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02/10/2012 | FRANCE | N°10/03989

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 octobre 2012, 10/03989


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012 6ème Chambre B

ARRÊT No 1401
R. G : 10/ 03989

M. Bruno X... C/ Mme Sylvie Y...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En c

hambre du Conseil du 04 Juin 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience,...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012 6ème Chambre B

ARRÊT No 1401
R. G : 10/ 03989

M. Bruno X... C/ Mme Sylvie Y...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Juin 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par M. FONTAINE pour le président empêché.

****
APPELANT :
Monsieur Bruno X... né le 15 Novembre 1966 à QUIMPER (29000) Chez Madame Paule Z...... 29000 QUIMPER
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me PAUBLAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5461 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Sylvie Y... née le 20 Décembre 1969 à QUIMPER (29000) ... 29900 CONCARNEAU
assignée à sa personne le 6 octobre 2011

FAITS ET PROCÉDURE :
Du mariage de M. Bruno X... et de Mme Sylvie Y... sont nées deux enfants :
- Typhaine née le 2 janvier 1997,- Morgane née le 1er mars 2000.
Suivant jugement en date du 8 novembre 2002, le divorce d'entre M. Bruno X... et Mme Sylvie Y... a été prononcé. La résidence des enfants a été fixée chez la mère et la contribution du père à leur entretien et leur éducation a été fixé à 125 € par mois pour l'aînée et 115 € pour la cadette.
Par jugement en date du 31 janvier 2006, le Juge aux Affaires Familiales de Quimper a débouté le père de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Saisi par requête du père, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a, par jugement du 19 mai 2010, débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire et Madame Y... de sa prétention tendant à exercer exclusivement l'autorité parentale à l'égard des deux enfants.
M. Bruno X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 mai 2010.
Par ses conclusions récapitulatives du 11 mai 2012, il demande à la cour de :- Réformer le jugement dont appel ;- Constater son état d'insolvabilité, et ce, rétroactivement à compter du 1er septembre 2009, date à laquelle il a été contraint de cesser tous règlements, et jusqu'au 17 mai 2011, date de son embauche par « les buffets des gares de France »,- Supprimer rétroactivement la contribution à la charge de M. X... au titre de l'entretien et l'éducation de Typhaine et Morgane à compter du 1er septembre 2009 et jusqu'au 17 mai 2011,- Constater qu'il offre de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Typhaine et Morgane à hauteur de 75 € par mois et par enfant soit 150 € au total à compter du 17 mai 2011.- Condamner Mme Y... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Madame Sylvie Y..., régulièrement assignée n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Pour maintenir la pension alimentaire aux montants fixés par le jugement 8 novembre 2002 et débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater son insolvabilité, le premier juge a retenu pour Madame Y... un revenu mensuel de 500 € et des charges courantes dont un loyer de 550 € partagés avec un compagnon percevant un salaire de 1800 € par mois, le couple bénéficiant en outre de prestations familiales (450 €).
Il a retenu pour Monsieur X..., un revenu moyen mensuel de 1. 236 € en 2008 et 842 € en 2009 sans charge particulières, Monsieur X... étant hébergé chez sa mère.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Il ressort des avis d'imposition des année 2010 et 2011 que les revenus de Monsieur X... se sont élevés à 758, 83 € par mois en 2009, et à 730, 83 € en 2010 (allocations chômage).
À compter du 17 mai 2011 et jusqu'au 31 octobre 2012 Monsieur X... travaille, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de serveur pour un salaire mensuel net imposable de 1. 134 €.
Il supporte les charges domestiques courantes dont un loyer de résiduel de 248, 34 € par mois, à compter du mois de juin 2011, et des mensualités de 54, 62 € au titre d'un plan de surendettement.
Madame Y... n'ayant pas comparu, il convient de retenir sa situation financière, telle qu'énoncée dans le jugement déféré.
Au regard de ces éléments d'appréciation, il convient de supprimer la part contributive du père du 1er septembre 2009 au 5 mai 2011 pour cause d'impécuniosité.
À compter du 5 mai 2011, le montant de la pension alimentaire sera fixé à 100 € par mois et par enfant avec nouvelle revalorisation d'office.
L'appelant sollicite par ailleurs de la cour qu'elle rappelle à Madame Y... de respecter le jugement du 31 janvier 2006 qui, avec l'accord des parents, avait ordonné une médiation familiale et un droit de visite en lieu neutre pour le père dans l'attente du rapport de médiation et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué.
Monsieur X... ne fournit toutefois aucune indication sur le sort de la médiation, ni sur le déroulement des visites en lieu neutre.
Il ne justifie pas non plus d'une décision postérieure à celle de 2006 statuant sur les modalités de l'exercice de son droit de visite, et il ne forme dans ses conclusions aucune demande précise quant à la fixation d'un droit d'accueil à son profit.
Sa demande est non fondée et, sera dès, lors rejetée.

- Sur les dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Réforme le jugement en ses dispositions frappées d'appel,
Supprime à compter du 1er septembre 2009 et jusqu'au 16 mai 2011 la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation des enfants,
Fixe à 200 €, soit 100 € par mois et par enfant le montant que Monsieur X... devra verser le 5 de chaque mois à Madame Y... pour l'entretien de leurs deux enfants, à compter du 5 mai 2011, et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2012 en fonction des variations de l'indice INSEE des prix à la consommation série France entière (ensemble hors tabac) selon la formule : contribution mensuelle x nouvel indice = somme actualisée Indice de base
l'indice de base étant celui publié pour le mois de mai 2011 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03989
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-10-02;10.03989 ?
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