COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012 6ème Chambre B
ARRÊT No 1398
R. G : 10/ 04235
Melle Mailys X... C/ M. Corentin Y...
Confirme la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Juin 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Mme LEMAIRE pour le président empêché.
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APPELANTE :
Mademoiselle Mailys X... née le 30 Juin 1986 au RWANDA... 22350 ST JOUAN DE L'ISLE
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocats plaidants, Me DUCART-MEVEL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005507 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Corentin Y... né le 11 Septembre 1987 à ST BRIEUC (22000)... 22240 FREHEL
Ayant pour avocat postulant la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-et pour avocat plaidant Me Rita DE LA HITTE, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5370 du 23/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
De la relation de Melle Maïlys X... et de Monsieur Corentin Y... est issu un enfant, Noëllie née le 29 juin 2009 et reconnue le 27 mai 2009 par sa mère et le 30 juin 2009 par son père.
Par requête du 10 décembre 2009, Monsieur Y... a saisi le juge aux affaires familiales de DINAN aux fins de se voir accorder un droit de visite et d'hébergement au domicile de ses propres parents.
Par jugement du 8 avril 20 l 0, le juge aux affaires familiales a :- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- avant dire droit, ordonné une enquête sociale,- dans l'attente, dispensé le père du paiement de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et accordé à ce dernier un droit de visite en lieu neutre pensant six mois, puis deux samedis après midi par mois et par enfant chez ses propres parents,
Madame X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 juin 2010.
Après le dépôt du rapport d'enquête sociale le 8 septembre 2010, la même juridiction, par décision du 22 septembre 2011 a :- fixé la résidence de l'enfant chez la mère,- attribué un droit d'accueil au père un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 17h, y compris durant les vacances scolaires, et le week end de la fête des pères, l'enfant passant le week end de la fête des mère chez Madame X...,- dit que le père ira chercher l'enfant et le ramènera devant la mairie de Montauban de Bretagne et informera la mère du lieu de résidence de l'enfant durant son droit d'accueil,- fixé à 100 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Madame X... a également interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 octobre 2011.
Les deux procédures d'appel ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2012, elle demande à la cour de :- réformer partiellement le jugement,- lui accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale,- supprimer le droit d'accueil du père, Subsidiairement :- fixer le droit de visite du père en lieu neutre deux heures, un samedi sur deux et ce, pendant un an,- fixer la part contributive mensuelle du père à 300 €,- condamner Monsieur Y... au paiement de 2000 € soit la moitié des frais de maternité et d'entretien avancés par elle.
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2012, Monsieur Y... demande à la cour de :- élargir son droit de visite et d'hébergement à la moitié des vacances scolaires, celles d'été étant fractionnées par quinzaines,- déclarer irrecevable la demande de remboursement de frais de maternité formulée par la mère,- confirmer le jugement pour le surplus.
L'affaire a été clôturée le 15 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la procédure :
Par conclusions de procédure du 16 mai 2012, l'appelante demande à la cour de rejeter les pièces communiquées et les conclusions prises par Monsieur Y... le 15 mai, jour de la clôture.
C'est néanmoins à juste titre que Monsieur Y... fait valoir qu'il s'est contenté de répondre aux propres écritures de Madame X... du 14 mai précédent, sans modifier ses prétentions.
Ces conclusions et pièces seront, dès lors, maintenues aux débats.
- Sur le fond :
- Sur l'autorité parentale :
L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs appartenant aux parents et ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, afin qu'il soit protégé dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, que son éducation et son développement soit assurés, dans le respect due à sa personne.
Il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, et que c'est uniquement si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier cet exercice à l'un des parents.
En l'occurence, et au soutien de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, Madame X... invoque le désintérêt du père pour Noëllie, et un comportement intempérant et véhément.
Il est constant que le père a déposé une requête devant le juge aux affaires familiales dès le mois de décembre 2009, soit six mois après la naissance de l'enfant auquel il avait difficilement accès.
Ses démarches, imposées par la réticence de l'appelante et de sa famille, lui ont permis de nouer des relations avec sa fille qu'il indique voir régulièrement depuis désormais plus d'un an, ce que Madame X... ne conteste pas.
Il est donc établi que, contrairement aux allégations de l'appelante, Monsieur Y... manifeste un intérêt constant pour sa fille depuis la naissance de celle-ci. Son comportement démontre qu'il entend exercer ses devoirs de père.
