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23/10/2012 | FRANCE | N°11/077771

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 23 octobre 2012, 11/077771


6ème Chambre A

ARRÊT No 1512

R. G : 11/ 07777

Mme Réjane X...

C/
Le ministère public
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIE

R :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En audience publique du 10 Septembre 2...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1512

R. G : 11/ 07777

Mme Réjane X...

C/
Le ministère public
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En audience publique du 10 Septembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Réjane X... .... ABIDJAN (COTE D'IVOIRE Ayant pour avocat postulant Me AMOYEL-VICQUELIN, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-

INTIMÉ :

LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur Stéphane CANTERO, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 13 janvier 2009 Madame Réjane X..., de nationalité française, a assigné le Procureur de la République de Nantes aux fins d'exequatur du jugement du tribunal de première instance d'ABIDJAN-PLATEAU (COTE D'IVOIRE), du 16 mai 2008 qui a prononcé l'adoption plénière de Boris Ange Y..., né le 11 avril 1992 par Madame X... et de rectifier son acte de naissance en mentionnant qu'il se nomme X....
Elle a été déboutée de sa demande aux termes d'un jugement du 17 juin 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Nantes.
Madame Réjane X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 novembre 2011.
Dans ses conclusions récapitulatives du 16 mai 2012, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :- déclarer exécutoire en FRANCE le jugement du 16 mai 2008 du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau,- dire que l'adopté sera prénommé Boris Ange Y... X... et que son acte de naissance sera en conséquence rectifié, à titre subsidiaire :- ordonner avant dire droit la transmission des actes judiciaires et extra judiciaires concernant cette affaire par la voie consulaire,- condamner le Trésor Public aux dépens.

Par conclusions du 19 mars 2012, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour débouter Madame X... de sa demande d'exequatur du jugement du 16 mai 2008, le premier juge a considéré que la décision ivoirienne ne contenait aucune référence à un consentement donné par le père, représentant légal de l'enfant, et que l'état civil de l'enfant présentait des incertitudes et des incohérences.
L'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Cote d'Ivoire subordonne l'autorité de chose jugée d'une décision sur le territoire de l'autre état aux conditions suivantes :- la décision doit avoir été rendue par une juridiction locale compétente ;- la décision doit avoir un caractère définitif ;- la décision doit avoir respecté le principe du contradictoire et les droits des parties ;- la décision ne doit pas être contraire à l'ordre public de l'Etat où la décision est invoquée ou aux principes de droit public de cet état. Selon l'article 370-3 du code civil les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, soit en l'espèce la loi française.

Celle-ci prévoit, aux termes de l'article 345 du code civil que l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants de moins quinze ans.
Or, l'enfant est né le 11 avril 1992 et il était donc âgé de plus de quinze à la date de la requête introduite par Madame X... le 23 janvier 2008.
L'adoption plénière, se révèle par conséquent et en l'espèce, contraire à l'ordre public français en raison de l'âge de l'adopté.
Le jugement du 16 mai 2008 ne peut dès lors qu'être déclarée inopposable en France, et ce, quelque soit la nature du consentement à l'adoption donné par le titulaire de l'autorité parentale.
Au regard de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu d'examiner la prétention subsidiaire de Madame X....
Par ces motifs se substituant à ceux du tribunal, il convient de confirmer le jugement déféré à la cour.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 17 juin 2010 du tribunal de grande instance de Nantes,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 11/077771
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-10-23;11.077771 ?
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