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05/06/2012 | FRANCE | N°11/055931

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 05 juin 2012, 11/055931


6ème Chambre A

ARRÊT No .
R.G : 11/05593

Mme Maud X...
C/
M. Willy Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2012devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, san...

6ème Chambre A

ARRÊT No .
R.G : 11/05593

Mme Maud X...
C/
M. Willy Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2012devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré .

****
APPELANTE :
Madame Maud X......44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIREayant pour avocats postulants SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,et ayant pour avocats plaidants la SCP CHOUCQ, LE THUAUT, JOYEUX, GUEGUEN
INTIMÉ :
Monsieur Willy Y...né le 10 Juillet 1973 à CHATEAUBRIANT (44000)...44620 LA MONTAGNEayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF,et pour avocat plaidant Me Catherine PENEAU

Par jugement en date du 24 juin 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a , sur demande du père et après examen psychologique de l'enfant, ajusté les modalités de prise en charge de Chloé, née de la vie commune ayant existé entre Madame X... et Monsieur Y... en organisant son accueil en alternance à compter du 26 août 2011 et en supprimant la contribution paternelle à ses frais d'entretien et d'éducation à compter de la même date.
Le 1er août 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 7 mars 2012, Madame X... a sollicité la réformation du jugement attaqué en proposant un droit de visite et d'hébergement élargi au profit du père, soit durant les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi après l'école au dimanche 19 heures ainsi que les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois du mercredi midi au jeudi matin rentrée des classes en demandant que la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de Chloé soit fixée à la somme mensuelle de 400 euros, et que ses frais exceptionnels de prise en charge soient supportés pour moitié par chacun des parents et à titre subsidiaire a souhaité pouvoir accueillir elle-même l'enfant dans le cadre de l'alternance en outre chaque semaine du mardi soir après l'école au jeudi matin.
Par dernières écritures en date du 19 mars 2012, Monsieur Y... a conclu à la confirmation de la décision déférée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2012 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 avril 2012.

*****

Attendu que l'appelante s'oppose à l'accueil en alternance retenu par le premier juge en faisant état du conflit parental, de la séparation de la fratrie, du manque de disponibilité paternel et des relations fusionnelles mère-fille.
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en matière d'exercice de l'autorité parentale, la Loi donne pour mission au Juge de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que la seule difficulté pour les parents de communiquer n'est pas de nature à écarter la mise en place d'un système permettant à l'enfant d'accéder le plus largement possible à chacun d'entre eux et ce dans de bonnes conditions et alors que son unique intérêt doit être recherché.
Attendu que force est de constater qu'il n'est pas soutenu que l'alternance actuellement pratiquée ne conviendrait pas à Chloé, qui au cours de la mesure d'instruction de première instance, avait manifesté le besoin de partager davantage de temps avec son père; que ce souhait tout à fait légitime afin de connaître au quotidien ses père et mère et avant d'accéder à une autonomie, ne constitue aucunement une disqualification de l'autre parent.
Attendu que le frère aîné de Chloé, Jérémy est aujourd'hui scolarisé en internat et de fait séparé de sa soeur; que toutefois, les enfants se retrouvent lors des fins de semaine et des vacances puisqu'il n'est pas contesté que les parents ont pu sur ce point, convenir d'une organisation adéquate ; qu'au surplus, Jérémy étant âgé de dix sept ans et Chloé de treize ans, leur réunion au quotidien ne serait pas impérieuse alors que leurs centres d'intérêt sont immanquablement et bien naturellement différents.
Attendu qu'il n'est pas par ailleurs démontré que l'organisation matérielle paternelle ne serait pas conforme à l'intérêt bien compris de Chloé.
Attendu ainsi que les temps de trajets maison-école aux foyers respectifs des parents n'apparaissent pas comme déraisonnables soit vingt minutes chez le père et en voiture pour quarante minutes par car chez la mère.
Attendu qu'en outre et comme toute personne travaillant, les parents ont des contraintes professionnelles qu'ils prennent en compte dans l'organisation de leur mode de vie familiale; que l'accueil de Chloé par sa grand-mère paternelle ne caractérise pas une défaillance du père, mais témoigne de la qualité des relations au sein de cette branche de la famille.
Attendu enfin sur le caractère fusionnel du lien mère-fille, qu'il est essentiel et pour leur épanouissement propre que chacune ne se sente pas aliénée à l'autre ; que le besoin exprimé devant la psychologue par Chloé témoigne de la qualité de la relation avec sa mère, lui faisant suffisamment confiance pour énoncer un souhait, qu'elle sait ne pas recevoir son assentiment ; que cette maturité ne peut que rendre fructueuse l'alternance organisée par le premier juge et qui doit être confirmée pour l'ensemble des motifs ci-avant énoncés et sans avoir à élargir les plages de rencontres mère-fille sauf à remettre en cause le principe même de ladite alternance ; que les prétentions de Madame X... sur ce point seront rejetées.

Attendu sur la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Chloé que Madame X... a choisi de communiquer comme pièce la plus récente son bulletin de salaire de septembre 2011 faisant apparaître un cumul net imposable rapporté au mois de près de 3000 euros ; que l'avis d'imposition des revenus de l'année 2010 versé à la procédure -pièce 36- ne comprend que la page relative au montant de l'impôt et non pas le volet de l'ensemble des revenus déclarés ; qu'elle expose avoir été licenciée en février 2012 sans toutefois préciser les conditions de ce départ ; qu'elle vit donc avec un compagnon, qu'elle présente au chômage et qui poursuit pourtant une activité d'agent immobilier comme l'établissent l'attestation de Madame Z... et les annonces du site internet I@D reproduites ; qu'elle rembourse un prêt immobilier soit 578 euros mensuels et règle les charges de la vie courante.
Attendu et alors que Monsieur Y... justifie disposer de 3100 euros mensuels en vivant avec un tiers, qui travaille et rembourser un prêt immobilier soit 1044 euros mensuels et un crédit voiture de 660 euros mensuels, qu'aucune pension alimentaire ne doit être retenue de part ni d'autre et au regard de la prise en charge en alternance de l'enfant ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Attendu et compte tenu de l'issue de la présente instance, que les dépens seront laissés à la charge de Madame X..., qui y succombe.

PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette les plus amples prétentions,
Condamne Madame X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 11/055931
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;11.055931 ?
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