1ère Chambre
ARRÊT N°378
R.G : 11/05938
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES
C/
M. [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur QUINIO, Avocat Général, lequel a reçu communication du dossier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 13 Novembre 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
35043 RENNES CEDEX
Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, (SELARL AB LITIS - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - PELOIS - VICQUELIN) Postulant (avocat au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SELARL EFFICIA, Plaidant (avocats au barreau de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 1]
35000 RENNES
Rep/assistant : la SCP GAUTIER LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SELARL BERNARD RINEAU & ASSOCIES, Plaidant (avocats au barreau de NANTES)
EXPOSE DES FAITS
Le 30 décembre 1985, Monsieur [G], alors notaire à [Adresse 8], a acquis les parts détenues par Monsieur [B] dans la SCP [N], notaires associés à RENNES.
A la suite d'une inspection, son associé, Monsieur [S], a démissionné de ses fonctions de notaire, puis a été condamné par arrêt de la Cour d'assises d'Ille et Vilaine du 5 février 1992, pour abus de confiance aggravé.
Monsieur [R] [G] a lui-même été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mai 1995 à payer à la communauté de biens des époux [S], en rémunération de leurs droits dans le capital de la SCP CORMIER-RIALLAND à compter du 1er janvier 1992, 25% des bénéfices annuels déclarés au Conseil supérieur du notariat.
Monsieur [G], quelques mois après cette condamnation , a, par acte passé devant Maître [O], notaire à [Localité 10]e le 14 septembre 1995, cédé ses parts dans la SCP [G] et associés à Monsieur [P] [M] et Madame [H] [U], notaires associés à [Localité 11], pour le prix de 1 800 000 Francs soit 274 408, 23 €, lui-même ayant acquis partiellement le droit de présentation à la clientèle de cet office notarial pour le prix de 900 000 francs, soit 137 204,12 €, ensuite réduit par avenant, à la somme de 750 000 Francs, soit 114 336,76 €.
Après son installation en 1997, dans l'office de [Localité 11], Monsieur [G] a fait l'objet de plusieurs condamnations prononcées ou confirmées par la cour d'appel de Rennes en raison de défauts de paiements de cotisations professionnelles dues de 1997 à 2001.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G], confronté à une situation financière délicate et s'estimant victime d'un système inique, a estimé que la chambre départementale des notaires avait à l'origine commis une faute en n'engageant pas elle-même des poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur [S].
Selon Monsieur [G], cette faute a permis à Monsieur [S] de ne pas être déchu de ses droits d'associé après sa démission, faute d'interdiction professionnelle prononcée.
Aussi, même en cas de prescription de l'action délictuelle pour les fautes initiales commises à son encontre par la chambre de discipline, Monsieur [G] a fait valoir que l'action n'était pas prescrite pour les conséquences nées récemment de cette faute, à savoir sa propre condamnation par le tribunal de grande instance de Rennes, le 13 novembre 2008, à une peine d'interdiction de six mois ramenée à une interdiction de récidiver, par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 31 mars 2009.
Monsieur [G] a également soutenu que dans le litige l'opposant à Monsieur [M] et Madame [U], la chambre départementale des notaires n'avait pas pris en considération les particularités de sa situation dans le calcul de ses cotisations professionnelles pour intervenir à son aide.
Aussi, il reproche à la chambre départementale d'avoir commis des fautes dans le choix de gestion de ses difficultés dues à des facteurs extérieurs : associé ensuite condamné pénalement, conditions particulières de cession et d'acquisition d'une nouvelle étude.
