6ème Chambre B
ARRÊT No 1639
R.G : 09/04827
M. Hervé X...
C/
Mme Martine Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Juillet 2012
devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogations du délibéré et signé par Madame LEMAIRE pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Hervé X...
né le 27 Août 1962 à RENNES
...
35200 RENNES
ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES,
et pour avocat plaidant, Me Anne MAUFFRAIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2009/7196 du 29/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Martine Y...
née le 21 Avril 1967 à RENNES
...
35580 GUIGNEN
ayant pour avocats la SCP GUILLOU-RENAUDIN,
Des relations ayant existé entre Monsieur Hervé X... et Madame Martine Y... est né Sébastien le 13 février 1995.
Par jugement du 16 juin 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de RENNES a :
- Dit que le père pourrait exercer son droit d'accueil de la façon suivante :
* Les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaine impaires les années impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que selon les mêmes modalités horaires, les jours fériés et scolaires non travaillés précédant ou suivant un week-end d'accueil,
* La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Fixé la part contributive à la somme de 200 € par mois avec indexation.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 18 juin 2012, il demande à la Cour de constater son état d'impécuniosité et le dispenser de toute contribution à compter du 16 juin 2009.
Suivant conclusions déposées le 3 janvier 2012, Madame Y... demande la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la pension alimentaire :
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :
-Monsieur X... est en invalidité.
Il perçoit à ce titre une pension de 697 € par mois.
Ses charges sont les suivantes :
Participation hébergement : 200,00 €
Assurance 21,59 €
Mutuelle 59,11 €.
Madame Y... perçoit un salaire de 1 955 € (en 2010).
Elle est apparemment mariée et son conjoint a perçu en 2010 un salaire de 1387 €.
Ses charges sont les suivantes :
Emprunt immobilier 1 017,80 €
Prêt consommation 120,51 €
Taxe foncière 35,00 €
Taxe d'habitation 58,25 €
Impôt sur le revenu 42,00 €
Assurances 23,70 €.
En l'état de la situation respective des parties, il y a lieu de constater l'état d'impécuniosité de Monsieur X... et de le dispenser de toute contribution.
Sur les autres demandes :
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Infirme le jugement du 16 juin 2009 en ce qu'il a mis une pension alimentaire à la charge de Monsieur X...;
Statuant à nouveau,
Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur X... et le décharge de toute contribution à l'éducation et l'entretien de son fils;
Confirme le jugement pour le surplus;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
INTERVENANT :