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27/11/2012 | FRANCE | N°10/04517

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 novembre 2012, 10/04517


6ème Chambre B

ARRÊT No1641

R. G : 10/ 04517

M. Philippe X...

C/
Mme Françoise Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise RO

QUES, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du C...

6ème Chambre B

ARRÊT No1641

R. G : 10/ 04517

M. Philippe X...

C/
Mme Françoise Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Septembre 2012 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorgation du délibéré,
****
APPELANT :
Monsieur Philippe X... né le 10 Décembre 1959 à LAVAL ...35500 VITRE ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant, : Me Céline DEMAY,

INTIMÉE :

Madame Françoise Y...épouse X... née le 08 Janvier 1956 à BRIELLES ...35500 VITRE

Ayant pour avocats postulants la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-et pour avocat plaidant Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2011/ 2239 du 13/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Par jugement en date du 4 mars 2010, le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :- prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Philippe X... ;- condamné Monsieur Philippe X... à verser à Françoise Y...la somme de 38 250 € au titre de la prestation compensatoire ;- fixé à 300 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur X... pour l'entretien de leur fille Charlène née le 26/ 11/ 1992.- condamné Monsieur Philippe X... à payer une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Philippe X... a interjeté appel du jugement et a demandé selon conclusions du 17 février 2011 :- de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;- de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, subsidiairement réduire la prestation compensatoire ;- de fixer la contribution alimentaire à 127 € par mois à compter du 4 mars 2010- de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens.

Selon conclusions du 14 septembre 2012, Madame Françoise Y...a sollicité la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de Monsieur Philippe X... au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre distraction au profit de la SELARL AB LITIS conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2012
MOTIFS DE LA DECISION
sur le divorce.
Les violences physiques ou sous forme d'agression verbale, le manque de considération et la mise à la porte de toute la famille par Monsieur Philippe X... que Madame Françoise Y...invoque comme causes du divorce, sont établis.
Elles résultent d'attestations circonstanciées de personnes sans lien familial avec l'épouse et elles ne sont pas contredites utilement par la production par Monsieur Philippe X... d'attestations de collègues de travail qui le trouvent aimable et sociable ou par la circonstance qu'il a subi un accident de travail pouvant expliquer une certaine irritabilité de son caractère.
En effet les épisodes de violence sont soit antérieurs à l'accident soit d'une ampleur telle qu'ils ne peuvent en aucun cas être justifiés par la prise d'antalgiques ou autre.
Ainsi la propre soeur de l'appelant, Madame Christine E...née X..., relate des menaces ou injures portées par Monsieur Philippe X... sur sa femme et ses enfants en particulier les épisodes de novembre 2006 lors de l'anniversaire de leur fille Charlène ou durant les vacances de Noel 2007.
Ainsi Monsieur Éric F..., ami du couple, vise des injures et menaces proférées par Monsieur Philippe X... à plusieurs reprises à l'encontre de sa femme et de ses enfants et le départ précipité de la famille qui a été mise à la porte de chez eux le 27 décembre 2007.
D'autres pièces du dossier, en particulier l'attestation du directeur du centre Leclerc de Vitré, font état des violences portées par Monsieur Philippe X... le 28 décembre 2007 contre les vigiles du centre alors que ce dernier s'était présenté pour agresser l'épouse qui travaillait sur place.
Ainsi comme l'a justement considéré le juge aux affaires familiales, l'ensemble de ces faits ainsi établis et imputables uniquement à Monsieur Philippe X..., constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le jugement sera confirmé sur ce point et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Philippe X...
Sur la prestation compensatoire
Cette prestation est destinée, selon l'article 270 du Code civil, à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et en énumérant de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération.
En l'espèce le divorce met fin à un mariage qui a duré 28 ans dont près de 27 ans de vie commune. Le couple a eu trois enfants nés en 1982, 1986 et 1992 et les a élevés. La maison du couple a été mise en vente et chacun récupérera sa part d'environ 73800 euros.