Le retrait de permis pour alcoolémie et l'accident survenu à la petite fille chez ses grands parents paternels ne l'empêchent d'exercer régulièrement son droit de visite.
La preuve n'est pas rapportée qu'un exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de Noëllie soit de nature à préjudicier aux intérêt de cette dernière.
Le jugement du 8 avril 2010 sera par conséquent confirmé.
- Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Ce n'est que s'il existe des raisons graves que le droit de visite et d'hébergement peut être refusé à un parent.
Il convient enfin de préciser qu'aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions relatives à l'autorité parentale qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
Madame X... sollicite que le droit de visite du père soit fixé en lieu neutre au motif d'une crainte pour la sécurité de sa fille qui aurait reçu des coups, d'un harcèlement de Monsieur Y... et de mère à son encontre et des addictions (alcool et stupéfiants) de ce dernier.
Les allégations de harcèlement à l'encontre de la mère, de coup portés à l'enfant et de consommation de stupéfiants ne sont étayés de strictement aucune preuve.
Il est en revanche établi que la fillette a subi un accident le 5 mai 2012 chez ses grands parents paternels où elle a pris peur devant un bélier échappé de son enclos, et est tombée.
Monsieur Y... et ses parents ont immédiatement conduit la fillette aux Urgences de l'Hôpital où elle a reçu les soins nécessaires, les documents médicaux et les médicaments ayant ensuite été remis à la mère.
Cet accident, certes regrettable, s'est heureusement révélé sans gravité et Monsieur Y... aidé de ses parents, a adopté un comportement approprié.
Il est d'autre part constant qu'au mois de septembre 2011, Monsieur Y... a vu son permis de conduire annulé en raison d'une alcoolémie excessive, au retour, selon lui, d'une fête d'anniversaire,.
Il n'est pas contesté que l'enfant ne se trouvait pas avec son père à cette occasion.
Il n'est fait état d'aucune difficulté liée à l'alcool depuis cette date.
L'enquête sociale a mis en évidence la volonté de Madame X... et de sa famille de s'approprier l'enfant et d'exclure le père de son éducation. Les conclusions déposées par la mère révèlent que celle-ci entend maintenir cette attitude.
Or, l'intérêt de l'enfant commande que les liens de Noëllie avec son père soit maintenus et rien ne s'oppose à leur élargissement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande l'élargissement du droit de visite du père selon les modalités inscrites au dispositif de l'arrêt.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Pour fixer la pension alimentaire à la charge du père à 100 € par mois, le premier juge a retenu pour ce dernier un salaire mensuel de 1. 200 € et un loyer de 370 € outre les charges habituelles.
Pour la mère le juge a retenu des ressources totales de 1312, 60 € (salaire, RSA, prestations familiales) et un loyer de 405 € partagé avec ses parents, outre les dépenses domestiques courantes.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Les ressources de Madame X... sont celles prises en considération par le premier juge.
Le contrat à durée déterminé de Monsieur Y... s'est achevé à la fin de l'année 2011 et ce dernier reçoit des indemnités de chômage à hauteur d'environ 945 € par mois.
Il a formé, selon lui, une demande d'engagement dans l'armée sur laquelle il n'a pas encore obtenu de réponse.
Au regard de ces éléments d'appréciation et de l'âge de l'enfant, il convient de confirmer le jugement qui a justement apprécié le montant de la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants.
- Sur les frais de naissance :
Madame X... demande pour la première fois devant la cour, la somme de 2. 000 € au titre des frais occasionnés par la naissance de l'enfant.
Monsieur Y... conclut à l'irrecevabilité de cette demande, nouvelle devant la cour.
Cette prétention constitue un accessoire de celle tendant au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, elle sera par conséquent déclarée recevable.
En revanche, Madame X... ne produisant aucune pièce justificative des frais exposés, il convient de l'en débouter.
- Sur les dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme les jugements des 8 avril 2010 et 22 septembre 2011,
Y ajoutant,
Attribue à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement sur son enfant s'exerçant selon les modalités suivantes :- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de Toussaint, de Noël, d'Hiver et de Printemps, la première moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires, les quinze premiers jours des mois de juillet et d'août les années paires et les quinze derniers jours des mêmes mois les années impaires,- dit que le père ira chercher l'enfant et le ramènera devant la mairie de Montauban de Bretagne et informera la mère du lieu de résidence de l'enfant durant son droit d'accueil,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.