1ère Chambre
ARRÊT N°293
R.G : 10/08613
M. [O] [V]
C/
Mme [P] [V] divorcée [M]
M. [Y] [V]
M. [J] [L]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
et de Madame [U] [X] et Monsieur [C] [W], auditeurs de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative au délibéré conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 25 Septembre 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me DE MONCUIT ST HILAIRE (SELARL AB LITIS DE MONCUIT SAINT HILAIRE PELOIS VICQUELIN), avocat postulant
Rep/assistant : Me Catherine ERNEST, avocat plaidant
INTIMÉS :
Madame [P] [V] divorcée [M]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant
Rep/assistant : Me Danaé PAUBLAN, avocat plaidant
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me DE MONCUIT ST HILAIRE (SELARL AB LITIS DE MONCUIT SAINT HILAIRE PELOIS VICQUELIN), avocat postulant
Rep/assistant : Me Catherine ERNEST, avocat plaidant
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 28]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant
Rep/assistant : Me Christine RAOUL, avocat plaidant
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER
Tribunal de Grande Instance
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par M. BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions le 09/05/2012.
EXPOSE DU LITIGE :
Issus du mariage de [N] [V] et de [A] [I] [L] décédés respectivement le [Date décès 4] 1982 et le [Date décès 18] 1995, Monsieur [O] [V], Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [V] divorcée [M], ci-après les consorts [V], ont procédé au partage des biens dépendant de la communauté et de la succession de leurs parents, suivant acte authentique reçu le 5 octobre 1996 par Monsieur [H], notaire à [Localité 8].
Exposant que ce partage avait été fait à son insu et au mépris de ses droits dans la succession de sa mère naturelle [A] [I] [L], Monsieur [J] [L] a assigné les consorts [V] devant le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER qui faisant droit à sa demande par jugement du 8 novembre 2005 a prononcé la rescision de l'acte de partage établi par acte notarié du 5 octobre 1996, désigné Monsieur [S] notaire à [Localité 29] afin de procéder à un nouveau partage tenant compte des droits de Monsieur [J] [L] dans la succession de sa mère [A] [I] [L] épouse [V], la même décision ayant condamné les consorts [V] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et en sus des dépens celle de 1 500 euros sur celui de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Reprochant à Monsieur [J] [L] d'avoir produit un acte de naissance fallacieux déterminant de cette décision, Monsieur [O] [V] a assigné ce dernier ainsi que Madame [P] [V] et Monsieur [Y] [V] en révision, sur le fondement de l'article 595-1-2 et 3 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 9 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER saisi du litige a :
- déclaré irrecevable le recours en révision introduit par Monsieur [O] [V] contre le jugement rendu le 8 novembre 2005,
- en conséquence débouté Monsieur [O] [V] et Madame [P] [M] de toutes leurs demandes,
- condamné chacun à payer à Monsieur [J] [L] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Par déclarations des 6 et 9 décembre 2010, Monsieur [O] [V] et Madame [P] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant avis du 9 mai 2012, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [P] [V] demande à la Cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- lui donner acte de ce qu'elle entend faire sienne l'argumentation développée par Monsieur [O] [V],
- vu les articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile, les articles 341 et 341-1 anciens du Code Civil devenus les articles 325 et 326, et l'article 1382 du même code,
- rétracter purement et simplement le jugement en date du 8 novembre 2005 et statuer à nouveau,
- débouter Monsieur [J] [L] de son action visant à obtenir l'annulation du partage reçu par acte notarié du 5 octobre 1996, en raison de son défaut de qualité à agir,
- condamner le même au remboursement des sommes allouées ainsi que des dépens afférents au jugement du 8 novembre 2005 avec intérêts au taux légal à compter du règlement de ces sommes,
- condamner Monsieur [J] [L] à payer à la concluante une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la fraude commise et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [J] [L] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Messieurs [O] et [Y] [V] demandent au contraire de :
