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11/09/2012 | FRANCE | N°10/06264

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 11 septembre 2012, 10/06264


1ère Chambre





ARRÊT N°269



R.G : 10/06264













Mme [R] [K] divorcée [V]



C/





M. [Y] [K]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2012





COMPOSITION DE LA COU

R LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Juin 2012



ARRÊT :



Contradictoire, prononc...

1ère Chambre

ARRÊT N°269

R.G : 10/06264

Mme [R] [K] divorcée [V]

C/

M. [Y] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 11 Septembre 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [R] [K] divorcée [V]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat postulant

Rep/assistant : Me Michelle PIERRARD, avocat plaidant

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de Madame [Z] [L] [K] Née [Q], décédée le [Date décès 1] 2012.

Rep/assistant : la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant

Rep/assistant : la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, avocat plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 19 mai 1999, reçu par Maître [N], notaire à [Localité 1], Monsieur [Y] [K] et son épouse [Z] [Q] ont consenti à leur fille [R] [K] épouse [V] une donation en avancement d'hoirie et à charge de rapport de la pleine propriété d'un immeuble bâti sis à [Adresse 6] figurant au cadastre section ZK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] et d'un autre immeuble bâti, sis au même lieu, cadastré ZK n° [Cadastre 2].

Ils lui ont également donné la nue-propriété d'un immeuble bâti sis à [Adresse 2] cadastré section ZE n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Le 21 juin 2007, Madame [V] a fait assigner ses parents devant le tribunal d'instance de Redon en expulsion de la propriété sise à [Localité 2], section ZK n° [Cadastre 6].

Ceux-ci l'ont, par acte du 4 juin 2008, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes qui, par jugement du 6 juillet 2010, a :

révoqué la donation faite le 19 mai 1999 par les époux [K] à leur fille pour cause d'ingratitude ;

en conséquence dit que les biens seront restitués par Madame [V] aux époux [K] ;

rejeté le surplus des demandes ;

condamné madame [R] [K] épouse [V] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Madame [R] [K] épouse [V] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions déposées le 20 mars 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :

réformer le jugement ;

dire que les donateurs et particulièrement Monsieur [Y] [K] ne sont pas sans responsabilité dans le déclenchement puis l'entretien du lourd conflit familial dans lequel s'inscrivent les actes de procédure reprochés au donataire ;

dire que les faits reprochés à Madame [R] [K] ne revêtent pas un caractère suffisamment grave pour caractériser l'ingratitude et justifier la révocation de la donation ;

débouter Monsieur et Madame [K] de leurs demandes tendant à faire prononcer la révocation de la donation faite par acte notarié du 19 mai 1999 par Monsieur et Madame [Y] [K] au profit de leur fille, Madame [R] [K] ;

rejeter l'ensemble de leurs demandes ;

statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses conclusions déposées le 25 mai 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur [Y] [K] agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de [Z] [L] [Q], décédée le [Date décès 1] 2012, demande à la cour de :

dire que les pièces du dossier établissent la réalité des injures graves dont Madame [R] [K] s'est rendue coupable envers Monsieur et Madame [K], donateurs ;

déclarer Monsieur et Madame [K] bien fondés à faire prononcer la révocation de la donation par eux faite à Madame [R] [K] suivant acte du 19 mai 1999 portant sur les biens immobiliers décrits au dispositif de leurs conclusions ;

dire que Madame [R] [K] devra restituer à Monsieur et Madame [Y] [K] les biens désignés ci-dessus et au besoin de les libérer de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois, suivant la signification du [jugement] ;

débouter Madame [R] [K] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

condamner Madame [R] [K] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel outre les frais irrépétibles alloués en première instance ;

condamner Madame [R] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l'article 955-2 ° du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la pertinence et l'admissibilité des faits invoqués à l'appui de l'action en révocation ;

Considérant que si le fait de délivrer aux donataires une assignation en expulsion d'un immeuble dans lequel ils résident depuis de nombreuses années constitue une injure, encore faut-il pour que celle ci soit de nature à entraîner la révocation d'une donation antérieure qu'elle ait un caractère grave ;

