1ère Chambre
ARRÊT N°252
R.G : 10/01540
M. [R] [M]
Mme [U] [Z] épouse [M]
C/
M. [B] [X] [N] [O] [Z]
M. [R] [B] [K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2012
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 03 Juillet 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : SCP GUILLOU RENAUDIN, avocat postulant
Rep/assistant : Société d'Avocats PALLIER, BARDOUL, avocat plaidant
Madame [U] [Z] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : SCP GUILLOU RENAUDIN, avocat postulant
Rep/assistant : Société d'Avocats PALLIER, BARDOUL, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [B] [X] [N] [O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Paul-albert MERAND, avocat plaidant
Monsieur [R] [B] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Paul-albert MERAND, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [F] veuve [Z] est décédée le [Date décès 2] 2004, laissant pour lui succéder des trois enfants :
- [B] [Z]
- [U] [Z] épouse [M]
- [R] [Z].
Par testament olographe du 2 février 2004, [S] [Z] a légué par préciput et hors part deux immeubles à sa fille, [U], et un immeuble au fils de celle-ci, [R] [M].
En outre de 2000 à 2004, les époux [Z] avaient souscrit des contrats d'assurance-vie d'une valeur de près de 900 000 € au profit de [U] [Z] et de [R] [M].
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 septembre 2006, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 octobre 2007, Monsieur [E] a été désigné comme administrateur provisoire de la succession avec mission d'assurer la gestion régulière des immeubles en dépendant.
Par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal de grande instance de NANTES a :
ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [F] Veuve [Z] ;
commis Maître [G] notaire à [Localité 16] pour y procéder et ordonné la vente sur licitation de l'immeuble sis à [Adresse 19] cadastré section AC n° [Cadastre 11] sur la mise à prix de 335 000€;
ordonné le rapport à la succession par Madame [U] [Z] épouse [M] du montant des primes versées au titre des contrats d'assurance-vie suivants :
SOGECAP-SOCIETE GÉNÉRALE : SEQUOIA n° 216/61185914, souscrit le 7 juillet 2000 ;
CAISSE D'EPARGNE : NUANCES PLUS MULTI SUPPORT n° 859001383, souscrit le 23 avril 2002 ;
AFER FONDS EN MULTI SUPPORTS n° 13842448, souscrit le 5 mai 2002 ;
ordonné la réduction par Monsieur [R] [M] du montant des primes des contrats d'assurance -vie suivants :
PREVI OPTIONS DU CRÉDIT MUTUEL SURAVENIR n° 74260066626, souscrit le 1er mars 2000 ;
PREVI OPTIONS DU CRÉDIT MUTUEL SURAVENIR n° 74261108987, souscrit le 18 mai 2004 ;
condamné Madame [U] [Z] épouse [M] à procéder à la reddition de ses comptes de mandataire des époux [Z] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
dit qu'en cas d'inexécution à l'issue de ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard sera appliquée ;
déclaré recevables les demandes de rapport présentées par Madame [U] [Z] épouse [M] et Monsieur [R] [M] ;
ordonné le rapport à la succession par Monsieur [R] [Z] de la somme de 24 206,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2008 ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage au profit des avocats qui pourront y prétendre.
