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11/09/2012 | FRANCE | N°09/02558

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 11 septembre 2012, 09/02558


1ère Chambre





ARRÊT N°268



R.G : 09/02558













Mme [I] [Z]



C/



DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOIRE ATLANTIQUE

MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE DE NANTES NORD OUEST































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2012





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



D...

1ère Chambre

ARRÊT N°268

R.G : 09/02558

Mme [I] [Z]

C/

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOIRE ATLANTIQUE

MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE DE NANTES NORD OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 11 Septembre 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Rep/assistant : la SCP GUILLOU RENAUDIN, avocat postulant

Rep/assistant : Me Jean-Michel BELLAT, avocat plaidant

INTIMÉES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Poursuites et diligences du DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LOIRE ATLANTIQUE

Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat postulant

MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE DE NANTES NORD OUEST

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [I] [Z], créancière de Madame [F] [O] du montant des condamnations prononcées à son profit par arrêt rendu par la cour d'appel de POITIERS le 13 novembre 2001, et soutenant que Madame [T] avait versé indûment des droits de succession à l'administration fiscale, a assigné la direction des services fiscaux de Loire-Atlantique et le receveur des impôts de Nantes Nord-Ouest devant le tribunal de grande instance de Nantes qui par jugement du 19 février 2009 a :

déclaré Madame [Z] irrecevable en son action ;

condamné Madame [Z] à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Madame [I] [Z] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions déposées le 24 mai 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :

lui décerner acte de ce qu'elle accepterait une mesure de médiation;

Subsidiairement,

dire que l'administration fiscale de Nantes a conféré la qualité de contribuable à Madame [Z] en portant son nom sur les rôles d'imposition initialement établis au nom de Madame [T] [O] ;

dire bien fondée la demande de Madame [Z] en restitution des droits de succession versés par les consorts [T] à l'administration fiscale au titre des biens dépendant de la société d'acquêts [T] -[Z] ;

ordonner la comparution personnelle de Monsieur [J] et de Madame [Z] ;

Subsidiairement

dire l'action oblique de Madame [Z] au titre d'une créance détenue contre Madame [T] [O] elle-même créancière de l'administration fiscale pour les droits de succession versés de manière indue sur les biens ne dépendant pas de ladite succession ;

dire que Madame [Z] a été victime d'un harcèlement moral;

ordonner la restitution de toutes sommes d'argent détenues par l'administration fiscale au titre des droits de succession versés par les consorts [T] héritiers de [C] [T], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

accueillir l'exercice de l'action oblique pour le montant de la créance de Madame [Z] pour le surplus suivant décompte actualisé de Maître [B], huissier de justice à [Localité 4] ;

condamner conjointement et solidairement le directeur des services fiscaux de Loire Atlantique et des Pays de Loire à payer à Madame [Z] la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral et psychologique et la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 1er juin 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, le directeur général des finances publiques et le comptable des impôts demandent à la cour de :

décliner la demande de mise en oeuvre de la procédure de médiation ;

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

constater que Madame [Z] introduit des demandes relatives à des affaires inscrites au rôle général sans lien avec la présente affaire;

En conséquence,

débouter Madame [I] [Z] de sa demande visant à faire dire que l'administration fiscale de Nantes lui a conféré la qualité de contribuable en portant son nom sur des rôles d'imposition initialement établis au nom de Madame [T] [O] ;

débouter Madame [I] [Z] de sa demande visant à faire dire et juger bien fondée sa demande en restitution des droits de succession versés par les consorts [T] à l'administration fiscale de Nantes au titre des biens dépendant de la société d'acquêts [T] [Z] ;

débouter Madame [I] [Z] de sa demande de comparution personnelle ainsi que celle de Monsieur [J];

débouter Madame [I] [Z] de sa demande visant à faire dire et juger bien fondée son action oblique au titre d'une créance certaine, liquide et exigible détenue contre Madame [T] [O], elle-même créancière de l'administration fiscale pour les droits de succession versés par les 'consorts [T]' ;

débouter Madame [I] [Z] de sa demande relative à l'exercice de l'action oblique comme étant irrecevable et mal fondée ;

constater que la demande de Madame [I] [Z] visant à obtenir le versement d'une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts est irrecevable comme présentée pour la première fois devant la cour ;

débouter Madame [I] [Z] de sa demande visant à faire dire et juger qu'elle est victime de harcèlement moral ;

débouter Madame [I] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ;

débouter Madame [I] [Z] de toutes ses demandes ;

condamner Madame [I] [Z] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de médiation

