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27/11/2012 | FRANCE | N°09/04265

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 novembre 2012, 09/04265


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 09/ 04265

Mme Fatna X...divorcée X...

C/
M. Abdelkader X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Mme San

drine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 26 Juin 2012 devant Mme Christ...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 09/ 04265

Mme Fatna X...divorcée X...

C/
M. Abdelkader X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 26 Juin 2012 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Madame LEMAIRE pour le président empêché.

****

APPELANTE :
Madame Fatna X...divorcée X...née le 15 Juin 1966 à BENI KHIRANE (MAROC) ...33220 SAINTE FOY LA GRANDE ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat plaidant, Me Annie ROLDAO, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 006479 du 23/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Abdelkader X...né le 11 Octobre 1962 à BEN KHERANE (MAROC) ...... 35200 RENNES ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocats, et pour avocat plaidant, Me Olivier MARCHAND, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 2009/ 009850 du 31/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Abdelkader X...et Madame Fatna X...sont divorcés suivant jugement du Tribunal de Rabat (Maroc) du 17 janvier 2000.

Au terme de cette décision, Monsieur X...pouvait rencontrer sa fille Inès née le 29 avril 1996, le dimanche de 10 heures à 18 heures.
Plusieurs décisions sont intervenues depuis, dont un jugement rendu le 25 octobre 2006 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a prononcé le divorce des époux selon la loi française et attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, Monsieur X...bénéficiant d'un droit de visite un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures et étant tenu au paiement d'une pension alimentaire de 80 € par mois.
Un nouveau jugement du 9 août 2007 accordait au père un droit de visite un samedi sur deux en milieu médiatisé et portait sa contribution alimentaire à 100 € par mois.
Sur sa requête tendant à la poursuite de ce droit de visite et par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes retenait sa compétence, Madame X...ayant déménagé en Gironde après le dépôt de cette requête, et limitait à un samedi par mois le droit de visite du père, au seul motif que l'éloignement des domiciles parentaux rendait difficile et onéreux pour la mère son exercice dans les conditions antérieures.

Madame X...a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2009 et dans ses écritures déposées le 19 octobre 2009, elle sollicite que le droit de visite du père, dont elle ne conteste pas le principe, s'exerce en un espace proche de son domicile.

Elle demande que soit confirmé l'exercice exclusif par elle-même de l'autorité parentale.

Monsieur X...a conclu le 10 mars 2011 à la confirmation du jugement.

Inès a sollicité son audition par requête du 21 avril 2011.
Par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2011, l'audition d'Inès par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BORDEAUX a été ordonnée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION/

Inès, actuellement âgée de 16 ans, a clairement expliqué au Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, les motifs pour lesquels elle ne souhaitait plus rencontrer son père.
Elle lui reproche un réel désintérêt à son égard et critique le fait que lors des rencontres avec lui hors du lieu médiatisé, il l'emmène dans des bars enfumés où il s'alcoolise avec ses amis.
Il ressort également de ses propos, qu'après le besoin d'un père très marqué, elle ressent un certain désenchantement fasse au comportement de Monsieur X..., qui veut, certes, la voir mais n'essai même pas de lui téléphoner en lui demandant le numéro de son portable.
S'il n'appartient pas aux enfants de dicter leur position aux juges, il n'apparaît pas conforme non plus à l'intérêt de l'enfant de lui imposer un mode de rencontre qui n'apporte pas un renforcement du lien filial avec le père.
Madame X...ne demande pas la suppression du droit de visite du père, elle demande simplement que celui-ci s'exerce en région bordelaise là où elle réside depuis septembre 2008.
Madame X...évoque qu'elle n'a pas les moyens financiers d'assurer les déplacements d'Inès de BORDEAUX à RENNES une fois par mois.
Même si ce déménagement à BORDEAUX est uniquement imputable à la mère pour des raisons qui n'apparaissent pas fondées sur des motifs économiques et qu'elle a ainsi lésé les intérêts du père, la conséquence de la décision du premier juge est d'imposer à Inès de longs déplacements pour des rencontres de quelques heures.
Le jugement sera donc infirmé et les rencontres du père et d'Inès se feront au foyer de LIBOURNE.

Sur les autres demandes :

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Infirme le jugement du 30 avril 2009 ;
Statuant à nouveau,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de Monsieur X...s'exercera un samedi par mois en lieu neutre au Foyer François CONSTANT, 4 cours Tourny-33500 LIBOURNE, Tél. 05-57-51-07-96, Fax. 05-57-51-61-66 ; qu'il y sera procédé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX, lequel devra adresser à la Cour le procès-verbal de cette audition dans le mois de son effectivité ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
INTERVENANT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 09/04265
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-11-27;09.04265 ?
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