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26/06/2012 | FRANCE | N°09/05627

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 juin 2012, 09/05627


1ère Chambre





ARRÊT N°236



R.G : 09/05627













Mme [M] [K] [X]



C/



M. [V] [X]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2012





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET D

U DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Mai 2012



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé par Monsieur Xa...

1ère Chambre

ARRÊT N°236

R.G : 09/05627

Mme [M] [K] [X]

C/

M. [V] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 26 Juin 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [M] [K] [X]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant

Rep/assistant : SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, avocat plaidant

INTIMÉ :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Rep/assistant : SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant

Rep/assistant : Me François-Xavier MICHEL, avocat plaidant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[M] [B] Veuve [P] est décédée le [Date décès 5] 2001 laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d'un premier mariage avec [V] [X] :

- [M] [X]

- [V] [X].

Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Rennes a:

condamné [M] [X] à rapporter à la succession de [M] [B] la somme de 76 295,75 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 5] 2001 ;

ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;

condamné [M] [X] à payer à [V] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

renvoyé les parties devant Maître [Z] [Y] notaire à [Localité 12] et Maître [I] [R], notaire à [Localité 11] pour poursuivre les opérations de partage ;

débouté [V] [X] de toutes ses autres demandes ;

débouté [M] [X] de toutes se demandes ;

condamné [M] [X] aux dépens y compris les frais d'expertise.

Madame [M] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens, elle demande à la cour de :

réformer le jugement ;

dire n'y avoir lieu à homologation du rapport [W] ;

constater que le jugement du 3 février 2005 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de la succession ;

renvoyer les parties devant Maître [Y] pour procéder au partage ;

débouter Monsieur [V] [X] de sa demande de rapport à succession ;

condamner Monsieur [V] [X] à payer à Madame [M] [X] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi dû au retard mis au règlement de la succession et par les allégations non fondées invoquées par lui contre sa soeur ;

condamner Monsieur [V] [X] en la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

désigner un expert comptable avec pour mission d'analyser les comptes du de cujus ;

analyser les comptes respectifs des parties ;

faire toutes recherches auprès des établissements bancaires sur les comptes bancaires de chacune des parties ;

faire toutes recherches sur la question de savoir si un quelconque retrait en espèces sur les comptes de Madame Veuve [P] s'est fait sur la base d'une procuration donnée à Madame [X];

donner son avis sur la question de savoir si l'une ou l'autre des parties à la procédure a dissipé à son profit et au préjudice du de cujus une quelconque somme d'argent ;

débouter Monsieur [V] [X] de son appel incident et de ses demandes ;

condamner Monsieur [V] [X] aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise de Monsieur [W], expert judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens, Monsieur [V] [X] demande à la cour de :

confirmer le jugement sur le principe du rapport à succession ;

dire que Madame [M] [X] devra rapporter à la succession la somme de 117 233,29 € avec intérêts de droit à compter de la date du décès de Madame [P] ;

dire que Madame [X] a manqué aux obligations découlant pour elle des articles 1991 et suivants du code civil et la condamner à verser à la succession la somme de 117 233,29 € à titre de dommages-intérêts ;

ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1154 du Code civil ;

dire que Madame [X] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme rapportée en application de l'article 792 du code civil ;

renvoyer les parties devant Maître [H], successeur de Maître [R] pour la poursuite des opérations de liquidation de la succession de Madame [P] ;

débouter Madame [X] de toutes ses demandes ;

la condamner au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rapport

Considérant que tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ;

Que le cohéritier qui demande le rapport d'une libéralité indirecte ou déguisée peut faire valoir pour arriver à la constatation de la remise occulte alléguée, tous modes de preuve ;

Considérant que sur la demande d'ouverture des opérations successorales, Monsieur [V] [X] avait demandé et obtenu du tribunal de grande instance de Rennes par jugement du 3 février 2005 une expertise confiée à Monsieur [W] qui avait pour mission de :

' se faire remettre par les parties ou par la Poste ou tout autre établissement bancaire les relevés de tous les comptes de Madame [P] depuis 1987 (sous réserve de la conservation décennale de ses archives par cet organisme), toutes pièces détenues par un tiers ou les parties lui permettant de déterminer la destination et/ou les bénéficiaires des mouvements de fonds apparaissant sur les comptes de Madame [P] ' ;

Que le 15 avril 2005, l'expert a demandé aux parties de produire la liste de tous les relevés de leurs comptes bancaires et financiers en occultant la partie débit, pour la période allant de l'année 1991 à la date du décès de Madame [P] le [Date décès 5] 2001, en justifiant que ces relevés des comptes produits représentent la totalité des comptes ouverts et qu'aucun autre compte existe ;

