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05/06/2012 | FRANCE | N°11/04452

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 juin 2012, 11/04452


6ème Chambre B

ARRÊT No 1048

R. G : 11/ 04452

M. Benjamin Pierre-Louis X...

C/

Mme Solenn Mathilde Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du pro

noncé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 23 Avril 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppositio...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1048

R. G : 11/ 04452

M. Benjamin Pierre-Louis X...

C/

Mme Solenn Mathilde Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 23 Avril 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANT :

Monsieur Benjamin Pierre-Louis X...
né le 28 Janvier 1984 à RENNES
...
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF
et pour avocat plaidant Me JOLY substituant Me JARNIGON-GRETEAU,

INTIMÉE :

Madame Solenn Mathilde Y...
née le 09 Décembre 1981 à LEHON
...
35000 RENNES

ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant, Me HUBERT,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X... a vécu en union libre avec Mme Y... du mois de décembre 2008 jusqu'au mois d'octobre 2010. De leur union est issue Clémence, née le 25 avril 2010. Par assignation en la forme des référés en date du 20 décembre 2010, M. X... a notamment sollicité du Juge aux Affaires Familiales que soit :

- Fixée la résidence de l'enfant au domicile maternel et que le droit d'accueil et d'hébergement du père soit organisé selon les modalités suivantes :

Jusqu'au un an de l'enfant :
• Un samedi sur deux de l0 heures à 19 heures, à condition que l'enfant soit accueilli chez ses grands-parents paternels ; le mercredi jusqu'à 20 heures afin que M. X... puisse voir sa fille ; pour les vacances de Noël 2010 : trois jours entre Noël et le nouvel an.

A compter du jour où l'enfant aura atteint l'âge de un an :
• Une fin de semaine sur deux du samedi l0 heures au dimanche l0 heures ;
• Pour les vacances d'été 2011 : la dernière semaine du mois de juillet et la troisième semaine du mois d'août.
• Puis à compter des vacances de Noël 2011 : la moitié des vacances scolaires suivant le principe de l'alternance.

A compter des deux ans de l'enfant :
• Une fin de semaine sur deux du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures.
• La moitié des vacances scolaires suivant le principe de l'alternance.

La demande contenue dans l'assignation tendait notamment à ce que M. X... puisse accueillir sa fille le mercredi, au domicile des grands parents paternels, et ce jusqu'au un an de l'enfant. L'assignation a été établie et délivrée au mois de décembre 2010. Or, Clémence devait atteindre l'âge de un an presque cinq mois plus tard comme étant née le 25 avril 2010. La demande présentée par M. X... à cette époque était donc pertinente. Mais, l'audience ne s'est tenue que le 10 mars 2011.

Dès lors une demande tendant à ce que M. X... puisse accueillir sa fille le mercredi, au domicile des grands parents paternels, et ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de un an n'avait plus aucun sens. M. X... savait parfaitement que compte tenu des délais de délibéré, une telle demande, s'il y était fait droit, serait privée d'effet puisque sa fille aurait certainement d'ores et déjà atteint l'âge de un an au moment de la décision. Lors des débats, M. X... a sollicité de pouvoir accueillir sa fille, au domicile des grands-parents paternels, le mercredi et ce sans limitation de durée. Cela correspondait à la pratique antérieure suivie par les parents et surtout à l'intérêt de l'enfant qui pouvait ainsi rencontrer régulièrement son père.

Par Jugement en date du 14 avril 2011, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :

- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- Dit que le droit d'accueil de M. X... s'exercerait à l'amiable et à défaut d'accord :
• Jusqu'au premier anniversaire de l'enfant, un samedi sur deux de l0 heures à 19 heures et le mercredi de 11 heures à 20 heures chez les grands-parents paternels,
• A partir du premier anniversaire de l'enfant, les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du samedi l0 heures au dimanche l0 heures ; la dernière semaine de juillet 2011 et la troisième semaine d'août 2011 ;
• A partir du deuxième anniversaire de l'enfant, les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires.

Selon Mme Y..., le droit d'accueil et d'hébergement du mercredi dont bénéficie M. X... au terme du jugement, a pris fin le 25 avril 2011, Clémence ayant atteint l'âge d'un an. Elle a dès lors refusé de lui remettre l'enfant le mercredi à compter de cette date. Cette position a été entérinée par la Cour, dans le cade d'une requête en interprétation en son arrêt en date du 14 février 2012.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2011, M. X... demande à la Cour de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera de la manière suivante :

• Jusqu'au 2ème anniversaire de l'enfant, les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois, du samedi l0 heures au dimanche l0 heures, outre tous les mercredis de 11 heures à 20 heures au domicile des grands-parents paternels ;
• A compter des vacances de Noël 2011, la moitié des vacances scolaires suivant le principe de l'alternance ;
• A partir du 2ème anniversaire de l'enfant, les 1èmes, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, outre tous les mercredis de 11 heures à 20 heures au domicile des grands-parents paternels et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
• Etant précisé que droit d'accueil et d'hébergement lors des fins de semaine s'étendra au jour précèdent ou suivant celles-ci s'il s'agit d'un jour férié, de même il s'étendra aux jours suivants ou précédents celles-ci si le pont est accordé par l'Education Nationale ;
• A charge pour lui de venir chercher ou faire venir chercher et ramener ou faire ramener l'enfant au domicile maternel.