Par jugement du 23 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nantes a:
déclaré prescrite la demande de Monsieur [G] relative à l'absence de sanction disciplinaire à l'encontre de Monsieur [S] ;
dit que la chambre départementale des notaires a commis des fautes délictuelles à l'encontre de Monsieur [G] ;
l'a condamnée à lui payer la somme de 120 000 € en indemnisation de son préjudice et la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La chambre départementale des notaires d'Ille et Vilaine a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 août 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la chambre des notaires demande à la cour de :
réformer le jugement ;
débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes ;
le condamner à verser à la chambre départementale des notaires d'Ille et Vilaine la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur [R] [G] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a constaté les fautes commises par la chambre départementale d'Ille Vilaine à son encontre ;
réformer partiellement le jugement ;
condamner la chambre à lui payer toutes causes de préjudice confondues la somme de 450 000 € à titre de dommages-intérêts en précisant le fractionnement des condamnations prononcées au titre du préjudice extra patrimonial ;
ordonner la publication de l'arrêt ;
condamner la chambre départementale des notaires d'Ille et Vilaine à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'engagement par la chambre de poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur [S]
Considérant que Monsieur [G] soutient qu'en n'exerçant pas de poursuites disciplinaires contre son associé, Monsieur [S], la chambre départementale a commis une faute qui lui a causé préjudice puisque, de ce fait, il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mai 1995 à payer aux époux [S] une somme de 2.556.999, 10 Francs soit 389 812 €, la cour ayant reconnu le droit de l'associé retrayant, non frappé d'interdiction professionnelle , à prétendre à la rémunération de ses droits dans le capital social entre la publication de son retrait et le paiement du prix des parts sociales ;
Considérant cependant que la responsabilité de la chambre départementale pour ne pas avoir déclenché les poursuites disciplinaires ne peut se trouver engagée alors que les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973, règles d'ordre public, prévoient que l'action disciplinaire contre l'officier public ou ministériel est exercée par le procureur de la République et peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel ;
Qu'ainsi, non seulement la chambre de discipline n'avait pas l'obligation d'exercer des poursuites disciplinaires contre Monsieur [S] contre lequel des poursuites pénales étaient engagées, mais encore, Monsieur [G], en sa qualité de tiers se prétendant lésé, pouvait lui-même exercer les poursuites en cas d'inaction du procureur de la République et du président de la chambre ;
Qu'ainsi, le préjudice résultant de l'absence de poursuites disciplinaires n'est pas imputable à l'inaction de la chambre départementale ;
Qu'en outre, l'action en réparation de ce préjudice, à le supposer établi, est de nature quasi-délictuelle et ainsi soumise aux règles de la prescription extinctive afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'ancien article 2270-1 du code civil, applicable à l'instance introduite le 5 mars 2008 avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extra- contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Considérant que le dommage qu'aurait subi Monsieur [G] s'est manifesté par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 16 mai 1995 l'ayant condamné à payer aux époux [S] en rémunération de leurs droits une part des bénéfices produits par la SCP depuis la publication du retrait de Monsieur [S] jusqu'au paiement du prix de ses parts ;
Que cette manifestation du dommage constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice qui en serait résulté pour Monsieur [G] ;
Que l'arrêt rendu par la cour de cassation le 1er juillet 2007 ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt précité ne constitue pas le point de départ du délai de prescription, le pourvoi, voie extraordinaire de recours, n'étant pas suspensif d'exécution si la loi n'en dispose autrement ;
Considérant que Monsieur [G] conteste avoir renoncé à l'exercice de cette action et soutient que ses demandes formées au titre de l'absence de sanction disciplinaire à l'encontre de Monsieur [S] en raison de ses conséquences induites demeurent recevables car non prescrites ;
Que ces préjudices résultent selon Monsieur [G] de la nécessité de souscrire un emprunt de 135 778,28 €, le 9 décembre 1998, auprès de la caisse des dépôts et consignations, pour financer le montant des sommes qu'il devait acquitter aux époux [S] ainsi que d'une peine disciplinaire qui lui a été infligée le 13 novembre 2008 en raison notamment de défauts de paiement de cotisations professionnelles ;