Considérant que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile relatives à la médiation supposent l'accord préalable des parties ; que l'administration fiscale refusant cette voie et Madame [Z] n'explicitant pas sa demande dans ses conclusions, il ne sera pas fait droit à celle-ci ;

Au fond

Considérant que Madame [Z] soutient qu'elle a la double qualité de contribuable et de créancier pour solliciter en application des dispositions de l'article 1376 du code civil la restitution par l'administration fiscale des droits de succession indus ;

Considérant cependant que si Madame [Z], divorcée de Monsieur [C] [T], par jugement de divorce du 9 octobre 1986, pouvait revendiquer des droits dans la liquidation partage de la société d'acquêts [T] [Z], elle n'avait pas en revanche qualité d'héritier dans la succession de [C] [T], décédé le [Date décès 3] 1994 ;

Que sa situation lui a été rappelée à plusieurs reprises par l'administration fiscale alors qu'elle tentait de se substituer à sa fille majeure, [X] [T], elle-même héritière de son père ; que malgré son opposition à une notification de redressement adressée à sa fille, elle n'a pas pour autant acquis la qualité de contribuable dans la succession de son ex-mari ; que le fait que son nom figure sur des rôles d'imposition pour des taxes foncières initialement établies au nom de Madame [T]-[O] est sans influence sur les impositions dont le remboursement est réclamé et qui portent sur des droits de succession qui eux-mêmes se déterminent à partir des éléments déclarés par les ayants-droits dans la déclaration de la succession et la notification de redressement opérée par l'administration ;

Considérant en conséquence que Madame [I] [Z] qui n'a pas la qualité de contribuable pour les droits de succession acquittés au titre de la succession de [C] [T] ne peut introduire une réclamation par voie oblique au nom du contribuable qui négligerait de faire valoir ses droits auprès de l'administration ; que l'imposition ayant un caractère personnel, l'action oblique se trouve exclue par application des dispositions de l'article 1166 du code civil ;

Considérant qu'en outre Madame [I] [Z] ne rapporte pas la preuve d'une créance dont Madame [T]-[O] bénéficierait à l'encontre de l'administration fiscale puisqu'il n'est pas établi que la succession de [C] [T] même après que les droits de Madame [Z] aient été reconnus dans la société d'acquêts [T]-[Z], serait dépourvue de tout patrimoine et que les droits de succession aient été versés à tort par les héritiers de [C] [T] ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Madame [Z] irrecevable en son action ;

Sur la recevabilité de la demande en dommages-intérêts

Considérant que l'administration fiscale soulève l'irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts formée par Madame [I] [Z] pour harcèlement moral, formée pour la première fois en appel ;

Que Madame [Z] ayant été demanderesse en première instance, et n'ayant présenté aucune demande de dommages-intérêts ni invoqué l'existence d'un préjudice résultant de l'attitude fautive de l'administration à son encontre, sa demande sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Sur la demande de comparution personnelle

Considérant que cette demande est sans intérêt pour la solution du litige, les demandes de Madame [Z] étant en tout état de cause irrecevables ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que Madame [I] [Z] échouant dans ses demandes en appel sera condamnée à payer au directeur général des finances publiques et au comptable des impôts du SIE de Nantes Nord-Ouest, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera en outre condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 février 2009 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par Madame [I] [Z] devant la cour ;

Condamne Madame [I] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/02558
Date de la décision : 11/09/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°09/02558 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-11;09.02558 ?
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