La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2012 | FRANCE | N°10/07896

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 novembre 2012, 10/07896


6ème Chambre B

ARRÊT No 1642

R. G : 10/ 07896

M. Didier X...

C/
Mme Catherine Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREF

FIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 26 Juin 2012 ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1642

R. G : 10/ 07896

M. Didier X...

C/
Mme Catherine Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 26 Juin 2012 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats le 27 novembre 2012 après prorogations du délibéré et signé par Mme LEMAIRE pour le président empêché

****

APPELANT :
Monsieur Didier X... né le 18 juillet 1964 à DINAN ...22100 SAINT SOLEN

ayant pour avocats postulants la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-et pour avocat plaidant Me Rita de La Hitte (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2010/ 010267 du 30/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Catherine Y...épouse X......... 22100 LEHON ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocats plaidants, Me DUCROZ TAZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011205 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Didier X... et Madame Catherine Y...ont contracté mariage le 24 août 1996 devant l'officier d'état civil de LANVALLAY (Côtes d'Armor), sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
- Jérémy, né le 12 juin 1997,- Laura, née le 17 janvier 1999,- Antoine, né le 11 octobre 2001.

Par Ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DINAN a maintenu la résidence alternée mise en place depuis la séparation et a ordonné une enquête sociale.
Puis le Juge de la mise en état par ordonnance du 21 octobre 2010 a fixé la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants due par le père à la somme de 70 € par mois et par enfant.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 avril 2012, il demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à contribution à sa charge en faveur des enfants compte tenu de la résidence alternée.
Suivant conclusions déposées le 12 juin 2012, Madame Y...demande de confirmer la décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
Depuis l'ordonnance dont appel, le Juge de la Mise en Etat a rendu une autre ordonnance le 6 avril 2012 par laquelle la résidence habituelle des enfants a été fixée chez le père et Madame Y...a été dispensée de toute contribution.
La présente demande ne concerne donc que la période du 21 octobre 2010 au 6 avril 2012.
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties en 2010 et 2011, sont les suivantes :
Monsieur X... en 2010 percevait un salaire moyen de 1 464, 23 €
Ses charges sont les suivantes :
Emprunt immobilier : 240, 74 €, Emprunt voiture : 230, 42 €

En 2011, il a perçu un salaire de 1 653, 20 €.
Ses charges sont restées les mêmes.
Madame Y...a perçu un salaire en 2010 de 644, 42 € et en 2011 de 602, 82 €.
Elle a perçu des prestations familiales d'un montant de 597, 43 €.
Ses charges sont les suivantes :
Loyer 323, 12 € Prêt 75, 00 €.

Monsieur X... prétend que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation.
L'analyse des revenus et des charges des parties conduit à considérer qu'il n'y a eu aucune erreur d'appréciation.
Le fait qu'il y ait une résidence alternée n'implique nullement qu'il n'y ait aucune pension alimentaire à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants.
Lorsque l'un des parents a des ressources insuffisantes pour faire face aux besoins des enfants, il est plus que normal que l'autre parent participe à la prise en charge du coût qu'ils représentent.
Compte tenu des éléments rappelés ci-avant, la décision sera confirmée.

Sur les autres demandes :

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

DECISION :

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance du 21 octobre 2010 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991..
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07896
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-11-27;10.07896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award