Qu'en tout état de cause, la souscription d'un emprunt pour acquitter la charge de remboursement d'une dette, ne constitue qu'une simple modalité de paiement de celle-ci et non l'aggravation d'un dommage ;
Considérant également que la faute initiale reprochée à la chambre de ne pas avoir elle-même déclenché des poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur [S] n'étant pas établie, les préjudices induits, invoqués par Monsieur [G] pour faire échec à la prescription, ne peuvent eux- mêmes constituer une aggravation du dommage;
Que pour exister, ils doivent constituer des préjudices distincts qui seront analysés ci dessous ;
Sur le préjudice résultant du mode de calcul des cotisations
Considérant que le 15 novembre 1995, la chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine a émis un avis favorable sur la moralité et la valeur professionnelle de Monsieur [G], sa solvabilité et ses possibilités financières ainsi que le prix de cession et le coefficient retenu ;
Qu'en revanche, la chambre a émis un avis très réservé sur la rédaction de la clause de réserve de clientèle dont les termes généraux risquaient selon elle d'engendrer à terme des litiges ;
Que la chambre a estimé qu'il fallait que la clientèle dite d'entreprise devait conserver sa liberté de choix, le cessionnaire pouvant recevoir des actes concernant cette clientèle sans recours de la part du cédant ;
Considérant que le procureur de la République de Rennes ayant, le 13 mai 1996, informé le président de la chambre que la clause de réserve de clientèle incluse dans le traité de cession était contraire aux exigences des articles 4 et 11 de l'arrêté du 24 décembre 1979 concernant le libre choix de la clientèle, il lui a été demandé d'inviter les parties à l'acte de le modifier ;
Qu'après qu'il ait été procédé, par avenant, à la cession du droit de présentation par acte du 6 novembre 1996, la chambre a rendu un avis favorable après que le prix de cession ait été toutefois réduit de 900 000 à 750 000 [Localité 6] ;
Considérant qu'il convient de rappeler que :
par arrêt du 6 février 2001, la cour d'appel de Rennes après avoir énoncé que : ' l'article 15 du décret du 20 mai 1955 dispose que les ressources de la Caisse Centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires sont constituées par le produit d'une cotisation unique, payable par chaque notaire au moment où il prête serment et remboursable au moment où il cesse d'exercer' et que : 'l'article 16 du décret du 29 février 1956 précise que le taux de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article 15 du décret du 20 mai 1955 est égal à un pour cent de la moyenne des produits bruts de l'office au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance de la cotisation', a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 16 février 1999 ayant condamné Monsieur [R] [G] à payer la somme de 53 407 Francs , ce dernier ne s'étant pas acquitté de cette cotisation auprès de ladite caisse ;
par arrêt du 21 mai 2003, la cour d'appel de Rennes, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 18 décembre 2001, a également condamné Monsieur [G] à payer à la chambre départementale de notaires d'Ille-et-Vilaine la somme de 87 181,67 Francs soit 12 680,96 € en règlement de cotisations d'assurance dues au titre du contrat souscrit par ladite chambre pour assurer la responsabilité professionnelle des notaires au titre des années 1997 à 2000 que Monsieur [G] n'avait pas réglées et dont en définitive il s'est partiellement acquitté à hauteur de 4 925,03 €, le 17 mai 2002 ;
par arrêt du 17 février 2004, la cour d'appel de Rennes a encore condamné Monsieur [G] à payer à la caisse régionale de garantie des notaires qui lui réclamait sa quote-part de cotisations instituée par les articles 14 du décret du 20 mai 1955 et 7 du décret du 29 février 1956 au titre des années 1997, 1998 et 1999, soit les sommes de 3 426, 03 €, 3635,84 € et 2 642,07 € avec intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'exigibilité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces décisions de justice devenues définitives que Monsieur [G] ne saurait sérieusement soutenir que les organismes professionnels auraient ' imaginé' de lui demander de régler des cotisations calculées non pas sur son propre chiffre d'affaires mais sur celui réalisé antérieurement par l'étude avant qu'il ne l'acquière ;
Qu'en effet, les textes réglementaires qui servent de support au paiement des cotisations prévoient que celles-ci, qu'il s'agisse des cotisations dues aux caisses régionales ou à la caisse centrale de garantie, sont calculées pour chaque notaire ou office sur la moyenne de ses produits bruts des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations ;