Vu les articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile, les articles 9, 15 et 16 du même code, les articles 341 et 341-1 anciens du Code Civil, devenus les articles 325 et 326, l'article 1382 du Code Civil,
- débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- rétracter le jugement en date du 8 novembre 2005 pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit en ce sens que :
* l'acte de naissance numéro 546 établi par la mairie de [Localité 3] relatif à la naissance de Monsieur [L] [J] le [Date naissance 11] 1943 ne comporte aucune mention quant à la filiation de ce dernier,
* Monsieur [L] ne supplée à cela par aucune décision de justice conforme aux articles 341 et 334-8 du Code Civil et ne produit aucun acte de notoriété conforme aux articles 70 et 71 du Code Civil,
* Madame [A] [I] [L] ayant demandé à accoucher sous x d'un enfant né à [Localité 3] le [Date naissance 11] 1943, il résulte des articles 341 et 341-1 anciens du Code Civil, devenus les articles 325 et 326 du même code que la recherche et l'établissement de la filiation, même d'une manière incidente, par la ligne maternelle ne sont pas possibles pour l'enfant dont elle est accouchée et même sont prohibés par la loi,
- constater que les actions que Monsieur [L] aurait pu exercer en vertu des articles 341 et 334-8 du Code Civil sont prescrites,
- dire et juger que dès lors Monsieur [L] ne peut être fondé à se prévaloir d'un lien de filiation avec Madame [A] [I] [L], et que son action visant à obtenir l'annulation du partage reçu par Maître [H] le 5 octobre 1996, ne peut être accueillie,
- dire et juger que l'action de Monsieur [L] visant à obtenir l'annulation du partage doit en vertu de l'article 32 du Nouveau Code de Procédure Civile être déclarée irrecevable comme étant mise en oeuvre par une personne dépourvue du droit d'agir,
- condamner Monsieur [L] à rembourser à Monsieur [O] [V] en deniers ou quittance, une somme de 5 000 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros, avec intérêts de droit à compter du 8 novembre 2005,
- condamner de même Monsieur [L] à rembourser avec intérêts de droit le montant des dépens qui avaient été mis à la charge de Monsieur [O] [V],
- condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [O] [V], sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, une somme de 10 000 euros,
- ordonner que sur présentation à Monsieur le Conservateur des Hypothèques de [Localité 9] de la grosse du 'jugement à intervenir', il soit procédé à la radiation de toutes les inscriptions prises par Monsieur [L] sur le bien dont Monsieur [O] [V] est propriétaire sur la commune de [Localité 26], cadastré CH [Cadastre 16],
- condamner Monsieur [L] 'en tous les dépens de la présente instance dont une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile'.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [J] [L] demande au contraire de :
- débouter Monsieur [O] [V] et Madame [P] [V] de leur appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Monsieur [O] [V] et Madame [P] [V] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné,
- condamner les mêmes aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
- Sur l'action en révision :
Considérant que selon les dispositions de l'article 595 du Code de Procédure Civile invoquées, le recours en révision est ouvert :
1 - s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2 - si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,
3 - s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
Considérant que ce texte prévoit que dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;
Considérant qu'aux termes du jugement du 8 novembre 2005 dont la révision est demandée, le tribunal a fait droit à la demande en rescision du partage par acte notarié du 5 octobre 1996 des biens dépendant de la communauté des époux [A] [I] [L] et [N] [V] et de leur indivision successorale, entre leurs enfants [O], [P] et [Y] [V] au motif que Monsieur [J] [L] dont la qualité d'héritier n'était pas discutée a été évincé de ce partage ;
