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05/06/2012 | FRANCE | N°11/03924

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 juin 2012, 11/03924


6ème Chambre B

ARRÊT No 1047

R. G : 11/ 03924

M. Laurent X...

C/

Mme Florence Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBA

TS :

En chambre du Conseil du 06 Avril 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants d...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1047

R. G : 11/ 03924

M. Laurent X...

C/

Mme Florence Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 06 Avril 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.

****

APPELANT :

Monsieur Laurent X...
né le 24 Septembre 1963 à TROUVILLE SUR MER (14360)
...
35530 SERVON SUR VILAINE

ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat plaidant Me COEURET

INTIMÉE :

Madame Florence Y...
née le 13 Juillet 1967 à ORLEANS (45000)
...
35530 SERVON SUR VILAINE

ayant pour avocats postulants la SCP BOURGES,
et pour avocat plaidant, Me Sylvie CAVALOC-LE GAL,

FAITS ET PROCÉDURE :

De l'union de Mme Y... et M. X... sont nées Maud le 27 décembre 2002 et Juliette née le 31 janvier 2005 ; les parents des deux fillettes se sont séparés le 1er juillet 2010 et précédemment, le 7 juin 2010, Mme Y... avait présenté une demande devant le Juge aux Affaires Familiales de Rennes afin d'organiser le prononcé des mesures dans l'intérêt des deux enfants mineures.

Elle a sollicité :

- l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- la mise en oeuvre d'une résidence en alternance au rythme d'une semaine au domicile de chacun des parents avec changement le vendredi soir voire par quinzaine si M. X... le souhaitait sauf à prévoir dans ce dernier cas que les enfants rejoindront le domicile de l'autre parent pendant le Week-end du milieu de la quinzaine, outre le partage par moitié des vacances scolaires ;
- la mise à la charge de M. X... du versement d'une contribution alimentaire à hauteur de la somme de 150 € par mois et par enfant outre le partage par moitié des frais liés aux enfants, au regard de la situation respective des parents (salaire de M. X... : 2 600 € et revenus de Mme Y... : 1 200 €).

M. X... a conclu et sollicité :

- l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
- la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des parents par périodicité d'une semaine avec changement de la résidence le dimanche soir, le parent exerçant sa période d'hébergement venant chercher les enfants au domicile de l'autre ;
- accueil des enfants par M. X... les semaines impaires de l'année et pour Mme Y... les semaines paires pour tenir compte de la pratique déjà mise en place ;
- alternance de l'accueil des enfants pendant les petites vacances scolaires ;
- partage de l'hébergement des enfants pendant les vacances scolaires d'été par période de 15 jours ;
- partage par moitié des frais liés aux enfants ;
- débouté de Mme Y... de sa demande de contribution alimentaire.

Par un jugement en date du 6 janvier 2011, le Juge aux affaires familiales de Rennes a :

- pris acte de l'accord des parents quant au principe d'une résidence alternée déjà en vigueur depuis plusieurs mois ;
- a dit que le changement de lieu de vie des enfants devrait avoir lieu le dimanche soir dans leur intérêt, M. X... étant pris par ses activités professionnelles le samedi et les enfants peinant à quitter le parent chez lequel elles résident si cela devait intervenir le lundi matin ;
- pendant les petites vacances scolaires :
- les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires et chez leur mère la seconde moitié,
- les enfants seront chez leur père la seconde moitié les années impaires et la première moitié chez la mère ;

- dès le 1er juillet et jusqu'au 31 août : les années paires : première quinzaine de juillet et août chez le père et seconde quinzaine de juillet et août chez la mère. Les années impaires : première quinzaine de juillet et août chez la mère et seconde quinzaine de juillet et Août chez le père ;
- dit qu'il appartiendra au parent qui achève sa semaine de résidence ou sa période de vacances de ramener les enfants au domicile du parent qui la débute ;
- condamne M. X... au paiement de la somme de 125 € pour l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants outre le partage des frais exceptionnels notamment ceux relatifs aux activités extra scolaires, sportives ou culturelles, chaque parent assumant les frais exposés à l'occasion de la semaine au cours de laquelle il assure la résidence des enfants.

M. X... a relevé appel de ce jugement.

Il conteste la somme de 125 € fixée au titre de la contribution par mois et par enfant en sus du partage des frais ; il en demande même le remboursement à compter " de l'ordonnance de non-conciliation " ;

Il sollicite au surplus la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Y... sollicite la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qui concerne le jour de l'alternance pour les enfants qu'elle souhaite voir fixé au vendredi soir aux lieu et place du dimanche soir.