Madame [U] [Z] épouse [M] et Monsieur [R] [M] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 16 mai 2011, le conseiller de la mise en état a débouté Madame [U] [Z] épouse [M] et monsieur [R] [M] de leur demande de communication de pièces.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 janvier 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Madame [U] [Z] épouse [M] et monsieur [R] [M] demandent à la cour de :
condamner Monsieur [B] [Z] et Monsieur [R] [Z] à communiquer l'ensemble des classeurs contenant les éléments bancaires de leurs parents sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et commis maître [G] pour y procéder ;
réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble de [Localité 18] ;
débouter Messieurs [R] et [B] [Z] de leur demande de vente sur licitation de cet immeuble ;
dire que les primes des contrats d'assurance-vie ne sont pas manifestement exagérées ;
en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport des primes et débouter Messieurs [B] et [R] [Z] de leur demande de rapport de ces primes à la masse active de la succession ;
infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réduction par monsieur [R] [M] du montant des primes d'assurance-vie et débouter Messieurs [B] et [R] [Z] de leur demande de réduction de ces primes ;
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [U] [Z] épouse [M] à la reddition de ses comptes de mandataire des époux [Z] et débouter Messieurs [B] et [R] [Z] de leur demande ;
débouter les consorts [Z] de leurs demandes formés à l'encontre de Madame [U] [Z] épouse [M] au titre des prétendus faits de recel ;
condamner Monsieur [R] [Z] à rapporter à la succession la somme de 57 653,93 € outre les intérêts ;
condamner Monsieur [R] [Z] à justifier des sommes qui lui ont été prêtées le 5 janvier 1983, le 17 juillet 1980 et le 27 mars 1983 ;
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [Z] à rapporter à la succession la somme de 24 206,62 € ;
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [B] [Z] à rapporter à la succession la somme de 88 280,18 € outre les intérêts et condamner Monsieur [B] [Z] à rapporter à la succession la somme de 88 280,18 € outre les intérêts;
condamner in solidum Messiers [R] et [B] [Z] à rapporter à la succession la somme de 121 919,40 € et dire qu'ils ne pourront y prétendre à aucune part, conformément aux dispositions des anciens articles 792 et 801 du code civil et subsidiairement à l'article 778 du même code ;
condamner in solidum Messieurs [B] et [R] [Z] à payer à Madame [U] [M] et à Monsieur [R] [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
condamner in solidum Messieurs [B] et [R] [Z] à payer à Madame [U] [M] la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Messieurs [B] et [R] [Z] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er mars 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Messieurs [B] et [R] [Z] demandent à la cour de :
débouter Madame [M] et Monsieur [R] [M] de leur demande de condamnation des consorts [Z] à communiquer l'ensemble des classeurs contenant les éléments bancaires de leurs parents ;
confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et commis Maître [G], notaire à [Localité 16] ;
confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nantes de l'immeuble sis à [Adresse 19] ;
confirmer le jugement et ordonner le rapport par Madame [M] des primes correspondant aux contrats suivants :
SOGECAP-SOCIETE GÉNÉRALE : SEQUOIA n° 216/61185914, souscrit le 7 juillet 2000 par madame [Z]118.142,57 €
CAISSE D'EPARGNE : NUANCES PLUS MULTI SUPPORT n° 859001383, souscrit le 23 avril 2002 par Madame [Z] 266.517,00 €
AFER FONDS EN MULTI SUPPORTS n° 13842448, souscrit le 5 mai 2002 par Mme [Z]
231.073,72 €
ordonner la réduction par Monsieur [M] des primes correspondant au contrat suivant :
PREVI OPTIONS DU CRÉDIT MUTUEL SURAVENIR n° 74261108987, souscrit le 18 mai 2004, par Madame [Z]15 000 €
infirmer le jugement et ordonner le rapport par Madame [M] des primes correspondant au contrat suivant :
PREVI OPTIONS DU CRÉDIT MUTUEL SURAVENIR n° 74260066626, souscrit le 1er mars 2000 par Madame [Z] 247 213,93 €
dire que les sommes rapportées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession ;
dire que madame [M] s'est rendue coupable de recel pour une somme de 223 900 € et la condamner à restituer cette somme à la succession avec intérêts de droit à compter de chacun des prélèvements et dire qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme;
débouter Madame [M] de sa demande formée à l'encontre des consorts [Z] au titre des prétendues faits de recel ;
confirmer le jugement et condamner Madame [M] à la reddition des comptes ;
