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23/10/2012 | FRANCE | N°10/07369

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 23 octobre 2012, 10/07369


6ème Chambre B

ARRÊT No 1492

R. G : 10/ 07369

M. Christian X...

C/

Mme Marie Thérèse Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine

LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil d...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1492

R. G : 10/ 07369

M. Christian X...

C/

Mme Marie Thérèse Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 06 Juillet 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur FONTAINE pour le président empêché.

****

APPELANT :

Monsieur Christian X...
né le 13 octobre 1949 à LIMOGES
...
29300 ARZANO

ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant Me Lucie PIERRE

INTIMÉE :

Madame Marie Thérèse Y... épouse X...
née le 28 Juin 1957 à LOCMIQUELIC (56570)
...
29300 ARZANO

ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE,
et pour avocat plaidant Me GUILLOIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2535 du 27/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 5 février 1977 sans contrat préalable.

De leur union sont nés Christophe le 13 juillet 1977 et Frédéric le 22 février 1982.

Sur la requête en divorce de Monsieur X... une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 janvier 2009.

Le 10 février 2009, Monsieur X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.

Par décision du 3 septembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales de QUIMPER a :

- prononcé le divorce par application de ces articles,

- ordonné les formalités de publication à l'état civil conformément à la loi,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné pour y procéder Maître Z..., notaire, sous la surveillance d'un juge du siège,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue sur simple requête,

- dit que le bien situé au lieu-dit Russul, à ARZANO (29) est attribué au mari à titre préférentiel conformément à l'accord des parties,

- constaté l'accord des parties pour que la jouissance du véhicule de type Punto immatriculé 7726 ZY 29 soit accordée à l'épouse,

- dit que l'épouse ne sera pas autorisée à conserver l'usage du nom de son mari,

- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 72 900 euros à titre de prestation compensatoire,

- fixé les effets du jugement à la date du 7 janvier 2009,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- fait masse des dépens qui seront recouvrés pour moitié par chacune des parties, sachant que l'épouse bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions enregistrées le 27 décembre 2010 il a demandé :

- d'infirmer en partie ladite décision,

- en conséquence de dire satisfactoire son offre de verser une prestation compensatoire de 40 000 euros,

- de débouter son épouse de ses demandes contraires,

- de confirmer pour le surplus,

- de condamner son épouse à une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 27 mars 2012, l'intimée a demandé de confirmer le jugement déféré et de condamner son mari au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2012.

Sur ce :

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.

Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.

L'épouse a régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile.

Il est constant que Madame X... âgée de 55 ans a travaillé peu de temps et pour une très faible rémunération durant la vie commune, afin de se consacrer à son foyer, ce qui est censé procéder d'un choix partagé par le couple.

Elle justifie d'un revenu net moyen imposable de 1449 euros par mois en 2011 (selon cumul au 31 décembre) en tant qu'adjoint technique titulaire au sein d'un collège, ainsi que de charges principales autres que courantes incluant mensuellement un loyer de 400 euros et un impôt sur le revenu de 111 euros.

Selon un relevé de carrière, elle n'a cotisé au 31 mars 2011 que pour 74 trimestres au régime général d'assurance-vieillesse de sorte que ses droits à retraite seront très faibles.

Monsieur X... âgé de 62 ans exerce la profession de lieutenant de port.

Ses ressources mensuelles nettes imposables comprennent, d'après les justificatifs produits, son traitement soit 2 500 euros et une pension militaire, soit 1 500 euros (cf. l'avis d'imposition sur les revenus de 2010 et un bulletin de paye du 19 décembre 2011).

Selon une simulation, le montant de sa retraite sera de l'ordre de 1 000 euros.

Il est constant que son logement ayant constitué le domicile conjugal est un bien propre à lui.

Ses charges mensuelles principales autres que courantes comprennent l'impôt sur le revenu (environ 600 euros pour 2011) l'échéance d'un prêt-voiture, soit 448 euros, jusqu'à la fin de 2012 ainsi qu'il en est justifié.

Il ressort du projet de liquidation-partage versé aux débats que l'actif net est de 239 382, 86 euros, que les droits du mari sont de 37 553, 64 euros, déduction faite de récompenses dues à la communauté, tandis que ceux de l'épouse sont de 119 691, 43 euros.

Dans les attributions il est prévu au profit de Monsieur X... à titre préférentiel l'immeuble situé à ARZANO au lieu-dit Russul et au profit de Madame Y... une soulte à recevoir d'environ 71 000 euros.

Cet immeuble évalué à 110 000 euros fait l'objet de locations saisonnières.

De plus, le mari est détenteur pour un tiers de parts lui appartenant en propre dans une société civile immobilière constituée avec ses deux fils (cf. un acte du 2 août 2001) au capital de 47 000 euros laquelle a acquis un studio à RENNES le 9 octobre 2001 (cf. une attestation notariée) d'une valeur approximative de 60 000 euros indiquée par le notaire Maître Z...dans un courrier le 30 juillet 2009 joint à son projet d'état liquidatif.

Ce patrimoine immobilier génère ou peut générer des revenus complémentaires à son détenteur.

Leur montant annuel concernant le gîte d'ARZANO a été relativement modeste entre 2007 et 2009 après déduction des frais de gestion (entre 1 500 euros et 2 000 euros d'après les informations données par Monsieur X... sachant que ses revenus fonciers nets ont été de 5 743 euros en 2010 selon un avis d'imposition).

Le mari devra, en l'absence de liquidités suffisantes, emprunter une somme de 120 000 euros pour s'acquitter de la soulte et de la prestation compensatoire offerte pour 40 000 euros, moyennant des échéances de

remboursement de 1 191 euros par mois selon une simulation de crédit datant de 2010.

Le mariage a duré 35 ans et la vie commune 32 ans ; le couple a élevé deux enfants devenus indépendants financièrement.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital dont le montant doit être fixé à 72 900 euros.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.

Perdant sur son recours, Monsieur X... sera condamné aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'un quelconque des époux, à quelque stade du procès que ce soit.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,

Confirme le jugement du 3 septembre 2010 ;

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07369
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-10-23;10.07369 ?
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