Que l'expert a lui-même sollicité la banque la Poste, la société générale et la Banque de Bretagne pour obtenir les relevés de comptes dépendant de la succession de Madame [P] ;

Que le mode d'établissement de la preuve était ainsi déterminé par accord des parties qui devaient faire connaître à l'expert, lui-même en possession des comptes de la défunte, leurs propres comptes de manière à vérifier si des débits observés sur les premiers avaient pu correspondre à des crédits sur les seconds ;

Considérant qu'en raison de difficultés rencontrées par l'expert dans l'accomplissement de sa mission, l'expert en a informé le juge de la mise en état qui par ordonnance du 8 juin 2006 a enjoint à Madame [M] [X] de : 'communiquer à l'expert, éventuellement selon les modalités définies lors de la réunion du 15 avril 2005 ou toute autre modalité qu'il déterminera, les justificatifs de la totalité de ses comptes bancaires, le relevé des comptes manquants listés à la note de l'expert du 28 octobre 2005 et toutes autres pièces qu'il estimera nécessaires pour mener à bien sa mission '.

Considérant que Madame [M] [X] n'a cependant, ni satisfait à la demande initiale de l'expert à laquelle elle avait pourtant donné son accord, ni à l'injonction du juge de la mise en état puisqu'il résulte des constatations de l'expert, qui sont étayées, concordantes et précises, qu'elle n'a pas justifié devant celui-ci de la totalité des fonds déposés en espèces sur ses comptes pendant la période concernée ;

Qu'elle n'a pas ainsi dans le cadre contradictoire fixé par le juge permis à l'expert d'accomplir sa mission alors qu'elle disposait d'une procuration sur les comptes courants postaux de sa mère, que de nombreux dépôts en espèces apparaissant sur ses propres comptes, pour plus de 600 000 francs entre 1993 et 2000 et ce en les rapprochant des nombreux retraits d'espèces pratiqués sur le compte de sa mère ;

Considérant que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Madame [M] [X], qui au surplus en avait été avertie par lettre du 14 octobre 2005 adressée à son conseil, qu'elle a manqué à l'obligation de loyauté qui incombe aux parties vis-à-vis de l'expert dans l'accomplissement de sa mission ;

Que Madame [M] [X] doit supporter les conséquences de ses carences dans la recherche de la preuve de sorte que pèse sur elle une présomption de remises de fonds par sa mère à son profit constitutives de dons manuels rapportables à la succession sur la demande de son frère, cohéritier ;

Que le montant du rapport sera fixé à la somme de 76 295,75 €, les sommes déduites par les premiers juges étant fondées par un montant de 140 000 Francs (21 342,86 €) investi sur le compte d'assurance-vie dont les deux enfants ont bénéficié à parts égales et sur la justification de la somme de 268 532, 66 Francs correspondant aux sommes payées par Madame [M] [X] pour le compte de sa mère ;

Considérant que le jugement sera ainsi, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de la somme de 76 295,75 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le [Date décès 5] 2001, date du décès de [M] [B] Veuve [P] et ce avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Sur la demande d'expertise

Considérant que Madame [M] [X] dont la preuve est rapportée qu'elle a manqué à ses obligations à l'égard de l'expert judiciaire dans l'accomplissement de sa mission, est mal fondée à solliciter en appel une nouvelle expertise qui ne ferait que retarder la solution du litige et ne garantirait pas un changement d'attitude de la part de Madame [X] ;

Qu'elle sera en conséquence déboutée de cette demande ;

Sur le recel successoral

Considérant que la preuve n'est pas rapportée que Madame [M] [X] ait agi dans l'intention de divertir les fonds donnés de la succession dès lors que bénéficiant d'un testament rédigé par sa mère en 1996 elle a pu considérer sans être de mauvaise foi que ces sommes correspondaient à des gratifications que celle-ci avait souhaité lui faire ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [X] de cette demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [M] [X]

Considérant que Madame [M] [X] échouant en son appel et étant condamnée à rapporter à la succession les sommes dont elle contestait devoir restitution, ne peut se voir accorder des dommages-intérêts, sa propre attitude ayant nécessité que son frère fasse valoir ses moyens de défense au moyen d'une longue procédure dont elle a elle -même participé à la durée, notamment lors de la phase d'expertise ;

Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'en raison des frais supplémentaires que Madame [M] [X] a fait supporter à Monsieur [V] [X] par son appel, elle sera condamnée, outre la somme de 2 000 € déjà allouée en première instance à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 € ; qu'elle sera également condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 23 juin 2009 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [M] [X] de sa demande de nouvelle expertise ;

Condamne Madame [M] [X] à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne Madame [M] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/05627
Date de la décision : 26/06/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°09/05627 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-26;09.05627 ?
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