Qu'il s'ensuit - même si les parties ont, dans un traité de cession de parts et de rémunération du droit de présentation à la clientèle, convenu que seule une partie de ce droit était cédée et que de ce fait une partie de la clientèle ne reviendrait pas au cessionnaire qui ne pouvait ainsi, sauf à développer sa propre clientèle, escompter que des produits inférieurs à ceux antérieurs à la cession - qu'aucune clause dérogatoire ne pouvait être stipulée ou conseillée quant à la détermination des cotisations dues par le cessionnaire aux caisses de garantie, celles-ci étant établies par voie réglementaire ;
Considérant que Monsieur [G] reproche à la chambre départementale de ne pas avoir rempli son obligation légale en rendant un avis parcellaire ne l'alertant pas sur les conditions économiques du projet incohérentes avec les modalités de calcul des cotisations ;
Considérant que l'avis motivé de la chambre des notaires prévu à l'article 47 du décret du 5 juillet 1973 modifiant l'ordonnance du 30 juin 1945, est recueilli par le procureur de la République ' sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés' ;
Qu'il appartient au procureur de la République dans le cas où l'avis rendu par la chambre de discipline lui parait imparfaitement ou insuffisamment motivé de solliciter de la chambre un nouvel avis ;
Qu'après l'avis rendu par la chambre de discipline le 15 novembre 1995, le procureur de la République de Rennes a, le 13 mai 1996, saisi à nouveau la chambre mais seulement sur la clause de réserve de la clientèle ;
Qu'une fois cette clause modifiée, le procureur de la République s'est satisfait de l'avis donné sans qu'aucune observation ou réserve ne soit émise sur l'équilibre financier du contrat et la question des cotisations professionnelles qui seraient dues par le cessionnaire de l'office notarial de [Localité 11] ;
Qu'il s'ensuit que Monsieur [G] ne peut reprocher à la chambre qui n'est pas tenue à l'égard d'une des parties au contrat d'une obligation de conseil et d'assistance mais doit rendre au procureur de la République un avis sur la moralité, les capacités professionnelles et les possibilités financières du candidat à la succession d'un notaire sollicitant l'agrément du garde des sceaux, un manquement à son obligation légale ;
Que dans l'avis demandé à la chambre par le procureur de la République, les possibilités financières doivent s'entendre par la capacité du candidat à faire face à ses engagements quant au règlement du prix arrêté ;
Que l'avis de la chambre dans le cas du traité passé entre Monsieur [G], Monsieur [M] et Madame [U] ne pouvait s'étendre à la vérification de l'équilibre financier négocié entre les parties ;
Que Monsieur [G] qui exerçait la profession de notaire depuis 17 ans ne pouvait ignorer le régime juridique réglementaire de paiement des cotisations ;
Que la chambre n'avait dès lors pas à étendre son avis sur l'influence que le calcul des cotisations que Monsieur [G], cessionnaire de l'office de [Localité 11], devrait verser aux caisses de garantie et à la chambre à compter de son installation dans cet office pouvait avoir sur les conditions financières de l'accord intervenu ;
Que contrairement à ce que soutient Monsieur [G], la chambre ne s'est pas immiscée dans la négociation mais a donné un avis sur la clause de réserve de clientèle initiale qui s'est avérée contraire aux exigences des articles 4 et 11 de l'arrêté du 24 décembre 1979 ;
Qu'en tout état de cause, le fait que Monsieur [G] aurait dû acquitter:
une cotisation unique à la caisse centrale de garantie des notaires de 53 407 [Localité 6] (soit 8 141,84 €) au surplus remboursable lors de sa propre cession de l'office,
une cotisation en 1997 au titre de sa quote-part au paiement des primes d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité professionnelle des notaires de la compagnie d'Ille et Vilaine calculée en pourcentage des produits totaux réalisés en 1996 par la SCP [M] [U] alors que pour les années suivantes elles l'ont été sur les produits réalisés après la cession ;
une cotisation de 22 473,28 [Localité 6] (soit 3426,03 €) pour les cotisations dues en 1997 à la caisse régionale de garantie et calculée sur la moyenne des produits bruts des deux années antérieures précédant chaque échéance;
une cotisation de 23 849, 55 francs (soit 3 635,84 €) pour les cotisations dues en 1998 à la caisse régionale de garantie et calculée sur la moyenne des produits bruts des deux années antérieures précédant chaque échéance;
ne saurait être considéré comme déterminant dans l'équilibre financier de la convention, compte-tenu d'un chiffre d'affaires prévisionnel annuel de 1300000francs, de nature à être augmenté par sa propre industrie, alors que les charges sociales professionnelles déductibles dans lesquelles doivent figurer ces cotisations ont été estimées à 195 000 francs ;
