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18/09/2012 | FRANCE | N°11/03349

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 septembre 2012, 11/03349


1ère Chambre





ARRÊT N°286



R.G : 11/03349













Mme [O] [K] [W] [A] épouse [Y]



C/



M. [L] [A]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012





COMPOSITION DE LA COUR

LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 30 Avril 2012

devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'...

1ère Chambre

ARRÊT N°286

R.G : 11/03349

Mme [O] [K] [W] [A] épouse [Y]

C/

M. [L] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2012

devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 18 Septembre 2012, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [O] [K] [W] [A] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant

Rep/assistant : la SELARL COROLLER-BEQUET, avocat plaidant

INTIMÉ :

Monsieur [L] [A]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Adresse 4] (BELGIQUE)

Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant

Rep/assistant : Me Christine RAOUL, avocat plaidant

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [F] [A] a épousé en premières noces Mme [K] [O] [G], le 12 avril 1944, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.

M. [A] est décédé le [Date décès 1] 1965 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, Mme [Y] et M. [A].

M. [A] a renoncé à la succession de son père en faveur de sa mère, par acte du 27 octobre 1970 au rapport de Me [D], notaire à [Localité 13] (SUISSE). Aux termes d'un acte établi par Me [C], notaire à [Localité 10], du 17 février 1971, M.[A] a cédé à sa soeur les droits qu'il détenait dans la succession de son père.

Le 30 novembre 1988, Mme [G] veuve [A] donnait à sa fille Mme [Y] tous ses droits en pleine propriété et en usufruit dans le fonds de commerce dénommé : « Hôtel restaurant AUX CERISIERS », ces droits représentant une valeur de 262 500 F. Cette donation a été consentie avec charge, Mme [Y] devant régler à sa mère la somme de 125 000 F.

Le 30 juillet 1990, Mme [G] veuve [A] consentait également à son fils, une donation par préciput et hors part de la nue-propriété d'une maison située à la [Adresse 9] d'une valeur de 400 000 €, cette propriété ayant été acquise initialement par Mme [G] veuve [A] moyennant le prix de 500 000 F à l'aide d'un prêt de 200 000 F souscrit auprès du Crédit Agricole.

Le 15 janvier 2002, Mme [G] veuve [A] est décédée. Par jugement du 8 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de Quimper a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de sa succession.

Le 7 décembre 2006, Me [J], notaire à [Localité 12], désigné en qualité de notaire liquidateur, assisté de Me [P], a dressé un procès-verbal de difficultés portant principalement sur :

les modalités de calcul du rapport de la donation faite à Mme [Y],

les créances alléguées par celle-ci.

Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Quimper a :

-dit que la donation consentie par Mme [G] veuve [A] à sa fille, par acte du 30 novembre 1988, devait être fictivement réunie à la masse des biens dépendant de sa succession pour la somme de 12 577€,

-dit que Mme [Y] était créancière envers la succession de Mme [G] veuve [A] des sommes suivantes :

10 046,39 euros au titre des échéances de remboursement du prêt de 200 000 F souscrit par Mme [G] veuve [A], le 7 mars 1989, auprès du Crédit Agricole Mutuel du Finistère, payées pour le compte de sa mère,

3048,98 euros au titre des frais de remplacement de l'installation de chauffage pris en charge aux lieu et place de sa mère,

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

-renvoyé les parties devant les notaires liquidateurs aux fins d'établissement de l'état liquidatif conformément aux dispositions du jugement et à celles non contraires du projet d'état liquidatif du 7 décembre 2006 .

