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27/11/2012 | FRANCE | N°10/08715

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 novembre 2012, 10/08715


6ème Chambre B

ARRÊT No 1643

R. G : 10/ 08715

Mme Nathalie X...divorcée Y...

C/
M. Bruno Emile Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de greffier, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise RO

QUES, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conse...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1643

R. G : 10/ 08715

Mme Nathalie X...divorcée Y...

C/
M. Bruno Emile Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de greffier, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Octobre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Nathalie X...divorcée Y...née le 14 Juillet 1975 à LANDERNEAU ... 29400 LAMPAUL GUIMILIAU

Ayant pour avocats postulants la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-et pour avocat plaidant Me Anne Marie L'HERROU-CORRE

INTIMÉ :

Monsieur Bruno Emile Y...né le 11 Août 1973 à LANDERNEAU ...56700 BRANDERION

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant Me Christa NAOUR-LE DU, avocat
Monsieur Bruno Y...et Madame Nathalie X...sont divorcés suivant jugement du 11 mars 2009, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse.
Aux termes de cette décision, la résidence habituelle des enfants, Maëlla née le 31 mars 2000 et Tyffen née le 30 juillet 2005, a été fixée au domicile de leur père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la mère bénéficiant d'un droit de visite médiatisé et étant dispensée d'une contribution alimentaire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 23 mars 2010.

Sur requête de la mère déposée dès le 26 juillet 2010 et par jugement du 22. novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a débouté l'intéressée de sa demande d'exercice, selon les modalités usuelles, d'un droit de visite et d'hébergement. Il a débouté également Monsieur Bruno Y...de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une pension alimentaire de 100 € par enfant.
Madame Nathalie X...a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2010 et dans ses écritures du 11 avril 2011, elle a sollicité l'infirmation de la décision du chef des dispositions relatives à son droit de visite, demandant à bénéficier des droits usuellement retenus en cas de séparation parentale. A titre subsidiaire elle a demandé une enquête sociale.
Monsieur Bruno Y...a conclu au rejet de la demande et à titre subsidiaire a proposé un droit de visite à la journée deux ou trois samedis par mois.
Il a repris sa demande de pension alimentaire et a sollicité la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 janvier 2012, la cour a ordonné une enquête aux fins notamment de vérifier les conditions d'accueil que pouvait offrir Madame Nathalie X...à ses filles et de déterminer à quelle date l'appelante avait cessé de rencontrer ses deux filles.
Madame E..., enquêtrice sociale, a déposé son rapport le 25 avril 2012.
Madame Nathalie X...s'est abstenue de conclure au soutien de son recours.
Par conclusions du 13 juillet 2012, Monsieur Bruno Y...a sollicité, sous réserve que Madame Nathalie X...soutienne son appel :- de dire et juger que la mère bénéficiera d'un droit de visite les premier et troisième samedis de chaque mois de 11h30 à 17h30 à charge pour elle de venir chercher les enfants au domicile du père et de les y ramener ;- de dire et juger que ce droit de visite devra s'exercer au domicile de la grand-mère maternelle, Madame Paule X...;

