La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | FRANCE | N°10/06632

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cour d'appel de rennes, 23 octobre 2012, 10/06632


6ème Chambre A

ARRÊT No1496

R. G : 10/ 06632

Melle Reine X... Y...

C/
Ministère Public

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguett

e NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le ...

6ème Chambre A

ARRÊT No1496

R. G : 10/ 06632

Melle Reine X... Y...

C/
Ministère Public

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Agnès LESVIGNES, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Mademoiselle Reine X... Y...... 77190 DAMMARIE LES LYS

ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocat plaidant, Me SION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001414 du 13/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur Stéphane CANTERO, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

Vu l'assignation délivrée le 10 novembre 2009 par Mme Reine Manuella X... Y... au Procureur de la République de Nantes tendant à la transcription de son acte de naissance en application des dispositions de l'article 47 du Code civil ;

Vu le jugement du TGI de Nantes du 27 mai 2010 ayant débouté Mme Reine Manuella X... Y... de ses demandes ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel le 16 septembre 2010 ;
Vu les écritures de Mme X... Y... tendant, à titre principal, à ce que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la réponse de l'ambassadeur en application des articles 378 et suivants du CPC et tendant, à titre subsidiaire, " à voir ordonner la transcription de la reconnaissance " de Reine Manuella X... Y... née le 27 septembre 1987 à Yaoundé de M. Michel Robert Y... et de Mme Irène X... ;
Vu les écritures du représentant du Parquet Général tendant à la confirmation du jugement du TGI de Nantes du 27 mai 2010 en ce qu'il a refusé la transcription de l'acte de naissance de Reine X... Y... ;
SUR CE
sur la demande de sursis à statuer
Considérant que Mme Reine X... Y... ne justifie pas des démarches entreprises auprès de l'ambassadeur ; que, au demeurant, il convient d'observer que la demande du consul général de France à Yaoundé a été faite auprès du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé et non pas auprès d'une mairie en particulier ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer ;
sur la demande de transcription de l'acte de naissance
Considérant que Mme Reine Manuella X... Y... est née le 29 septembre 1987 à Yaoundé de M. Michel Robert Y... et de Mme Irène X... ; que le père de Mme X... Y... est né au Cameroun le 10 novembre 1949 d'un père français M. Lucien Y... ;
Considérant que suivant jugement de reconnaissance d'enfant en date du 20 avril 1990 portant le numéro 522 M. Lucien Y... a reconnu sa fille ; qu'étant rentré en France en 1998 avec sa famille il a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 18 décembre 2003 auprès du tribunal d'instance de Vannes et a formé la même demande pour sa fille Reine Manuella ; qu'un certificat de nationalité française a été remis à l'intéressée ;
Considérant qu'ayant besoin d'un acte de naissance pour sa fille M. Michel Y... a contacté le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes et devait apprendre le 14 décembre 2007 que l'acte n'était pas répertorié ; que par courrier du 29 mai 2008 le Procureur de la République du TGI de Nantes lui a fait connaître qu'il n'était pas possible d'ordonner la transcription de l'acte de naissance s'agissant d'un acte apocryphe ;
Considérant, en effet, qu'il est produit aux débats le courrier du consulat général de France à Yaoundé au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé en date du 11 avril 2006 réclamant en application de la convention judiciaire franco-camerounaise du 21 février 1974 une copie conforme de l'acte de naissance No8961/ 87 dressé le 9 octobre 1987 par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé ;
Considérant que ce courrier a été adressé en retour avec la mention " non enregistré et numéro inexistant ", mention accompagnée de la date des vérifications le 15 novembre 2006, d'une signature et d'un tampon ;
Considérant que le consulat général de France à Yaoundé a adressé au Procureur de la République de Nantes un refus de transcription de l'acte de naissance de Reine Manuella X... Y... au motif que l'acte de naissance No8961/ 87 dressé le 9 octobre 1987 et concernant Reine Manuella X... Y... " ne figurait pas dans le registre 1987 de la communauté urbaine de Yaoundé ; qu'il était précisé " que cette vérification avait été faite sur place par deux agents de l'état civil et qu'en conséquence l'ace de naissance était apocryphe " ;
Considérant que le 24 juin 2009 il était engagé une action judiciaire en contestation de nationalité de Manuella X... Y... par le bureau de la nationalité du Ministère de la Justice ;
Considérant que devant la cour Mme Reine Manuella X... Y... fait valoir que la réponse de la communauté urbaine de Yaoundé est d'autant plus étonnante que M. Y... a pu se voir délivrer un extrait d'acte de naissance de sa fille à de nombreuses reprises ;
Considérant que Mme Reine X... Y... produit les mêmes pièces que celles déjà versées aux débats et, notamment, le jugement de reconnaissance d'enfant du 10 août 2006 du tribunal du premier degré de Yaoundé contenant l'état civil de l'enfant reconnu lequel correspond aux coordonnées communiquées lors de la recherche effectuée à Yaoundé en 2006 ;
Considérant, en définitive, qu'aucun acte de naissance ne figurant dans le registre 1987 de la communauté urbaine de Yaoundé, l'acte apocryphe ne peut donner lieu à transcription sur les registres de l'état civil ; qu'il convient de confirmer le jugement du TGI de Nantes ayant débouté Mme X... Y... de sa demande de transcription de son acte de naissance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré du 27 mai 2010.
Laisse à la charge de Mme Reine Manuella X... Y... les dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cour d'appel de rennes
Numéro d'arrêt : 10/06632
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-10-23;10.06632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award