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 13 mai 2011 par Mme [Y] ;

Vu ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2011 auxquelles la Cour renvoie expressément pour l'exposé des prétentions et moyens sur lesquels elle se fonde à l'effet de voir :

-dire et juger que la donation dont elle a bénéficié doit être réunie fictivement pour la contre-valeur de 32 500 F, soit 4954,59 €,

-dire et juger qu'elle est créancière de la succession des sommes de:

-13 720,41 € pour le passif qu'elle a payé aux lieu et place de sa mère dans la succession de son père,

-15 244,90 € correspondant au prêt qu'elle avait consenti à sa mère,

-24 573,59 € correspondant au montant des avances qu'elle a consenti à sa mère pour couvrir les échéances du prêt que celle-ci s'était faite consentir par le Crédit Agricole,

-27 441 € correspondant à l'indemnité pour l'enrichissement dont sa mère a bénéficié grâce à son assistance qui a excédé ses devoirs,

-condamner M. [A] aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées et signifiées par M. [A] le 30 septembre précédent tendant à voir :

-confirmer le jugement déféré à l'exception des dispositions afférentes à la créance de 10 046,39 euros,

-infirmer ce jugement de ce chef et débouter Mme [Y] de ses demandes,

-renvoyer les parties devant leur notaire respectif afin que l'acte de partage de la succession de Mme [G] veuve [A] soit établi,

-condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2012 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rapport de la donation faite à Mme [Y] :

Considérant qu'aux termes de l'article 922 ancien du Code civil « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant' » ; Qu'aux termes d'une jurisprudence constante, lorsqu'une donation est assortie au profit du donateur d'une charge d'entretien, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve et le montant de la charge déductible doit être déterminé non pas au jour du partage mais à celui de son exécution ;

Considérant que les droits donnés par Mme [G] veuve [A] à sa fille lors de la donation représentaient 52,50 % de la valeur totale du bien évalué globalement à 500 000 F ; que ce bien ayant été revendu au prix de 300 000 F, la valeur de la donation au jour de la vente est ainsi de 157 500 F dont à déduire la charge pour 125 000 F en sorte que la donation doit effectivement être rapportée pour 32 500 F soit 4954,59 euros ;

Sur les créances alléguées par Mme [Y] :

Le passif de communauté [A]- [G] :

Considérant que selon l'état liquidatif de la communauté CARNOT- [A] et de la succession de M. [F] [A] établi par acte authentique du 20 janvier 1971, le passif de la communauté s'élevait à 180 769,66 euros et incombait pour moitié à Mme [A] ;

Considérant que cet acte liquidatif contient les clauses suivantes :

« CESSION DE DROITS SUCCESSIFS :

M.[V], es qualités, a, par ces présentes, cédé et transporté sans autre garantie que celle de la qualité de son mandant d'héritier pour moitié de M. [F] [B] [S] [A], son père susnommé, et de l'existence de la succession de ce dernier, au jour de son décès, des biens et droits ci-dessus désignés ,

à :

Mme [Y] épouse de M. [H] [E] [Y], ..., cessionnaire ici présente et qui accepte,

tous les droits successifs mobiliers et immobiliers tels qu'ils sont déterminées par la liquidation qui précède tant en fonds, capitaux, qu'en fruits et revenus échus et à échoir, sans aucune exception ni réserve, revenant à M. M. [A] [Z] [A], cédant, dans la succession de M. [F] [B] [S] [A] décédé' Laquelle succession comprend les biens et droits mobiliers et immobiliers sus-désignés, qui ne sont grevés d'aucun passif autre que celui sus-indiqué'

CHARGES ET CONDITIONS.

Cette cession est faite à la charge pour Mme [Y] , cessionnaire, qui s'y oblige expressément et y oblige ses héritiers et représentants solidairement et indivisiblement entre eux :

1°/ d'acquitter la part qui incombait au cédant dans le passif ci-dessus détaillé grevant la communauté [A]-CARNOT et partant la succession de M.[A] '

2°/de faire seule son affaire personnelle avec Mme veuve [A] née [G] , sa mère, de la liquidation de la communauté ayant existé entre celle-ci et feu M. [F] [B] [S] [A] et d'acquitter seule toutes les sommes et valeurs pouvant revenir à Mme veuve [A] tant dans les biens de la communauté que sur ceux dépendant de la succession et ce, à quelque époque que puisse avoir lieu la liquidation des dites communauté et succession.

