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02/10/2012 | FRANCE | N°10/078881

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 02 octobre 2012, 10/078881


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012 6ème Chambre A

ARRÊT No 1391
R. G : 10/ 07888

M. Pierre X... C/ Mme Destine Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
>DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Juin 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012 6ème Chambre A

ARRÊT No 1391
R. G : 10/ 07888

M. Pierre X... C/ Mme Destine Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Juin 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur JANIN pour le président empêché

****
APPELANT :
Monsieur Pierre X... né le 10 Janvier 1986 à HENNEBONT (56700)... 56270 PLOEMEUR
ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant, Me MOITRIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009880 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Destine Y... née le 05 Février 1986 à NGOMEDZAP ... 56100 LORIENT assigné le 30 janvier 2012 à sa personne

FAITS ET PROCÉDURE :
De la relation ayant uni Destine Y... et Pierre X... est née Inès le 15 septembre 2005.
Par jugement du 28 juillet 2009 le juge aux affaires familiales de LORIENT a, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, réservé le droit de visite et d'hébergement du père et dispensé celui-ci de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le même juge a dit n'y avoir lieu à statuer sur une demande d'enquête sociale et d'octroi d'un droit de visite du père.
Pierre X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2010.
Dans le dernier état de ses écritures du 26 juillet 2011, il demande l'organisation à son profit d'un droit d'accueil usuel sur Inès.
L'intimée ne s'est pas constituée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge motivait sa décision par le fait que le père, incarcéré dans un premier temps, n'avait pas comparu pour soutenir sa requête. Il ne statuait en conséquence que sur la demande reconventionnelle de la mère.
En cause d'appel, Pierre X... affirme que depuis sa libération il a repris contact avec sa fille en accord avec son ex-compagne. Il demande en conséquence à pouvoir disposer d'un droit d'accueil usuel sur celle-ci.
La seule pièce qu'il verse au débat est relative à sa situation professionnelle. Même si la Cour n'a pas à mettre a priori sa parole en doute, elle ne pourra que constater que l'accord de la mère quant à sa reprise de contacts avec Inès ne repose que sur sa parole.
Ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause la décision déférée, qui sera donc confirmée. La Cour rappellera néanmoins qu'il est de l'intérêt de l'enfant de conserver un contact avec chacun de ses parents, et que les décisions judiciaires en ce domaine sont subsidiaires par rapport à l'accord des parties.
L'appelant sera condamné aux dépens.

DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 septembre 2010,
Condamne Pierre X... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 10/078881
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-10-02;10.078881 ?
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