En ce qui la concerne, Mme Y... sollicite de la Cour par ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2012 :

- Dire et juger que le père exercera son droit selon les modalités suivantes :
- Pour les périodes scolaires :
• du samedi 10 heures au dimanche 18 heures les lères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaines de chaque mois à charge pour le père de venir chercher sa fille et de la ramener au domicile maternel ;
- Pour les périodes de vacances scolaires :
• vacances 2012 : une période de 15 jours divisée en deux fois une semaine, soit du samedi 4 août 2012 à 10 heures au dimanche 12 août à 18 heures, puis du samedi 25 août à 10 heures au dimanche 2 septembre 2012 à 18 heures,
• Vacances 2013 : une période de 15 jours divisée en deux fois une semaine, soit la première et la dernière semaine de juillet ;
• A partir de septembre 2013, la moitié des vacances scolaires en alternance, seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires dont 15 jours en juillet et 15 jours en août à partir de l'âge de 4 ans ; un mois complet l'été à partir de 6 ans ;
- Dire et juger que l'enfant pourra être présenté par une personne de confiance ;
- Condamner M. X... au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 350 € par mois payable en début de chaque mois et au plus tard le 5 de chaque mois ;
- Condamner M. X... aux dépens.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité des conclusions de Mme Y... :

M. X... a déposé des conclusions de procédure. Il y expose que Mme Solenn Y... a attendu le 3 avril 2012, soit le jour même de l'ordonnance de clôture, pour déposer ses premières conclusions, en se portant appelante incidente ; elle a par ailleurs communiqué de nouvelles pièces la veille ainsi que le jour de la clôture, soit les 2 et 3 avril 2012.

M. X... avait conclu dès le 26 septembre 2011. Or, en procédant ainsi, Mme Y... a mis le père de Clémence dans l'impossibilité de pouvoir prendre utilement connaissance des moyens et prétentions que l'intimée entendait formuler devant la Cour, mais aussi de pouvoir y répondre.

M. X... devait pouvoir répliquer car Mme Y... ne s'est pas contentée de solliciter la confirmation du jugement mais s'est portée appelante incidente tant sur le droit d'accueil paternel que sur la contribution alimentaire mise à la charge de M. X....

Or, l'article 15 du code de procédure civile fait pourtant obligation aux parties de se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent.

Aussi, en faisant valoir ses demandes et moyens le jour-même de l'ordonnance de clôture, Mme Y... a clairement contrevenu aux dispositions de l'article précité.

En conséquence, la Cour ne peut que rejeter des débats, comme tardives, pour avoir été signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, les conclusions déposées le 3 avril 2012 par Mme Y... ; mais rejeter des débats également, comme tardives, les pièces n 8 à 10 ainsi que la pièce n 11 communiquées respectivement les 2 et 3 avril 2012 par l'intimée.

Sur les demandes de M. X... :

L'appelant ne remet pas en cause la résidence principale de Clémence au domicile de sa mère. Quant aux dispositions non critiquées du jugement, elles seront reconduites.

Par ailleurs, seul le droit d'accueil à partir du deuxième anniversaire de l'enfant doit être envisagé car Clémence a atteint l'âge de deux ans depuis le 25 avril 2012.

En ce qui concerne d'abord le droit d'accueil du mercredi, celui-ci ne pose pas de problème en ce que cet accueil au domicile des grands-parents paternels correspond à une pratique antérieure des parents, certes, quand ils vivaient ensemble, mais cette pratique avait perduré à la demande même de Mme Y..., ce, après la séparation du couple parental.

Il sera donc fait droit à cette demande, cela en ajoutant à la décision de première instance, au domicile des grands-parents paternels de 11 heures à 19 heures.

Le droit d'accueil et d'hébergement en dehors des vacances scolaires est une demande classique et normale ; le jugement dont appel sera confirmé sur ce point et il sera fait droit à cette prétention dans les conditions du dispositif ci-après.

Le droit d'accueil et d'hébergement pendant les vacances scolaires reprend aussi les demandes habituellement présentées en cette matière. Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit à la dite demande, sauf à prévoir jusqu'à l'âge de cinq ans de Clémence, pour les vacances d'été, des séjours chez ses parents respectifs d'une durée de quinze jours à chaque fois.

Enfin, la Cour constate que M. X... n'a formulé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, Mme Y... sera condamnée au paiement des entiers dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;

Sur l'incident de procédure :

- Rejette des débats, comme tardives, pour avoir été signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, les conclusions déposées le 3 avril 2012 par Mme Y... ; rejette des débats également, comme tardives, les pièces n 8 à 10 ainsi que la pièce n 11 communiquées respectivement les 2 et 3 avril 2012 par l'intimée ;

Confirme les dispositions non critiquées du jugement entrepris ;

Confirme le jugement dont appel sur les points suivants :

Sur le droit d'accueil et d'hébergement de M. X... :

- Dit que M. X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille Clémence, cela, sauf meilleur accord des parents :
en dehors des vacances scolaires :
• les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures ;
pendant les vacances scolaires :
• la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; la Cour précisant toutefois, ajoutant au jugement dont appel, que jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, Clémence passera les vacances d'été alternativement chez son père et sa mère par périodes successives de quinze jours, ce, durant les mois de juillet et août, la première moitié de chaque mois les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

Ajoutant au jugement entrepris :

Accorde à M. X... un droit d'accueil en semaine, selon les modalités suivantes :

• les mercredis, au domicile des grands-parents paternels : de 11 heures à 19 heures,

• Etant précisé que le droit d'accueil et d'hébergement lors des fins de semaine s'étendra au jour précèdent ou suivant celles-ci s'il s'agit d'un jour férié, de même il s'étendra aux jours suivants ou précédents celles-ci si le pont est accordé par l'Education Nationale ;

• A charge pour M. X... de venir chercher ou faire venir chercher et ramener ou faire ramener l'enfant au domicile maternel ;

- Condamne Mme Y... qui succombe, au paiement des entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/04452
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;11.04452 ?
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