A défaut de conclusions de l'appelante, Monsieur Bruno Y...a sollicité :
- la suspension du droit de visite et d'hébergement de Madame Nathalie X...;- la fixation de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses filles à 100 € pour chacune d'entre elles ;- la condamnation de Madame Nathalie X...au paiement d'une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- la condamnation de l'appelante aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Maître Amélie Amoyel-Vicquelin, conseil de Madame X...a indiqué qu'elle était sans nouvelle de l'intéressée et qu'elle s'en rapportait à ses écritures du 08. avril 2011.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de visite et d'hébergement de Madame Nathalie X...
En application de l'article 373-2 du Code civil, à défaut d'accord entre les parents, le juge aux affaires familiales organise, dans l'intérêt des enfants, le droit de visite et d'hébergement du parent, chez qui la résidence des enfants est fixée.
Ce droit de visite et d'hébergement ne peut être suspendu, que pour des motifs graves, en vertu de l'article 373-2-1 du même code.
En l'espèce, le droit d'accueil de la mère avait été limité par le jugement de divorce du 11 mars 2009, confirmé par la cour d'appel de Rennes, en raison notamment du désordre, de la saleté et du manque d'hygiène à son domicile.
Au terme d'une enquête qui a duré de février à avril 2012, Madame E...indique que Madame Nathalie X...a quitté son précédent logement à Lampaul dans des conditions confuses (dette, excréments de chien à évacuer de la cave) pour rejoindre depuis novembre 2011 le logement de sa mère à Landerneau. Elle décrit un logement qui présente des conditions d'hygiène plus que douteuses bien que l'enquêtrice ait annoncé 15 jours à l'avance sa visite. L'enquêtrice relève : « nous avons dégagé un coin de canapé pour nous asseoir, face à Madame qui s'est installée dans un fauteuil, chiens et chats sont très présents et ont marqué de leurs empreintes l'ensemble du séjour. Les odeurs sont entêtantes. Dans un coin du séjour, un amas de jouets (environ 6 m ³), usagés ou non, rend tout jouet inaccessible. "
Les filles issues d'une seconde union de Madame X..., agées de 3 et 4 ans, vivent dans ce désordre et présentent un surpoids très important. L'enquêtrice note que leur mère les autorise à manger ce qu'elles veulent quand elles veulent. L'enquêtrice n'a pas été en mesure de rencontrer la grand-mère maternelle qui était absente, ignorant s'il s'agissait d'une absence momentanée ou prolongé.
Il est à relever que Madame X...a repris les visites médiatisées avec ses filles aînées depuis mai 2011 après une interruption depuis décembre 2009. Ces visites de 3 heures se déroulent 2 fois par mois au point rencontre de Ty-Yann à Brest. Le plus souvent la famille maternelle est présente à savoir le concubin, Solenn et Lena issues de cette deuxième union et la grand-mère maternelle. L'enquêtrice relève que Maëlla (12 ans) et Tifenn (6 ans) expriment un réel attachement à leur grand-mère maternelle et sont favorables à l'exercice d'un droit de visite chez elle, à la condition que ce temps demeure un temps privilégié avec leur mère, leur grand-mère, Solenn et Léna leurs demies-s œ urs et non avec l'ensemble de la famille maternelle. L'enquêtrice conclut qu'un transfert du droit de visite chez la grand-mère Madame Paule X...à Landerneau 2 samedis par mois de 11h30 à 18 heures 30, ou un tout autre jour si cela convenait mieux à Monsieur Y..., est envisageable.
L'absence de Madame Nathalie X..., après dépôt du rapport d'enquête au soutien du recours qu'elle a formé, confirme que l'appelante ne se donne pas les moyens de pouvoir accueillir ses filles à domicile dans le cadre d'un droit de visite classique qu'elle revendique. Madame X...demeure immature et négligente dans son comportement. Elle s'est réfugiée au domicile de sa propre mère avec son compagnon et ses deux fillettes issues de sa nouvelle union. Le logement de la grand-mère maternelle n'est pas entretenu.
Pour autant Solenn et Maëlla ont exprimé de l'attachement à leur grand-mère maternelle et dans une moindre mesure à leur mère dont les réactions sont complexes et ambivalentes.
Pour tenter un maintien de la relation mère/ filles, il y a lieu de prévoir dans ce contexte que Madame Nathalie X...bénéficiera d'un droit de visite les premier et troisième samedis de chaque mois de 11h30 à 17h30 à charge pour elle de venir chercher les enfants au domicile du père et de les y ramener ; il y a lieu de dire que ce droit de visite devra s'exercer au domicile de la grand-mère maternelle Madame Paule X....
Sur la contribution à l'entretien des enfants.
En application de l'article 371 de du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
En l'espèce Madame X...qui ne soutient pas son appel, ne justifie pas de son état d'impécuniosité. Sur la base des déclarations qu'elle a faites à l'enquêtrice, il apparaît que le couple qu'elle forme avec son concubin, perçoit des ressources pour un montant total de 2143 € se décomposant comme suit : salaire du concubin de Madame : 1 200 € allocation adulte handicapé 760 € allocations familiales 183 €

Le couple est logé chez la grand-mère maternelle et indique (sans en justifier) payer les charges courantes et avoir des dettes de son ancien logement De son coté Monsieur Y...est chef d'équipe auprès de la société Cité Marine à Hennebont et perçoit un salaire mensuel brut de 2000 euros par mois. Son loyer est de 677 euros, charges comprises.

Dans ces conditions et eu égard aux situations respectives des parties, des modestes ressources de Madame Nathalie X...et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer la contribution de Madame X...à l'entretien et à l'éducation de ses filles à la somme de 50 € par mois et par enfant.
Sur les dépens
Madame Nathalie X..., qui a une nouvelle fois interjeté appel et n'a pas conclu après l'enquête, supportera seule la charge des dépens. Il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport fait à l'audience,
- infirme le jugement rendu le 22 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp.
Statuant à nouveau :
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame Nathalie X...bénéficiera d'un droit de visite à l'égard de ses filles Solenn et Maella les premier et troisième samedis de chaque mois de 11h30 à 17h30 au domicile de Madame Paule X..., grand mère maternelle des enfants ;
- dit que Madame Nathalie X...ira chercher ou faire chercher par une personne de confiance Solenn et Maëlla au domicile de Monsieur Y... et que celle ci viendra ramener ou faire ramener par une personne de confiance les enfants au domicile de leur père ;- fixe la contribution de Madame Nathalie X...à l'entretien et à l'éducation de ses filles Solenn et Maëlla à la somme de 50 € par mois et par enfant soit la somme de 100 € au total.

- déboute Monsieur Y... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne Madame Nathalie X...aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/08715
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-11-27;10.08715 ?
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