SUR CE, LA COUR :

Les dispositions non critiquées du jugement entrepris seront confirmées.

Sur l'irrecevabilité des écritures de Mme Y... signifiées le 31 octobre 2011 :

S'il est exact que les conclusions signifiées en date du 31 octobre 2011 n'avaient pas été accompagnées d'un bordereau récapitulatif des pièces sur lesquelles s'appuient ces écritures ; en revanche, celles signifiées le 23 mars 2012 sont accompagnées d'un bordereau visant à la fois les pièces communiquées en première instance et en appel, soit au total 103 pièces dûment répertoriées. Ces dernières conclusions étant conformes aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile sont recevables et partant, M. X... sera débouté de son incident de procédure.

Sur la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation des enfants :

Selon les dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
M. X... est cadre et perçoit un revenu mensuel moyen de 3 106 €, il bénéficie évidemment d'un contrat à durée indéterminée. En réalité si on prend en compte la moyenne de son cumul net imposable pour l'année 2011, il a perçu mensuellement une somme de 3 269 €. (pièce No 75 de l'intéressé : cumul net imposable de 39 237 €). Il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte la somme qu'il règle mensuellement au titre d'un prêt immobilier, soit la somme de 1 206 €.

Si sans doute, toute personne a le droit de dépenser ses revenus comme elle l'entend ; en revanche, il doit être ici constaté que M. X... a contracté des dettes qui affectent ses facultés contributives pour l'entretien et l'éducation de ses enfants alors que la contribution dont il est redevable est de nature alimentaire et prioritaire par rapport aux dettes qui n'ont pas cette qualité. Au surplus, il précise bien que sa famille peut l'aider (cf. paragraphe sous le mot discussion en page 3 de ses conclusions).

La situation de Mme Y... est tout autre en ce qu'elle ne bénéficie d'abord pas d'un contrat à durée indéterminée : si actuellement elle travaille dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 26 septembre 2011, c'est après une période où elle a connu successivement le RSA, des emplois de courte durée (Avenir RH et Luisina) après avoir été sans aucun revenu du 6 mai au 5 juillet 2010. Ce sont donc tous ces paramètres qui ont été pris en compte par le premier juge, dont la décision doit être confirmée en ce qui concerne la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de Maud et Juliette.

Sur le jour (vendredi ou dimanche) où s'effectue le changement de résidence des enfants :

Actuellement Maud et Juliette changent de domicile le dimanche soir à 18 heures, le samedi soir pour les petites vacances et le vendredi soir pour les grandes vacances. La demande de Mme Y... est d'aboutir à un changement de résidence qui soit toujours le même, soit le vendredi soir après la classe.

Il convient de souligner que c'est en général la solution retenue par la Cour. Les avantages sont les suivants : chaque parent dispose à loisir de la fin de son week-end, qu'il soit ou non, en charge de ses enfants ; le lieu d'échange à l'école est neutre, ce qui est un avantage lorsqu'un parent est demeuré dans l'ancien domicile commun ; le changement de lieu se fait au début d'un moment de détente partagé avec le parent retrouvé.

Les arguties de l'appelant sont évidemment inopérantes : s'il travaille durant la nuit du vendredi au samedi, il est rare qu'un travail de nuit commence à 16 heures 30, horaire retenu par l'éducation nationale pour terminer les cours le vendredi soir ; par ailleurs, la remarque de Mme Y... est pertinente : le fait que le changement de résidence se déroule le dimanche soir fait que les enfants doivent cependant passer un vendredi soir auprès de leur père qui doit dès lors trouver une solution pour pallier son absence ce soir là.

Il sera donc fait droit à la demande de Mme Y... de chef.

Sur les autres demandes :

Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... ses frais irrépétibles ; aussi, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. X... sera condamné à lui payer la somme de 1 000 €, outre les entiers dépens ;

DECISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant après rapport fait à l'audience ;

Déboute M. X... de son incident de procédure ;

Confirme le jugement dont appel en ce qui concerne la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles ;

Déboute M. X... du surplus de sa demande ;

Dit que le changement de résidence des enfants se fera le vendredi en fin d'après-midi, à la sorite des classes ;

Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/03924
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;11.03924 ?
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