Considérant que si la chambre départementale a, à juste titre émis, un avis très réservé sur la clause de réserve de clientèle initiale, elle ne pouvait pas en tout état de cause s'opposer à un traité consenti entre les parties à l'acte et négocié entre elles ni conseiller de déroger à la règle de calcul des cotisations dues aux caisses de garantie ;
Considérant que dès lors la chambre départementale des notaires par l'avis qui a été rendu n'a pas manqué à ses obligations réglementaires ni a fortiori à une obligation de conseil dont elle n'est nullement tenue, les notaires parties à l'acte passé devant un autre notaire disposant par leur profession et l'intervention de leur confrère, de la compétence, l'expérience et de conseils suffisants pour assurer à chacune la sécurité juridique à l'acte;
Considérant que Monsieur [G] a lui-même contribué à son propre préjudice en ne versant pas intégralement les cotisations auxquelles il était soumis comme membre d'une profession réglementée ;
Sur l'abstention fautive de la chambre dans le litige ayant opposé Monsieur [G] à Monsieur [M] et Madame [U]
Considérant que Monsieur [G] rappelle que la chambre a l'obligation aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : 'de prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement';
Qu'il sera rappelé qu'il résulte des pièces communiquées aux débats, à savoir deux lettres adressées à Monsieur [C], notaire associé à [Localité 4], alors président de la chambre de discipline des notaires d'Ille-et-Vilaine, le 24 septembre 1996 par Monsieur [R] [G] et le 30 septembre 1996 par Monsieur [P] [M] et Madame [H] [U], que le président de la chambre a rempli une mission 'pour arriver[...] à une transaction amiable' selon les termes utilisés par Monsieur [G] et 'exercer une mission de médiation' selon le terme utilisé par Monsieur [M] et Madame [U] ;
Qu'il en est déduit que le président de la chambre a rempli ses obligations conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Que Monsieur [R] [G] est d'autant mal fondé à soulever ce moyen que dans sa lettre écrite au président il déclarait :
'(...) Vous m'avez soumis une proposition de transaction à 775 000 francs ; j'ai pris le temps de la réflexion et je le fais, pour en finir, dans les limites de mes possibilités, un dernier effort à 750 000 [Localité 6]' ;
Que dans la lettre de Monsieur [M] et Madame [U] adressée au président de la chambre, figure la réponse à cette proposition de Monsieur [G]:
'(...) Nous acceptons de modifier le prix de cession du droit de présentation de l'office de [Localité 11] en le diminuant de 900 000 [Localité 6] à 750 000 [Localité 6] (...)' ;
Que la preuve est ainsi rapportée que non seulement la chambre ne s'est nullement abstenue mais encore que l'élément fondamental du traité, à savoir le prix du droit de présentation, a été diminué en faveur de Monsieur [G], à l'issue de la mission de conciliation confiée par le bureau de la chambre à son président ;
Considérant que si par la suite le conflit a perduré, il ne peut être sérieusement reproché à la chambre départementale une abstention fautive puisqu'il résulte d'une lettre du 9 mai 1997 adressée par Monsieur [G] au président qu'alors que ce dernier avait organisé une réunion le 12 mai 1997, en présence des parties en litige, Monsieur [G] a refusé de s'y rendre ;
Qu'il doit assumer lui-même ce choix qui a empêché toute nouvelle intervention de la chambre en application de l'article 4 de l'ordonnance du 30 juin 1945 que Monsieur [G] a lui- même préféré ignorer ;
Qu'aucune faute sur les moyens soulevés par Monsieur [G] ne pouvant être établie à l'encontre de la chambre départementale, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 160 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que Monsieur [G] échouant dans ses prétentions et ayant contraint pour y résister la chambre départementale des notaires d'Ille et Vilaine à faire valoir ses propres moyens de défense, il sera condamné à verser à celle-ci, pour ses frais de première instance et d'appel, la somme de 6 000 € ;
Qu'il sera en outre condamné aux dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes rendu le 23 juin 2011 sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action relative à l'absence de sanction disciplinaire prise à l'encontre de Monsieur [S] ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [R] [G] de toutes ses demandes dirigées contre la chambre départementale des notaires d'Ille - et -Vilaine ;
Condamne Monsieur [R] [G] à payer à la chambre départementale des notaires d'Ille-et-Vilaine la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.