1ère Chambre
ARRÊT N°261
R.G : 11/03845
Mme [X] [R]
C/
COMMUNE DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2012
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 03 Juillet 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant
Rep/assistant : Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/04793 du 02/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant
Rep/assistant : Cabinet COUDRAY, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [R] est nue-propriétaire à [Localité 9] au Village de [Localité 12], d'une maison d'habitation acquise par donation de sa mère, Madame [W] [R], par acte du 4 août 1999.
Par délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 9] du 6 avril 1994, le chemin bordant la propriété a été classé en voie communale .
Le 30 septembre 2005, Madame [R] a déposé une demande d'alignement pour implanter une clôture et un portail en bordure de la voie communale n° 13.
Lui reprochant d'avoir procédé à la pose de la clôture et du portail sans autorisation administrative préalable et que le portail était implanté sur le domaine public communal, la commune de MERNEL a fait assigner Madame [X] [R] devant le tribunal de grande instance de Rennes qui par jugement du 24 mai 2011 a :
déclaré recevables les demandes de la commune de MERNEL représentée en la personne de son maire ;
ordonné sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la signification du jugement, l'enlèvement du grillage de clôture et du portail litigieux appartenant à Madame [R] qui empiètent sur la voie communale n° 13 de la commune de [Localité 9] aux frais du propriétaire défaillant ;
condamné Madame [R] à payer à la commune de MERNEL la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Madame [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné Madame [R] aux dépens.
Madame [R] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif qui devra fixer les limites du domaine public ;
débouter la commune de ses demandes qui sont irrecevables ;
la condamner à verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la commune de MERNEL aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la commune de MERNEL demande à la cour de :
débouter Madame [R] de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement ;
condamner Madame [R] au paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Considérant que la commune qui invoque à l'encontre de Madame [R] un empiétement sur son domaine public routier a un intérêt légitime à agir pour obtenir l'enlèvement des ouvrages qui réalisent cet empiétement ;
Que son action est recevable au sens des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ;
Considérant que si la répression des infractions à la police de conservation du domaine public routier est poursuivie devant les juridictions pénales, l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, peut être exercée par la commune devant la juridiction civile ;
Qu'en conséquence, la demande de la commune est également recevable par application des dispositions de l'article L 166-6 du Code de la Voirie routière;
Considérant que Madame [X] [R] a elle-même en sa qualité de nue-propriétaire déposé une demande d'alignement aux fins d'implanter le grillage de clôture et le portail litigieux ; qu'en conséquence, la commune est fondée à diriger son action contre elle, même si la construction est mise à la disposition de l'usufruitière, Madame [W] [R] ;
Sur la nécessité de déposer une déclaration préalable de travaux
Considérant que cette discussion est sans intérêt pour la solution du litige; qu'en tout état de cause, la commune ne soutenant pas que la clôture entrerait dans un des cas prévus à l'article R 421-12 du Code de l'urbanisme, celle implantée par Madame [R] doit être considérée comme dispensée de toute formalité par application des dispositions de l'article R 421-2 du Code de l'urbanisme ;
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que Madame [R] conteste la régularité de la procédure de classement de l'ancien chemin rural n° 5 dans la voirie communale par délibération du conseil municipal du 6 avril 1994 ; qu'ayant formé un recours devant le tribunal administratif de Rennes contre la décision implicite de rejet du 29 août 2010 portant refus d'abroger cette délibération, elle demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de sa décision qui devra fixer les limites du domaine public ;
Mais considérant que la voie publique sur laquelle donne l'immeuble de Madame [R] a été classée dans le domaine public routier de la commune ; que la saisine de la juridiction administrative de la validité du refus par le maire d'abroger cette délibération n'a pas un caractère préjudiciel suspensif, la demande d'abrogation n'étant susceptible d'emporter des effets que pour l'avenir ;
Sur la propriété de la portion de terrain située devant l'appentis jouxtant la maison d'habitation
Considérant que Madame [R] soutient que tant son titre de propriété qui mentionne l'existence d'une cour devant l'ensemble des bâtiments que la présence d'une gerbière à l'étage de l'appentis qui implique que l'on puisse stationner en dessous pour l'utiliser constituent des preuves de sa propriété sur la portion litigieuse ;
Considérant cependant que le titre de propriété de Madame [R] constitué par l'acte de donation du 4 août 1999 reçu par Maître [G], notaire à [Localité 6] ne contient aucune mention précise en dehors de 'cour devant, jardin et parcelle de terrain' lui permettant de revendiquer la propriété de la portion de terrain se trouvant devant l'appentis, les indices qu'elle invoque à savoir la présence d'une gerbière à l'étage impliquant le stationnement de véhicules ou remorques pour remiser le foin étant insuffisants pour caractériser une acquisition par possession ;
Qu'en effet, Madame [R] se contente de citer ce fait sans rapporter la preuve d'actes de matériels de possession de nature à constituer une acquisition de la propriété par prescription ;
Considérant enfin que la propriété de Madame [R] sur ce bout de terrain litigieux se trouve contredite par la décision de classement du chemin rural en voie communale prise en 1994, par l'arrêté d'alignement du 2 juillet 2007 ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé, sauf sur les modalités de l'astreinte, en ce qu'il a ordonné l'enlèvement sous astreinte du grillage et du portail appartenant à madame [R] empiétant sur la voie communale n° 13 de la commune de [Localité 9] ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Considérant que Madame [R] échouant dans ses prétentions en appel sera condamnée à verser à la commune de Mernel pour ses frais irrépétibles la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle déjà fixée en première instance ; qu'elle supportera également la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 24 mai 2011 en toutes ses dispositions, sauf sur les modalités de l'astreinte;
Y ajoutant,
Dit que l'astreinte dont est assortie l'obligation de Madame [R] d'enlever le portail et le grillage empiétant sur la voie communale s'élève à 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la date de la signification de l'arrêt, et ce pendant deux mois, délai après lequel il pourra à nouveau être fait droit ;
Condamne Madame [X] [R] à verser à la commune de MERNEL la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Madame [X] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.