Considérant que Monsieur [O] [V] fait valoir que les conclusions de rapport à justice déposées par chacun des copartageants valaient contestation ; qu'il soutient dans le même temps avoir été convaincu comme le tribunal de la filiation naturelle invoquée par Monsieur [J] [L] à l'égard de leur mère par la photocopie produite à l'appui, d'un extrait des minutes des actes de naissance du XIVème arrondissement de PARIS délivré par les services de la mairie le 13 août 1957 en faisant mention ; que cette mention qui était de nature à faire preuve de la filiation naturelle maternelle en application de l'ordonnance du 4 juillet 2005 avait été annulée postérieurement à l'établissement de l'acte et qu'ils n'en ont été informés que par l'obtention des services de l'état civil de la mairie du [Localité 3] le 31 mars 2009, de la copie d'un acte de naissance intégral de [J] [L] dressé le 22 mars 1961 ne comportant aucune mention sur sa filiation et ce conformément à la loi, à raison de l'absence d'acte de reconnaissance par l'un ou l'autre de ses parents et de l'accouchement sous x de la mère ; que si Monsieur [J] [L] confié par celle-ci aux services de l'assistance publique a pu avoir accès en application de la loi du 22 janvier 2002 à son dossier de 'placement' comportant l'extrait d'acte de naissance incriminé, l'article L.147-7 du code de l'action sociale et de la famille lui interdisait de s'en prévaloir au soutien de son action en rescision du partage des biens dépendant de la succession de [A] [I] [L] épouse [V] ; qu'au surplus, Monsieur [J] [L] s'est abstenu délibérément de produire les copies du nouvel acte de naissance dressé en 1961 ne faisant pas mention de sa filiation et nécessairement en sa possession pour avoir été contraint de les obtenir préalablement à la célébration de son mariage le 22 août 1972 et du jugement de divorce prononcé le 16 février 1978 ; que Monsieur [Y] [V] a fait écritures communes avec son frère [O] ; que Madame [P] [V] a indiqué suivre l'argumentation de ce dernier tout en admettant qu'à l'époque du jugement objet du recours en révision, l'acte de naissance ne pouvait valoir reconnaissance que s'il était corroboré par la possession d'état et que les éléments allégués à l'appui par Monsieur [J] [L] qui ne produisait aucun acte de notoriété étaient insuffisants pour la caractériser ;
Mais considérant que Monsieur [J] [L] a produit à l'appui de l'action en rescision du partage et en photocopie :
- un extrait des minutes des actes de naissance de la mairie du [Localité 3] délivré par ses services le 13 août 1957 mentionnant que 'le [Date naissance 11] 1943 est né [Adresse 17], [B], de [I], [A] [L] née à [Localité 30], le [Date naissance 6] 1924, (acte) dressé le 31 mars courant sur la déclaration de [K] [E], ayant
assisté à l'accouchement qui a signé avec nous [D] [T] adjoint suppléant au maire du [Localité 3],'
- un bulletin de naissance de [J], [B] [L] dressé le 31 mars 1943 délivré par les services de cette même mairie indiquant qu'il était le fils de [I], [A], avis étant donné que 'tout enfant naturel inscrit sous le nom de sa mère, n'est légalement reconnu par celle-ci qu'après une déclaration spéciale faite, soit à la mairie, soit par devant notaire' ;
Considérant qu'il résulte des autres productions que [J] [L] a été présenté le 10 avril 1943, dix jours après sa naissance, par sa mère [I] [A] [L], aux services de l'assistance publique de [Localité 28] aux fins de remise définitive, à raison de sa situation de précarité consécutive à sa minorité et absence de ressources ; qu'usant du droit d'accès à ses origines prévu par la loi du 22 janvier 2002, Monsieur [J] [L] a obtenu des services de l'aide sociale à l'enfance la copie intégrale de son dossier administratif dont il n'est pas contesté qu'il incluait les extraits et bulletin de naissance incriminés faisant mention de l'indication du nom de sa mère naturelle ; que dans un courrier d'accompagnement daté du 27 mai 2002, l'administration indique avoir fait application à [J] [L] du secret de sa naissance conformément à la faculté offerte par l'article 39 de la loi de 1943, ajoutant qu'en application de l'article 58 du Code Civil issu de l'ordonnance de 1958, il avait été dressé le 22 mars 1961 à la mairie du [Localité 3] un nouvel acte de naissance de [J] [L] ne contenant aucune mention de sa filiation ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Monsieur [O] [L] le secret de la naissance appliqué par l'Administration à Monsieur [J] [L] en application de la loi de 1943 ne saurait être assimilé à un accouchement sous x, l'administration admettant elle-même dans son courrier du 27 mai 2002 l'absence au dossier d'une demande expresse de la mère de garder le secret de son identité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les actes de naissance produits par Monsieur [J] [L] ont été établis régulièrement et qu'ils n'ont été à ce jour ni reconnus ni judiciairement déclarés faux ;