Il convient d'observer que Monsieur Philippe X..., en première instance comme devant la Cour, n'a pas voulu faire connaître sa situation spontanément puisqu'il lui a été délivré deux sommations de communiquer ses ressources pour les années 2010 et 2011.

Monsieur Philippe X... a travaillé dans le bois. Il a une qualification de machiniste prototypiste et une expérience professionnelle. Il a trouvé un emploi consécutif à son licenciement économique. Ces perspectives professionnelles sont donc réelles dans le domaine de compétence qui est le sien et sont en contradiction avec les conclusions qu'il a développées devant la Cour aux termes desquelles il considérait qu'au regard de son handicap et de son âge, ses perspectives d'emploi étaient inexistantes.
De même il s'impose de relever que le licenciement économique de Monsieur Philippe X... fait suite à un départ volontaire de sa part. Qu'il a perçu de ce chef une somme de 28 993, 09 euros en juillet 2009 et que suite à son licenciement les indemnités chomage qu'il a perçues l'ont été quasiment à hauteur de son salaire précédent.
Actuellement Monsieur Philippe X... perçoit un salaire brut de 2166, 65 euros plus une rente accident du travail revalorisée pour le premier trimestre 2012 à la somme de 173, 56 euros par mois.
Monsieur Philippe X... a pu acheter une maison qu'il occupe et se constituer ainsi un capital en acquittant des échéances de prêt pour un montant mensuel de 517, 91 euros.
Monsieur X... n'a pas produit de relevé de carrière mais ses droits à la retraite seront très supérieurs à ceux de son épouse puisqu'il a occupé un emploi à temps plein depuis toujours et a eu un salaire supérieur à celui de son épouse de près du double jusqu'à son accident de travail du 30/ 08/ 2007.
Madame Françoise Y...n'a pas de diplôme, ni de sécurité d'emploi. Madame Françoise Y..., agée de 56 ans, justifie être employée sur la base de 132 heures par mois depuis le 12 novembre 1975 dans le centre commercial Leclerc de Vitré comme employée de rayon. Ce travail à temps partiel lui a permis d'élever les 3 enfants du couple. Elle n'a aucune sécurité d'emploi ou de perspective de carrière dans le secteur concurrentiel qui le sien, indiquant qu'elle n'a pas de proposition de travail à temps plein de la part de son employeur qui préfère, selon elle, privilégier une main d'oeuvre jeune et moins coûteuse.
Pour l'année 2011, elle a perçu un salaire moyen de 1261 € net et a dû acquitter un loyer de 420 euros outre les charges de la vie courante pour elle même et leur dernière fille Charlène qui est à sa charge effective.
Au vu du relevé de carrière qu'elle verse aux débats, elle pourra prétendre en 2018 à une retraite de 946 € bruts par mois.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il n'est pas contestable que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux ; il convient de confirmer le jugement déféré sur le montant de 38250 euros au titre de la prestation compensatoire allouée à Madame Y....

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée par le juge conformément aux articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, sous la forme d'une pension alimentaire à proportion des ressources de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Aux termes des dispositions de l'article 373-2-5 code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Monsieur Philippe X... invoque une table de référence de barème de pension alimentaire, document n'ayant toutefois aucune valeur normative. Il y a lieu de relever que Solène, qui poursuivait ses études dans les côtes d'armor durant l'année scolaire 2011/ 2012 est revenue habiter chez sa mère depuis la rentrée scolaire 2012 et est en recherche d'emploi.
Au regard de ces nouveaux éléments mais de l'accueil toujours très limité du père vis-à-vis de sa fille, il y a lieu de fixer à 200 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur X..., ce à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur les frais et dépens

Les dépens de première instance ont été supportés par l'époux outre une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 cpc. Ceux de l'instance sur l'appel formé par Monsieur X... seront à la charge de ce dernier qui succombe. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

la Cour, après rapport fait à l'audience,
- Confirme le jugement rendu le 04 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes sauf à dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Solène sera fixée à une somme de 200 euros à compter du prononcé du présent arrêt.
- Rejette la demande au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile formée par Madame Y....
- Condamne Monsieur X... aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/04517
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-11-27;10.04517 ?
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