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de rapport de différentes sommes d'argent par Messieurs [B] et [R] [Z] et la déclarer irrecevable ;
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de rapport à l'encontre de [B] [Z] et e ce qu'il a fixé à la somme de 24 206,62 € le montant du rapport de Monsieur [R] [Z] ;
condamner Madame [U] [Z] épouse [M] et Monsieur [R] [M] à payer à Messieurs [B] et [R] [Z] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
employer les dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication des classeurs
Considérant que si les photographies prises par l'huissier requis par Madame [M] le 9 octobre 2004 montrent que des classeurs qui se trouvaient précédemment dans un meuble -bibliothèque du salon de la défunte ne l'étaient plus, ces photographies ne démontrent pas que Messieurs [B] et [R] [Z] se soient emparés de ces classeurs, ni que ceux-ci contenaient les comptes de la défunte qui peuvent être obtenus, sous réserve de la règle des dix années de conservation, auprès des organismes bancaires ;
Qu'en conséquence, Madame [M] sera déboutée de sa demande de communication de ces pièces ;
Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Considérant que les dispositions du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage et commis Maître [G] pour y procéder, qui ne sont pas contestées en appel, seront confirmées ;
Sur la licitation de l'immeuble de [Adresse 19]
Considérant que l'immeuble ne pouvant pas se partager commodément , il doit être procédé à sa vente par licitation ; qu'en raison des désaccords entre les parties une vente amiable parait être source de retards supplémentaires ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente par licitation à la barre du tribunal sur une mise à prix de 335 000 € qui dans le cadre du système de la vente aux enchères est de nature à attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs compte-tenu de la valeur estimée de l'immeuble ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Sur les demandes de rapport et de réduction des primes d'assurance-vie
- l'inconventionnalité des dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances
Considérant que les intimés soulèvent en premier lieu l'inconventionnalité des dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances au regard de celles de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdisent de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables et retiennent de déterminer si la différence de traitement alléguée est justifiée ;
Mais considérant que les dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances prévoient que le capital ou la rente payables au décès du contractant d'une assurance-vie à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis, de même que les sommes versées par le contractant à titre de primes, aux règles du rapport à succession ou à celles de la réduction pour atteinte à la réserve sauf si les primes n'ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Qu'ainsi, ces dispositions ne présentent pas un caractère discriminatoire à l'égard des héritiers à qui il appartient de faire valoir le caractère manifestement exagéré des primes, sans toutefois pouvoir s'opposer à la volonté de leur auteur de souscrire de son vivant à un ou des contrats d'assurance-vie ;
Que le moyen tiré de l'inconventionnalité sera rejeté ;
- le caractère manifestement exagéré des primes
Considérant que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;
Que Madame [Z] a effectué entre 2000 et 2004 alors qu'elle était âgée de 85 à 89 ans des versements sur plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits pendant la même période dont la plupart avant le décès de son mari, [X] [Z] ;
Considérant que seul est connu, à l'exception du contrat dont bénéficie Monsieur [R] [M] souscrit le 18 mai 2004 pour 15 000 € , le montant du capital de chaque contrat au jour du décès ; que celui-ci étant proche de la période de souscription des contrats, il sera retenu comme élément de calcul pour apprécier la situation patrimoniale de la souscriptrice ;
Que la déclaration partielle de succession portant sur les sommes dues par les assureurs en raison du décès de l'assuré pour les primes d'assurance-vie versées après l'âge de soixante-dix ans et excédant la somme de 30 500 €, fait apparaître que les sommes revenant à Madame [U] [M] se sont élevées à 868 126,68 € et celles revenant à Monsieur [R] [M] à celle de 15 000 € ;
Considérant que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune établie au titre de l'année 2004 par [S] [Z] est établie sur une base imposable de 3 115 642 € ; que les parties admettent avoir bénéficié le 3 avril 2002, à la suite de la vente d'un entrepôt à [Localité 12] d'une donation de leurs parents, à parts égales, de 480 000 € ;
