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05/06/2012 | FRANCE | N°11/05714

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 05 juin 2012, 11/05714


6ème Chambre A

ARRÊT No 1037

R. G : 11/ 05714

M. Carl X...

C/

Mme Marie Chantal Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :



Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2012
devant Madame Geneviève SOC...

6ème Chambre A

ARRÊT No 1037

R. G : 11/ 05714

M. Carl X...

C/

Mme Marie Chantal Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012 comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Carl X...
né le 13 Décembre 1969 à VANNES (56000)
...
56570 LOCMIQUELIC

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX,

INTIMÉE :

Madame Marie Chantal Y...
née le 30 Mai 1971 à SAIGON (VIETNAM)
...
56610 ARRADON
Ayant pour avocat postulant Me AMOYEL-VICQUELIN, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-

et pour avocat plaidant Me Delphine RABILLER,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6848 du 28/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

-2-

Par jugement en date du 30 juin 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Vannes a rejeté la demande de Monsieur X...tendant à la minoration de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs Brandon et Gena de la somme mensuelle globale de 500 euros à celle de 150 euros et celle de Madame Y...afin que les rencontres entre le père et Brandon soient dites libres et que la pension versée par le père soit portée à la somme globale mensuelle de 600 euros ainsi que les prétentions au titre des frais irrépétibles en partageant les dépens.

Le 3 août 2011, Monsieur X...a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions en date du 4 avril 2012, Monsieur X...a sollicité la réformation du jugement attaqué et en demandant que les rencontres avec son fils Brandon soient dites libres et que celles avec Gena soient prévues une fin de semaine sur deux lors des périodes scolaires et la moitié des vacances scolaires avec alternance selon la parité de l'année soit la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et que sa contribution à leurs frais d'entretien et d'éducation soit ramenée à la somme mensuelle globale de 150 euros, l'intimée devant être condamnée tant aux dépens de première instance que d'appel.

Par écritures en date du 2 avril 2012, Madame Y...a sollicité la confirmation de la décision déférée sauf en ce qui concerne l'accueil de Brandon par son père et a demandé que l'accord parental soit constaté sur ce point en s'opposant à toutes les autres prétentions et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros, outre la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2012 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 avril 2012.

*****

Sur les rencontres père-enfants

Attendu que l'accord dégagé par les parents et relatif à Brandon sera entériné et alors que ce dernier deviendra majeur le 15 décembre prochain ; que la décision sera réformée de ce chef.

Attendu sur la demande relative à Gena, et plus précisément à l'alternance inversée pour les vacances, qu'il doit être constaté que Monsieur X...ne motive aucunement sa demande, qui en l'absence d'élément nouveau ne peut être que rejetée.

-3-

Sur la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs

Attendu que Monsieur X...fait valoir la diminution de ses ressources et l'augmentation de ses charges notamment au regard de l'évolution de sa situation personnelle-dépenses pour sa fille Ambre âgée maintenant de six ans- ; que ces éléments avérés sont de nature à fonder une demande de modification du montant de la contribution aux frais de Gena et Brandon.

Attendu que mensuellement, Monsieur X...justifie percevoir une pension de retraite militaire de 1470 euros et des revenus au titre de mission en intérim soit 726 euros ; qu'il expose régler une pension alimentaire de 75 euros mensuels pour sa fille Ambre, née de son mariage et vivant séparé de son épouse sans toutefois établir l'effectivité de ce paiement ; qu'il justifie de règlements directs de frais concernant cet enfant tels que les dépenses de scolarité.

Attendu que l'intimée soutient que le père aurait d'autres revenus provenant de missions à l'étranger ; que Monsieur X...conteste ces assertions, au soutien desquelles Madame Y...ne verse pas le moindre élément.

Attendu que mensuellement, il rembourse un prêt immobilier soit 789 euros, un crédit personnel de 280 euros et un prêt voiture soit 322 euros outre les charges de la vie courante.

Attendu qu'il justifie ne disposer d'aucune épargne significative auprès de son organisme bancaire-300 euros sur un Cel-.

Attendu que mensuellement, Madame Y...fait valoir des ressources de l'ordre de 1172 euros en vivant avec un tiers avec lequel elle acquitte un loyer de 750 euros et le remboursement d'un prêt soit 99, 60 euros outre les charges de la vie courante.

Attendu que s'il est par ailleurs acquis que le père n'a pas toujours pu accueillir ses enfants personnellement, sa famille palliant alors et parfois sa défaillance, il n'en demeure pas moins que l'évolution des facultés contributives ci-avant énoncées imposent de faire droit à la demande de diminution de la contribution paternelle ; que ladite contribution sera donc ramenée à la somme mensuelle de 360 euros soit 180 euros par mois et par enfant, et au regard des besoins de Brandon et Gena aujourd'hui âgés de dix sept et treize ans.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens

Attendu et alors que la présente procédure a été menée dans l'intérêt des enfants communs que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant en outre ses dépens de première d'instance et d'appel.

-4-

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant après rapport à l'audience,

Réforme partiellement la décision déférée et

Constate l'accord des parents et

Dit que Brandon verra librement son père,

Ramène à 360 euros la somme mensuelle due par Monsieur X...à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Brandon et Gena soit 180 euros par mois et par enfant,

Indexe le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel,

Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
P = P'x A
B
formule dans laquelle :
- P est la contribution revalorisée,
- P'est la contribution initiale,
- B est le dernier indice des prix publié à ce jour,
soit : 122, 73
- A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet : www. insee. fr " les grands indicateurs ",

Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2013,

Dit que Monsieur X...devra régler à Madame Y...d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, cette pension ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y condamne,

Rejette les plus amples prétentions,

Confirme le jugement déféré en ses autres et non contraires dispositions,

-5-

Rejette les prétentions au titre des frais irrépétibles,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première d'instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 11/05714
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;11.05714 ?
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