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23/10/2012 | FRANCE | N°11/011091

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 23 octobre 2012, 11/011091


6ème Chambre A

ARRÊT No 1505

R. G : 11/ 01109

Mme Ingrid X... divorcée Y...

C/
M. Robert Francis Louis Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFF

IER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 03 Juillet 2012 de...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1505

R. G : 11/ 01109

Mme Ingrid X... divorcée Y...

C/
M. Robert Francis Louis Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 03 Juillet 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Mme Geneviève SOCHACKI pour le président empêché.
****
APPELANTE :
Madame Ingrid X... divorcée Y... née le 04 Avril 1972 à NANTERRE (92000) ...29810 PLOUMOGUER

ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat plaidant Me Céline KERBERENES-RENAUX, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 2333 du 27/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Robert Francis Louis Y... né le 04 Mars 1967 à ANTONY (92160) ... 29810 PLOUARZEL

ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant Me Françoise NAUDY-ORTAIS,

Par jugement en date du 18 janvier 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Brest a ajusté les modalités de prise en charge des enfants Maïwenn, Loïc et Annaïck, nés du mariage aujourd'hui dissous entre Madame X... et Monsieur Y... en re-précisant les rencontres entre Maïwenn et son père et en rejetant les demandes de limitation des rencontres entre le reste de la fratrie et le père et d'augmentation de la contribution paternelle fixée en 2007 à la somme mensuelle globale de 300 euros outre l'indexation.
Le 16 février 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision mais uniquement quant au débouté de sa demande de majoration de la pension alimentaire.
Par dernières écritures en date du 25 juin 2012, Madame X... a conclu à la réformation du jugement déféré en sollicitant l'augmentation de la contribution paternelle à la somme mensuelle de 150 euros pour Annaïck, de 200 euros pour Loïck et de 250 euros pour Maïwenn en s'opposant aux prétentions contraires et en formant une demande au titre de ses frais irréptibles à hauteur de 3 000 euros, les dépens étant laissés à la charge de l'intimé.
Par conclusions en date du 27 juin 2012, Monsieur Y... s'est opposée à toutes ces prétentions en sollicitant la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2012, soit le jour de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.

****

Attendu que Madame X... sollicite une augmentation de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y... pour contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs.

Attendu et aux termes de l'article 371-2 du code civil, que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Attendu que Madame X... expose d'une part que les facultés contributives paternelles se seraient accrues, Monsieur Y... vivant avec un tiers et dégageant un bénéfice supérieur de son activité d'artisan et d'autre part que les frais de prise en charge des enfants seraient plus onéreux, les deux plus jeunes devant se retrouver en collège et lycée et l'aîné poursuivant sa scolarité en Bac professionnel à Guingamp et sous le régime de l'internat.
Attendu qu'il est acquis qu'en 2010 et mensuellement, Monsieur Y... disposait de 2199 euros en acquittant un loyer de 864 euros, en remboursant un prêt soit 281, 84 euros et en étant remarié avec une personne, qui avait à charge deux enfants et avec laquelle il a eu un nouvel enfant ; qu'en 2012, son expert-comptable atteste qu'il opère des prélèvements mensuels de 2 865 euros, contre 142, 54 euros pour son épouse ; que mensuellement, le couple perçoit 486 euros de prestations servies par la CAF et règle un loyer de 760 euros en remboursant un prêt Cmb soit 292, 69 euros et un crédit Sofinco soit actuellement 187, 35 euros outre les charges courantes de la vie ; qu'il est acquis que la nouvelle épouse a sollicité le juge compétent afin de voir fixer une contribution paternelle aux frais d ‘ entretien et d'éducation de ses deux enfants à charge, son aînée étant devenue autonome.

Attendu qu'en 2010 Madame X... disposait de 1386 euros mensuels et en 2012 a perçu une moyenne mensuelle de 1416 euros en vivant seule ; qu'elle bénéficie en outre de 679, 80 euros de prestations servies par la Caf en remboursant un prêt immobilier soit 551, 10 euros mensuels et un crédit franfinance soit 406 euros mensuels jusqu'en décembre 2012 outre les charges courantes de la vie.
Attendu qu'elle expose avoir réglé mensuellement, lors de la dernière année scolaire 2011-2012, des frais de scolarité de 180 euros pour Maïwenn, de 42 euros pour Loïck et de 30 euros pour Annaïck, des frais de cantine de 48 euros respectivement pour Maïwenn et Loïck et de 60 euros, garderie comprise pour Annaïck et enfin des frais de transport de 19 euros pour Maïwenn et Loïck outre des dépenses extra-scolaires de 30 euros pour la fratrie ; que les enfants ont participé à des voyages scolaires et pour un montant de 59 euros ou 65 euros par enfant.
Attendu qu'elle précise que pour la nouvelle année scolaire, les frais de scolarité de Loïck s'élèveront à 51, 67 euros par mois et sur douze mois outre 57, 75 euros mensuels de cantine et ceux de Maïwenn pour sa scolarisation à Guingamp à la somme annuelle de 2960 euros au titre de l'internat outre les frais de trousseau soit 455 euros et de transport soit 25 euros par trajet, la carte jeune coûtant 50 euros ; qu'Annaïck intégrant la classe de sixième, ses frais de scolarité représenteront 47 euros mensuels et sur dix mois outre ses frais de cantine ; que les frais de transport de cette dernière et de son frère seront toujours de l'ordre de 20 euros par mois.
Attendu cependant que Monsieur Y... expose que les enfants lui auraient indiqué que Maïwenn n'avait pas été acceptée dans l'établissement de Guingamp mais serait inscrite à Brest ; que Madame X... n'a pas contesté ces éléments mais n'a pas produit de document actualisé tout comme elle n'a pas justifié précisément des bourses auxquelles les enfants pourraient prétendre puisque les pièces communiquées et relatives aux années scolaires antérieures font apparaître le versement de telles aides pour un montant modique de 26, 97 euros par trimestre et par enfant scolarisé en collège.

Attendu en conséquence et eu égard au coût de prise en charge d'adolescents de quinze et quatorze ans et d'une enfant de onze ans ainsi qu'à l'évolution des situations personnelles et des facultés contributives parentales et alors que le père accueille de manière particulièrement large Loïck et Annaïck soit une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir et chaque semaine du mardi soir au mercredi soir outre la moitié des vacances, Maïwenn en revanche, ne se rendant pas régulièrement chez lui, qu'il convient de porter la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros pour Maïwenn et à la somme mensuelle de 120 euros pour Loïck à compter du présent arrêt et sans avoir à majorer celle due pour Annaïck ; que la décision attaquée sera donc réformée de ce chef.

Attendu et alors que la présente procédure a été diligentée dans l'intérêt des enfants communs, que l'équité n'impose pas de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Réforme le jugement déféré et
Porte à compter du présent arrêt à 150 euros la somme mensuelle due par Monsieur Y... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Maïwenn et à 120 euros celle due à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Loïck,
Indexe le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel,
Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P = P'x A B formule dans laquelle :- P est la contribution revalorisée,- P'est la contribution initiale,- B est le dernier indice des prix publié à ce jour, soit : 124, 78- A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet : www. insee. fr " les grands indicateurs ", Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2014,

Dit que Monsieur Y... devra régler à Madame X... d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, ces pensions ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y condamne ;
Rejette les plus amples prétentions,
Confirme le jugement sur les autres dispositions déférées et disant n'y avoir lieu à majorer la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation d'Annaïck,
Rejette les demandes au titre des frais irrépetibles,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 11/011091
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-10-23;11.011091 ?
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