La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2012 | FRANCE | N°10/03885

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 novembre 2012, 10/03885


6ème Chambre B

ARRÊT No 1640

R.G : 10/03885

Mme Sandrine X...

C/

M. Mohamed Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats et Mme Huguette NEV

EU lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Octobre 2012

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1640

R.G : 10/03885

Mme Sandrine X...

C/

M. Mohamed Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Octobre 2012

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Sandrine X...

née le 07 Septembre 1973 à LANDERNEAU (29800)

...

29150 CAST

Ayant pour avocat la SELARL AB LITIS- de MONCUIT -SAINT-HILAIRE- PÉLOIS-VICQUELIN-

et pour avocat plaidant, Me Michel LE BRAS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/5043 du 28/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Mohamed Y...

né le 22 Décembre 1961 à WAZIERS (59119)

...

29510 LANDREVARZEC

assigné le 29 octobre 2010 par acte remis à l'étude d'huissiers

et réassigné le 13 décembre 2010 par acte remis à une personne présente au domicile,

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Mohamed Y... et Madame Sandrine X... ont eu de leurs relations une fille, Léia, née le 16 juillet 2009, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Saisi par Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de QUIMPER a, par jugement du 10 mai 2010 :

- dit que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de Léia,

- fixé la résidence habituelle de celle-ci chez la mère,

- dit que, à défaut d'accord entre les parents, le père exercera un droit de visite à la journée, les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes samedis et dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures 30, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher, et reconduire ou faire reconduire l'enfant au lieu de la résidence habituelle,

- fixé la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200,00 €, avec indexation,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2010.

Madame X... a assigné Monsieur Y... en lui signifiant sa déclaration d'appel par acte d'huissier déposé le 29 octobre 2010 en l'étude, puis de nouveau par acte remis le 13 décembre 2010 à domicile, par lequel elle lui a fait connaître que, pour les moyens développés auxquels il convient de se référer, elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement en sa disposition sur le droit de visite de Monsieur Y...,

- d'autoriser à celui-ci un droit de visite une fois par semaine dans le cadre de la structure Espace Famille de QUIMPER,

- d'ordonner en cas de besoin une enquête sociale et une expertise médico-psychologique,

- de confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- d'autoriser le recouvrement des dépens selon l'article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur Y... n'a pas constitué avoué.

Suivant un arrêt du 18 octobre 2011, auquel il est référé pour un exposé complet de la procédure, la Cour a :

- confirmé le jugement du 10 mai 2010 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au droit de visite,

- avant dire droit de ce chef ordonné une enquête sociale,

- réservé les dépens.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 11 avril 2012.

Par uniques conclusions du 15 juin 2012 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame X... a demandé de dire que le droit de visite de Monsieur Y... s'exerce au sein d'une structure adaptée selon des modalités à déterminer par la Cour.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2012.

Sur ce

Il résulte de l'enquête sociale que les relations entre les parents sont depuis longtemps tendues, que l'enfant ne connaît pas son père, que celui-ci l'a vue la dernière fois le 4 septembre 2010, que des interrogations subsistent sur sa consommation excessive d'alcool, qu'en toute hypothèse, il est opportun que des liens entre sa fille et lui soient recréés par le biais de rencontres dans un cadre protégé.

Sur la base de cet avis suffisamment motivé, il convient, dans l'intérêt de Léia, de dire, par voie d'infirmation, que le droit de visite de Monsieur Y... s'exercera selon les modalités précisées au dispositif ci-après.

Etant donné la caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X..., au titre de laquelle les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience ;

Vu l'arrêt du 18 octobre 2011 ;

INFIRME le jugement du 10 mai 2010 en ce qui concerne le droit de visite du père;

DIT que Monsieur Y... verra sa fille Léia au sein de la structure Espace Famille de QUIMPER (29000) 15, allée Gay Lussac , quartier CORNIQUEL (tél : 02 98 55 16 66), deux fois par mois, pendant deux heures à chaque fois, aux jours et horaires à définir en concertation avec le service concerné, sans possibilité de sortie, étant précisé :

- que le père prendra contact avec l'établissement pour l'organisation du premier rendez-vous,

- que la mère amènera l'enfant à l'espace de rencontre et viendra l'y rechercher,

- que les parents devront respecter le règlement intérieur de l'établissement et les directives qui pourraient leur être données par son personnel.

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X..., au titre de laquelle les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03885
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-11-27;10.03885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award