Le cédant voulant n'avoir plus aucun droit sur la succession de son père et entendant en retour être totalement et définitivement déchargé de tout le passif grevant tant la communauté que la succession'» ;

Considérant que les engagements souscrits par Mme [Y] au profit de son frère, en contrepartie de la cession par celui-ci des droits qu'il détenait dans la succession de son père n'ont pas eu pour effet de lui faire supporter définitivement la charge de la dette qui incombait à sa mère dans la liquidation de la communauté, soit 90 384,83 francs correspondant à la moitié du passif commun ;

Considérant au contraire que conformément aux termes de l'acte portant partage et liquidation de la communauté [A]- [G], Mme [G] veuve [A] devait nécessairement s'acquitter de la moitié du passif commun ; que d'après les reçus versés aux débats, Mme [Y] prouve avoir réglé pour le compte de sa mère la somme de 105 006,75 F ; qu'en exécution de l'acte authentique du 20 janvier 1971, ayant reçu la moitié de l'actif net de communauté dans la succession de son père, Mme [Y] devait personnellement payer la moitié du passif commun, soit 90 384,83 F ; qu'elle a ainsi payé pour le compte de sa mère la somme de 2229,10 € (105 006 ,75- 90 384 , 83= 14 621,92 F) ;

Considérant que dans ces conditions, Mme [Y] est créancière de la succession de Mme [G] veuve [A], au titre du passif de communauté [A]- [G], de la somme de 2229,10€;

Sur le prêt de 100 000 F :

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 1341 du Code civil, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit ;

Considérant qu'il doit être rappelé que par acte authentique du 7 mars 1989, Mme [G] veuve [A] a acheté une maison d'habitation située à [Adresse 9], route de Kerleven, moyennant le prix de 500 000 F réglé à hauteur de 200 000 F par un prêt du même montant souscrit auprès du Crédit Agricole Mutuel du Finistère ; que Mme [Y] soutient avoir prêté à sa mère la somme de 100 000 F pour l'aider à financer cette acquisition sans que cette somme n'ait jamais été remboursée par cette dernière ; qu'au soutien de ses allégations, elle produit la photocopie d'un document libellé comme suit :

« Je soussignée Madame [Y] née [A], fille de madame [A], je lui prête la somme de 100 000 F en espèces. Acompte pour achat de la maison du [Adresse 9], vendue par M Mme [R] [X].

Fait à [Localité 10], le 3/01/1989 » ;

Considérant que Mme [Y] ne peut invoquer les dispositions de l'article 1348 du Code civil pour tenter d'échapper aux dispositions de l'article 1341 précité en prétendant s'être trouvée dans l'impossibilité morale d' exiger un écrit puisqu'elle verse aux débats ce document censé porter la signature de sa mère ;

Considérant que ce document porte la signature de Mme [Y] et une signature « Mme [A] » affirmée comme étant celle de la défunte ; que M. [A] soutient que ce document serait dépourvu de toute valeur probante mais ne remet nullement en question l'authenticité de cette signature ; qu'aucun élément ne permet de faire douter de la sincérité de cet acte qui contient l'engagement de Mme [G] veuve [A] à l'égard de sa fille ; que cependant si l'absence de mention manuscrite de la somme écrite en chiffres et en lettres n'affecte pas la validité de cet engagement, il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance de son étendue et de sa portée ;

Considérant que irrégulier au regard de l'article 1326 du code civil, cet acte peut constituer un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par tout autre élément extrinsèque ; que tel n'est cependant pas le cas de la déclaration des vendeurs attestant avoir reçu le 3 janvier 1989, de Mme [A], la somme de 100 000 F, cette attestation étant dépourvu de tout caractère probant relatif à la provenance des fonds ; que par ailleurs, il est amplement démontré que Mme [A] disposait de substantiels économies au moment de l'acquisition de l'immeuble ce qui rend fort peu crédible la thèse selon laquelle elle aurait eu recours à sa fille pour financer cette opération ;

Considérant que la créance alléguée par Mme [Y] n'étant pas établie, elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Sur le remboursement d'un prêt de 200 000 F :