Que la gravité de l'attitude injurieuse de la donataire doit s'apprécier au regard de tous les éléments communiqués à l'instance, qu'ils soient intrinsèques à l'acte constitutif de l'injure mais aussi extrinsèques à celui-ci ;

Considérant qu'après avoir quitté le domicile conjugal constitué par une maison d'habitation dont ses parents accordaient la jouissance gratuite à elle-même, son mari et leurs trois enfants, Madame [R] [K], qui ne disposait plus de ressources après que la locataire de l'une des trois maisons qui lui avait été donnée, sise à [Adresse 1], ait cessé de lui verser ses loyers à compter de janvier 2006, puis ait quitté les lieux en les laissant dans un état de dégradation consigné par procès-verbal d'huissier du 27 avril 2007, a d'abord réclamé par lettre du 3 mars 2006 un loyer à ses parents pour l'occupation d'une maison dont ils lui avaient donné la pleine -propriété, ce qui constituait une demande au moins juridiquement fondée ;

Qu'elle n'a pendant plusieurs mois obtenu aucune réponse de ses parents de sorte que le 19 janvier 2007 elle leur a fait sommation de quitter les lieux ;

Considérant que Monsieur et Madame [K] qui avaient conservé la nue -propriété d'une autre maison située à [Adresse 3], et laissaient l'occupation d'une autre, située à '[Adresse 5] à leur gendre et ses petits-enfants, ne pouvaient ignorer que leur fille, qui avait quitté le domicile conjugal, se trouvait confrontée à d'importantes difficultés matérielles et sans sources de revenus ;

Que dès lors, l'assignation qui a été délivrée aux donateurs par la donatrice tendait à obtenir la restitution d'un bien qu'ils lui avaient donné en pleine propriété et dont en réalité, ils avaient conservé l'usufruit alors que la donation prévoyait que celui-ci s'exerce sur un autre immeuble, sis à [Adresse 2], mais qu'ils avaient en réalité choisi de louer puisqu'ils ne l'occupaient pas eux-mêmes ;

Considérant en conséquence, que compte-tenu du non respect de toutes les clauses de la convention de donation par les donateurs, du climat conflictuel existant entre ces derniers et leur fille, suscité par la séparation des époux [G], les parents de Madame [R] [K] ayant - à tort ou à raison -, mais de manière objective pris parti pour leur gendre en raison de l'attitude adoptée par leur fille ayant consisté à quitter le domicile conjugal pour vivre avec un voisin, et enfin de la situation matérielle dans laquelle celle-ci s'est trouvée, l'assignation en expulsion qu'elle leur a délivrée pour quitter un bien dont elle était propriétaire et sur lequel eux-mêmes n'avait plus aucun titre d'occupation, ne relève pas une attitude malveillante et une intention délibérée de blesser les donateurs ;

Que cet acte, en raision des circonstances relatées ci-dessus, s'il peut être perçu comme injurieux par ceux qui l'ont reçu ne constitue pas pour autant une injure grave au sens des dispositions de l'article 955-2° du Code civil ;

Qu'il s'agit davantage d'une tentative, certes maladroite de la donatrice de retrouver la jouissance d'un bien qui lui avait été donné sans que pour autant les donateurs se soient dépouillés totalement de leurs biens immobiliers, conservant au contraire, l'usufruit d'un autre bien situé dans une autre commune mais à courte distance ;

Considérant qu'en conséquence le jugement sera infirmé et Monsieur [Y] [K] tant en son nom personnel que venant aux droits de son épouse décédée, sera débouté de sa demande en révocation de l'acte de donation partage consenti le 19 mai 1999, pour cause d'ingratitude ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 29 juin 2010,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [Y] [K] tant en son nom personnel que venant aux droits de Madame [Z] [Q] épouse [K], décédée le [Date décès 1] 2012 de sa demande en révocation de l'acte de donation partage en date du 19 mai 1999 pour cause d'ingratitude consenti à leur fille Madame [R] [K] ;

Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/06264
Date de la décision : 11/09/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°10/06264 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-11;10.06264 ?
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