dans le courant de 2012 au titre d'une pension alimentaire pour une fille issue d'une précédente union (cf un avis de sommes à déclarer au fisc et un relevé de situation émanant de Pôle Emploi) ;
A supposer qu'il ait bénéficié d'une prime de licenciement de 25000 € en 2010, ce capital ne pourrait produire que des revenus très modiques ;
Outre un loyer résiduel de 277 € (cf une facture du 1er février 2012) il supporte tout comme Mme Y...les charges habituelles de la vie courante ;
D'après le jugement, celle-ci avait une rémunération nette mensuelle de 1500 € en tant que gérante d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) mise en liquidation ;
Elle justifie de la perception à partir du 11 juillet 2012 d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant net de l'ordre de 1200 € par mois et de l'obligation de faire face à des dettes professionnelles de 5000 € en tant que caution solidaire et de 12754 € à l'égard du Régime Social des Indépendants-RSI- (cf un relevé de situation de Pôle Emploi, un courrier de mise en demeure de la Banque Populaire de l'Ouest et un autre du RSI) ;
Par ailleurs, elle a saisi la commission de surendettement des particuliers qui par lettre du 12 Septembre 2012 versée aux débats l'a informée de la recevabilité de sa demande ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de Jade, il convient d'infirmer le jugement sur le montant de la contribution paternelle et de le fixer à 70 € par mois, sans changement des modalités de paiement et de l'indexation ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties gardera à sa charge ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme Y...;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après rapport à l'audience,
RECTIFIANT l'erreur matérielle entachant le jugement du 10 novembre 2010 ;
DIT que l'autorité parentale s'exercera conjointement à l'égard de l'enfant Jade et non pas Rose ;
CONFIRME les dispositions déférées sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de M. X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
INFIRME de ce chef ;
STATUANT à nouveau ;
FIXE ledit montant à 70 € par mois ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme Y...;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08925
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-11-27;10.08925 ?
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