Considérant que Mme [Y] prétend avoir avancé à sa mère la somme totale de 161 192,17 F pour lui permettre de régler les échéances d'un prêt de 200 000 F souscrit le 7 mars 1989 pour financer l'acquisition de la maison du CRANIC, route de Kerleven, à [Localité 10], remboursable en 96 mensualités de 2705,38 F que cette dernière n'aurait jamais remboursées ;

Considérant qu'il ressort de la lecture des avis d'imposition de Mme [A] correspondant aux périodes de remboursement que ses ressources mensuelles étaient très légèrement supérieures au montant des échéances du prêt en sorte que Mme [A] ne pouvait pas faire face à l'intégralité de leur paiement, au moyen de ses seuls revenus ; que si Mme [Y] verse aux débats des relevés de compte de Mme [A] et des justificatifs de dépôt en espèces sur le compte de celle-ci, il n'est nullement démontré que ces fonds correspondaient aux deniers personnels de Mme [Y] alors qu'il est pas contesté que sa mère avait perçu la somme de 65 000 F au titre de son indemnité de départ en retraite en mars 1989, soit à une période concomitante à l'achat de la maison, d'une part, qu'elle disposait d' économies et notamment d'un plan d'épargne logement d'une valeur supérieure à 100 000 F, d'autre part ;

Considérant que dans ces conditions, Mme [Y] sera déboutée de ce chef de demande et le jugement infirmé ;

Sur les frais de remplacement de la chaudière:

Considérant que Mme [Y] affirme avoir prêté à sa mère la somme de 10 358,29 €, en 1991, afin de remplacer la chaudière de la propriété de [Localité 10] ; que la production de factures correspondantes établissent la réalité du remplacement de l'installation de chauffage ; que Mme [Y] ne démontre avoir participé au coût de remplacement de l'installation qu'à hauteur de 20 000 F, montant du chèque tiré à l'ordre du chauffagiste, le 3 février 1992 sur son compte ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ;

Considérant que Mme [Y] a formé une demande en paiement de la somme de 27 441 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause en prétendant avoir pris en charge l'ensemble des frais d'entretien et d'assistance de sa mère, de 1989 à 1999 ;

Considérant que Mme [Y] prétend sans le démontrer que les problèmes de santé de sa mère lui auraient imposé de la prendre en charge totalement et quotidiennement durant ces dix années ; qu'il ressort au contraire des attestations produites que non seulement Mme [A] a continué à se rendre à l'hôtel restaurant afin d'aider sa fille et son gendre, et ce, même après sa cessation d'activité professionnelle mais qu'elle s'est également beaucoup occupé des enfants de Mme [Y] jusqu'en 1998 ; qu'elle ne peut sérieusement prétendre que durant cette période sa mère aurait bénéficié d'un enrichissement de 3000 F par mois alors que l'assistance fournie par ses soins a constitué la contrepartie, dans le cadre d'une entraide familiale, des divers services rendus par Mme [A] ; que les conditions d'enrichissement sans cause étant pas réunies, Mme [Y] sera déboutée de sa demande ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que succombant pour l'essentiel en ses prétentions, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DECISION:

La Cour ,

Confirme les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 12 avril 2011à l'exception de celles afférentes à la prise en charge du passif de la communauté [A]- [G], de la créance de 10 046,39 € et du rapport de la donation consentie par Mme [G] veuve [A] à sa fille, par acte du 30 novembre 1988 ;

Statuant à nouveau,

Dit que la donation consentie par Mme [G] veuve [A] à sa fille, par acte du 30 novembre 1988, doit être rapportée à la masse des biens dépendant de sa succession pour la somme de 4 954,59 € ;

Dit que Mme [Y] est créancière de la succession de Mme [G] veuve [A] au titre du passif de communauté [A]- [G] de la somme de 2229,10 € ;

Déboute Mme [Y] de sa demande en paiement de la somme de 24 573,59 € au titre des prétendues avances consenties à sa mère pour couvrir les échéances du prêt souscrit par cette dernière auprès du Crédit Agricole ;

Condamne Mme [Y] à verser à M. [A] la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/03349
Date de la décision : 18/09/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/03349 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-18;11.03349 ?
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