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05/06/2012 | FRANCE | N°11/05922

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 05 juin 2012, 11/05922


6ème Chambre A

ARRÊT No 1038

R. G : 11/ 05922

M. Gérard X...

C/

Mme Amédée Y...épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats et M

me Huguette NEVEU, lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Avril 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1038

R. G : 11/ 05922

M. Gérard X...

C/

Mme Amédée Y...épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Avril 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Gérard X...
...
...
44300 NANTES
ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN
et pour avocats plaidants, la SELARL LEHUEDE GUENNO-LE-PARC

INTIMÉE :

Madame Amédée Y...épouse X...
née le 3 février 1947 à SAINT CARADEC TREGOMEL
...
56250 SAINT NOLFF

ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant Me Raoul BOURLES,

Madame Amédée Y...et Monsieur Gérard X...se sont mariés sans contrat le 9 octobre 1971, à SAINT CARADEC TREGOMEL (56).

Trois enfants sont issus de leur union, lesquels sont désormais majeurs et indépendants.

Sur l'assignation en divorce délivrée à la requête de Monsieur X...le 24 novembre 2009 à Madame Y...le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VANNES a notamment, par jugement du 28 juin 2011 :
- prononcé le divorce de époux en application des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,
- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné Me Z..., notaire à ELVEN, pour y procéder,
- condamné, avec exécution provisoire, Monsieur X...à verser à Madame Y...une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 1. 000 € par mois,
- reporté la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 5 janvier 2007.

Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 août 2011.

Par ses dernières conclusions du 16 mars 2012, Monsieur X...demande à la Cour :
- de lui décerner acte de ce qu'il se désiste de son appel sauf en ce qui concerne la question de la prestation compensatoire,
- de dire qu ‘ il sera tenu de régler à Madame Y...une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 90. 000 €, soit en quatre versements annuels de 22 500 €, soit en huit versements annuel de 11 250 €.
- subsidiairement, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, à la somme de 542 € par compter du mois de mars 2012,
Dire que chacune des parties conservera par-devers elle ses frais et dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures du 3 avril 2012, Madame Y...demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1. 000 €,
- subsidiairement, de condamner Monsieur Gérard X...à lui payer 150. 000 € à titre de prestation compensatoire, nette de droits d'enregistrement,
- de condamner Monsieur X...au dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A la suite du désistement partiel de Monsieur X..., dont il lui est donné acte, l'appel ne porte que sur la prestation compensatoire.

En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.

Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

L'article 276 du code civil dispose que le juge peut, à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

En l'espèce, Monsieur X...reconnaît que le divorce créera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et admet en conséquence le principe de l'octroi d'une prestation compensatoire à Madame Y....

Il s'oppose, à titre principal, à la fixation d'une prestation sous forme de rente viagère et propose le versement en quatre ou huit échéances d'un capital de 90. 000 €, et à titre subsidiaire, le versement d'une rente viagère de 542 € à compter de mars 2012.

Le divorce met fin à un mariage qui aura duré plus de quarante années.

Les époux sont âgés de 62 ans pour le mari et 65 ans pour l'épouse.

Monsieur X..., informaticien, a perçu un revenu mensuel jusqu'en juillet 2010, de 3. 984 € composé d'un salaire et de revenus locatifs et financiers.

En retraite depuis le 1er août 2010, il bénéficie à ce titre de 3. 072, 06 € par mois. S'ajoute à ce revenu 113, 97 € de revenus locatifs pour un appartement à Vannes et 80 € de revenus financiers, soit au total 3. 266, 03 €..

L'appartement de Vannes lui a été attribué dans le partage de la communauté effectué le 15 décembre 2011 et il en perçoit désormais la totalité des loyers, soit 227, 94 € par mois. Les revenus tirés des placements financiers se chiffrent actuellement à 140 € chaque mois.

Monsieur X...possède en conséquence un revenu total mensuel de 3. 440 €.

Il vit avec sa compagne, employée de banque, mais fait valoir l'imprévisibilité de sa situation de concubinage pour estimer qu'il ne doit pas en être tenu compte.

Sa compagne indique toutefois résider avec lui depuis le mois de février 2008, soit depuis plus de quatre ans. Cette union de fait présente donc un caractère de stabilité et de continuité justifiant sa prise en compte pour le partage des charges.

Il évalue ses dépenses courantes à 747 € par mois composées notamment d'impôts, taxes, assurances.

Il a reçu avec sa soeur la donation, par leurs parents, de la nue propriété d'une maison d'habitation et d'un bâtiment à usage de garage à Bubry (56). Il est en outre propriétaire indivis avec sa soeur, d'une parcelle de terre.

L'ensemble de ces biens propres a été évalué le 21 février 2011, par un notaire, Me A..., à 27. 816 €.

Par acte du 15 décembre 2011, Me Z..., notaire a procédé au partage des intérêts patrimoniaux des époux. Les droits de chacun des époux se chiffrent à 252. 510, 53 €, ceux de Madame Y...étant représentés par l'immeuble qui constituait le domicile conjugal des époux.

Madame Y...est retraitée depuis le mois de mars 2012 et perçoit à ce titre 449 € par mois, montant auquel s'ajoutent 38, 34 € de revenus locatifs et 100 € de revenus financier, soit au total 587, 34 €, ce qui reste particulièrement modique comme l'a parfaitement estimé le juge aux affaires familiales.

Ainsi que cette juridiction l'a retenu, l'épouse ne peut, au regard de son âge, espérer améliorer ses ressources, qui sont extrêmement modestes.

Elle supporte, seule, les charges de la vie quotidienne de l'ordre de 420 € par mois.

Elle rapporte la preuve par des témoignages et des certificats médicaux d'une pathologie dépressive consécutive au divorce qu'elle subit, après avoir consacré sa vie à son foyer. Elle prend des anxiolytiques et consulte régulièrement un psychiatre.

L'époux ne propose d'ailleurs pas d'autre explication quant aux raisons de l'état dépressif de l'intimée.

Madame Y...a perçu 19. 600 € à la suite de vente d'un bien propre et possède en propre des terres évaluées à 12. 200 € en 2010.

Il résulte de ces éléments d'appréciation qu'il existe au détriment de Madame Y...une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, consécutive à la rupture du lien conjugal, qu'il convient de compenser par l'attribution d'une prestation compensatoire.

Compte tenu de son état de santé et de son âge qui ne lui permettront pas d'améliorer ses très faibles revenus, et donc de subvenir à ses besoins, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a fixé la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 1000 €, qui sera due à compter de la date à laquelle le divorce a acquis la force de la chose jugée.

- Sur les frais et dépens :

Le divorce étant prononcé, à la requête de l'époux, en application de l'article 237 du code civil et Monsieur X...succombant en son appel, il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de faire droit à la demande de l'épouse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2. 000 €

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,

Décerne acte à Monsieur Gérard X...de son désistement partiel d'instance,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel relatives à la prestation compensatoire, qui sera due à compter de la date à laquelle le divorce a acquis la force de la chose jugée,

Rejette toute autre demande,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X...à verser à Madame Y...2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X...aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 11/05922
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;11.05922 ?
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