Considérant qu'entrées en vigueur le 1er juillet 2006 les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005 admettant comme preuve légale de la filiation maternelle l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance n'avaient pas vocation à s'appliquer lors de l'instance en rescision du partage ayant abouti au jugement du 8 novembre 2005 objet du recours en révision ;
Considérant qu'au jour de l'assignation introductive d'instance délivrée le 19 août 2004, la filiation naturelle était légalement établie soit par la reconnaissance volontaire, soit par la possession d'état, soit par l'effet d'un jugement ;
Considérant, par ailleurs, que l'acte de naissance portant indication de la mère ne valait reconnaissance que si elle était corroborée par la possession d'état ;
Considérant que les consorts [V] indiquent eux-mêmes en page 7 de leurs conclusions respectives que la possession d'état ne pouvait être retenue en ce que Monsieur [J] [L] ne justifiait pas d'un acte de notoriété en ce sens, les attestations et correspondances versées à l'époque étant insuffisantes à la caractériser ;
Considérant de plus que selon les dispositions de l'article L.147-7 du code de l'action sociale et de la famille applicables dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2002, 'l'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit' ;
Considérant que Monsieur [J] [L] n'a jamais dissimulé qu'il avait obtenu les actes d'état civil contenant l'indication du nom de sa mère dans le cadre de l'exercice de son droit d'accès à ses origines ;
Considérant que dans leurs conclusions de rapport à justice valant contestation de l'action en rescision du partage et instauration d'une expertise aux fins d'évaluer les biens dépendant de la succession de leur mère, les consorts [V] qui avaient connaissance de l'existence de [J] [L] depuis 1977 ainsi que l'établissent les correspondances versées aux débats, se sont limités pour l'essentiel à opposer que le demandeur qui avait précédemment bénéficié de la part de [A] [I] [L] d'importants dons manuels de nature à le remplir de ses droits d'héritier avait refusé le règlement de sa part proposé postérieurement au partage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts [V] étaient à l'époque en mesure d'opposer à [J] [L] l'absence de qualité d'héritier par suite du défaut de filiation établie à raison de l'absence de valeur probatoire voire inopposabilité de la seule indication du nom de la mère dans les actes de naissance et de l'absence d'une possession d'état reconnue par acte notarié ou par l'effet d'un jugement ;
Considérant que faute de ce faire, les consorts [V] qui ne justifient pas au surplus avoir été dans l'impossibilité lors de la précédente instance d'obtenir la copie du nouvel acte de naissance de [J] [L] expurgé le 22 mars 1961 de toute mention de sa filiation, ne satisfont pas aux conditions du recours en révision posées par l'article 595 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que le jugement déclarant ce recours irrecevable sera confirmé ;
- Sur les demandes en dommages et intérêts :
Considérant que couverts par l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, les propos tenus par les consorts [V] dans leurs écritures n'excèdent pas les limites de ce qu'autorise l'exercice des droits
de la défense et ne peuvent de ce fait ouvrir droit à indemnisation ; que Monsieur [J] [L] qui ne fait pas davantage preuve d'une intention de nuire caractérisée de la partie adverse, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ;
Considérant que Madame [P] [V] qui ne justifie pas d'un préjudice moral imputable à Monsieur [J] [L] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
- Sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile :
Considérant qu'échouant dans leur recours Monsieur [O] [V] ainsi que Madame [P] [V] supporteront les dépens d'appel, les dispositions du jugement de première instance étant par ailleurs confirmées ; qu'ils ne peuvent de ce fait prétendre au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant, en revanche, que Monsieur [O] [V] ainsi que Madame [P] [V] seront condamnés à payer en application de ce texte la somme de 2 500 euros à Monsieur [J] [L], cette indemnité s'ajoutant à celle accordée par le tribunal au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
DECISION :
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ses dispositions condamnant Monsieur [O] [V] et Madame [P] [V] divorcée [M] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Infirmant sur ce chef et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [J] [L] de sa demande en dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [V] et Madame [P] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,