Considérant ainsi que le patrimoine de [S] [Z] à l'époque des versements effectués sur les contrats d'assurance- vie dont Madame [M] et Monsieur [R] [M] sont bénéficiaires, s'élevait, après réincorporation de la somme de 480 000 €, à 3 495 642 € ; que le montant des versements d'assurance-vie étant de 868 126,68 €, il s'élève à 24,83 % du patrimoine ;
Que si l'on retient l'actif net successoral déclaré, soit la somme de 2 438.387,99 € à laquelle il convient d'ajouter celle de 480 000 €, soit au total 2.918.387,99 €, le montant des versements d'assurance-vie s'élève à 29,74 % du patrimoine ;
Considérant que compte-tenu de l'importance du patrimoine de [S] [Z], qui lui permettait d'importantes facultés de placements , ainsi que de son grand âge qui ne nécessitait pas qu'elle procède à d'autres investissements, le montant des primes et sommes versées qui oscille entre 24,83 et 29,74 % suivant les données communiquées, n'a pas un caractère manifestement exagéré ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et Messieurs [B] et [R] [Z] déboutés de leur demande de rapport et de réduction;
Sur la reddition de comptes
Considérant que Madame [M] qui bénéficiait d'une procuration générale du 1er octobre 2002 sur tous les comptes bancaires de ses parents ouverts au Crédit Mutuel de Loire Atlantique et Centre Ouest, conteste qu'elle ait été investie d'un mandat général de gestion ; qu'elle soutient qu'elle n'agissait que sur les directives de ses parents et qu'en raison de la relation de confiance existant entre ceux-ci et elle, même à supposer qu'ait existé un mandat spécial, les mandants l'avaient tacitement dispensée de leur rendre compte ;
Considérant cependant Madame [M] ayant apporté la preuve que des retraits effectués par ses parents de leurs comptes ont été suivis de versements sur leurs propres comptes, cette réponse au moyen soulevé par les intimés vaut reddition de comptes partielle ;
Considérant que pour le surplus des sommes retirées mais dont il n'a pas été justifié de la destination, Madame [M] en raison de la procuration reçue de ses parents doit rendre compte de son mandat pour les sommes retirées, virées ou acquittées à l'aide de cette procuration ;
Sur la demande de recel dirigée contre Madame [U] [M]
Considérant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse de telle sorte qu'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ne saurait être déclarée irrecevable pour être nouvelle ;
Considérant que Messieurs [B] et [R] [Z] font valoir que Madame [U] [Z] a détourné à son profit par des retraits bancaires ou l'établissement de chèques de banque une somme totale de 233 900€;
Que Messieurs [B] et [R] [Z] qui au demeurant forment en même temps une demande de reddition de comptes contre leur soeur, n'apportent pas la preuve que les sommes retirées et qui n'ont pas été reversées sur les comptes des époux [Z] pour des raisons fiscales invoquées par Madame [M], ont bénéficié à celle-ci en dehors des sommes qui ont été utilisées pour alimenter les contrats d'assurance-vie et notamment le contrat AFER ;
Qu'en conséquence, faute d'établir l'élément matériel du recel allégué ils seront déboutés de leur demande de recel ;
Sur la demande de recel dirigée contre Messieurs [B] et [R] [Z]
Considérant que Madame [U] [M] soutient que ses frères ont recelé les meubles et bijoux dépendant de la succession en omettant de les déclarer dans leur intégralité ; que Messieurs [B] et [R] [Z] contestent cette absence de déclaration et indiquent que ces meubles et objets figurent à l'inventaire dressé par Maître [G] le 6 octobre 2004 ;
Que dès lors, Madame [M] n'apporte pas la preuve d'une dissimulation de ces meubles et objets qui figurent bien à la déclaration de la succession sous la formule suivante 'mobilier selon inventaire sus-visé prisé pour la somme de 5 606,38 €' ;
Que si certains de ces meubles et objets figurant à l'inventaire sont détenus comme le soutient Madame [M] par Messieurs [B] et [R] [Z], il appartiendra aux parties dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de procéder à la répartition de ces meubles et objets sous le contrôle du notaire chargé des opérations ;
Qu'en conséquence, il convient de débouter Madame [M] de sa demande de condamnation de Messieurs [B] et [R] [Z] aux peines du recel successoral ;
Sur les demandes de rapport à la succession
Considérant que ces demandes formées dans le cadre de l'instance par laquelle est demandée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage sont recevables ;
- à l'égard de Monsieur [R] [Z]
Considérant que la pièce par laquelle Monsieur [R] [Z] a reconnu que lui avait été prêtée la somme de 158 785 Francs a été communiquée en cours d'instance d'appel ;
Considérant que la cour par adoption des motifs retenus par les premiers juges confirmera le jugement en ce qu'il a constaté que dans un courrier du 5 avril 1997, adressé à ses parents, Monsieur [R] [Z] avait reconnu avoir bénéficié de prêts de leur part, à titre personnel, à hauteur de 158 785 Francs, déduction faite d'un prêt de 51 000 Francs fait par sa grand-mère, et n'avait ni soutenu ni démontré avoir procédé au règlement de ces sommes ;
Que l'ordonnance de désistement d'instance rendue le 12 janvier 1998 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE vaut extinction de l'instance intentée par Monsieur [X] [Z] contre Monsieur [R] [Z] pour paiement d'une somme de 452 365 Francs et des intérêts de 349 979,86 Francs ; qu'il résulte de l'exposé des motifs des conclusions aux fins de désistement déposées au nom de Monsieur [X] [Z] que les parties s'étaient rapprochées et avaient réglé leur différend par transaction ;
Que Monsieur [R] [Z] en déduit l'extinction de sa dette ;
Que cependant Monsieur [R] [Z] ne communiquant pas l'acte relatant cette transaction mais un protocole antérieur à l'assignation qui lui a été délivrée le 17 juin 1996, il ne peut en déduire l'extinction de sa dette de prêt dont il a lui-même admis l'existence par un courrier adressé à ses parents au cours de cette instance ;
Que la différence entre les sommes réclamées dans l'assignation et le montant de la dette reconnue par Monsieur [R] [Z] dans sa lettre du 5 avril 1997 ainsi que l'absence de communication du texte de la transaction ayant permis l'extinction de l'instance ne mettent pas la cour en mesure de vérifier l'objet exact sur lequel cet accord portait et notamment la nature des créances concernées;
Qu'en revanche, pour le surplus de ses demandes, Madame [M] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [R] [Z] demeurait débiteur d'autres sommes à l'égard de son père ;
Que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport par Monsieur [R] [Z] à la succession de la somme de 24.206,62 € ;
- à l'égard de Monsieur [B] [Z]
Considérant que Madame [U] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une dette à la charge de Monsieur [B] [Z], par la seule communication du courrier daté du 2 février 1996 adressé à celui-ci mais non signé et dont l'auteur n'est pas identifié ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de rapport de la somme de 88 280, 18 € outre intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que Madame [M] ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement qu'elle allègue même si les conclusions échangées et la nature de certaines demandes, le contentieux familial qui existait déjà du vivant des parents et les faits constatés par l'huissier le 9 octobre 2004, reflètent l'existence d'un climat très conflictuel ;
Que Madame [M] sera déboutée de sa demande pour préjudice moral ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, et le jugement étant partiellement infirmé, supportera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 novembre 2009 en ce qu'il a :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [F] Veuve [Z] ;
-commis Maître [G] notaire à [Localité 16] pour y procéder et ordonné la vente sur licitation de l'immeuble sis à [Adresse 19] cadastré section AC n° [Cadastre 11] sur la mise à prix de 335 000 € ;
-déclaré recevables les demandes de rapport présentées par Madame [U] [Z] épouse [M] et Monsieur [R] [M] ;
-ordonné le rapport à la succession par Monsieur [R] [Z] de la somme de 24 206,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2008 et débouté Madame [U] [M] du surplus de ses demandes de rapport à la succession à l'encontre de Messieurs [B] [Z] et [R] [Z] ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute madame [M] de sa demande de communication de classeurs ;
Rejette le moyen formé par Messieurs [B] [Z] et [R] [Z] sur l'inconventionnalité des dispositions de l'article L 132-13 du Code des assurances ;
Dit que les versements de sommes et primes d'assurance-vie souscrites par Madame [S] [Z] au profit de Madame [U] [M] et de Monsieur [R] [M] ne sont pas manifestement exagérées et qu'en conséquence, elles ne sont ni rapportables à la succession ni réductibles ;
Ordonne la reddition par Madame [U] [M] des comptes de mandataire de ses parents sauf sur les retraits effectués par ceux-ci et reversés sur leurs propres comptes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre du recel successoral ;
Déboute Madame [U] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage au profit des avocats qui pourront y prétendre.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.