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05/06/2012 | FRANCE | N°11/02653

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 juin 2012, 11/02653


6ème Chambre B

ARRÊT No 1045

R.G : 11/02653

M. André X...

C/

Mme Liliane Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :r>
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 28 Mars 2012

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteu...

6ème Chambre B

ARRÊT No 1045

R.G : 11/02653

M. André X...

C/

Mme Liliane Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 28 Mars 2012

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANT :

Monsieur André X...

né le 03 Juin 1954 à PARIS (75014)

...

35000 RENNES

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,

et pour avocat plaidant, Me SIZARET,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003984 du 30/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Liliane Y...

née le 11 Février 1962 à RENNES (35000)

...

56370 SARZEAU

ayant pour avocats postulants, la SCP BOURGES,

et pour avocat plaidant, Me Olivier CHAUVEL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2011/004159 du 30/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.

Des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y... sont nés :

- Jonathan, le 3 août 1994,

- swann le 13 octobre 1997,

- Geoffray-Pascal le 13 octobre 1997 ;

Des décisions des 7 juillet 1998, 3 mars 2000 et 3 septembre 2001 ont fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, ont accordé au père un droit d'accueil une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et ont mis à sa charge une contribution alimentaire de 1000 F. (152,45 €) par mois et par enfant ;

Un jugement du 9 juin 2005 a ordonné des mesures d'instruction, a accordé à M. X... un droit de visite en lieu neutre sous réserve des décisions du juge des enfants et l'a dispensé d'une contribution à l'entretien et l'éducation de ses fils ;

Les enfants ont fait l'objet d'un placement à l'aide sociale à l'enfance (A.S.E.) ;

Par décision du 12 août 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a :

- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- ordonné une enquête sociale,

- fixé provisoirement chez le père la résidence des enfants, sous réserve des décisions contraires du Juge des enfants,

- dit que le droit d'accueil de la mère s'exercera à l'amiable, sous réserve des décisions contraires du Juge des enfants,

- constaté que M. X... ne sollicite pas de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants,

Après le dépôt du rapport d'enquête sociale, le magistrat du même siège a, par décision du 31 mars 2011 :

- rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement,

- dit, sous réserve de décisions contraires du Juge des enfants :

* que les enfants résideront habituellement chez leur père,

* que la mère les accueillera de manière libre et le plus largement possible et, à défaut de meilleur accord :

- Jonathan : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche à 19 H, en période scolaire,

- Swann : la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche à 19 H en période scolaire,

- Geoffray-Pascal : la troisième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche à 19 H, en période scolaire,

- dit que les enfants seront pris et reconduits à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance,

- dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d'avoir prévenu l'autre parent ou si l'autre parent accepte qu'il en soit autrement,

- précisé qu'au cas ou un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit d'accueil ou en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,

- rejeté la demande en constat d'impécuniosité de Mme Y... formée par M. X...,

- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié ;

M. X... a interjeté appel de ce jugement ;

Par conclusions du 30 janvier 2012, il a demandé :

- d'infirmer en partie ladite décision,

- en conséquence de constater l'état d'impécuniosité de Mme Y... depuis le 6 novembre 2009, date du dépôt de la requête introductive d'instance,

- subsidiairement : de condamner Mme Y... au paiement de la somme indexée de 264 € (88 € X 3) à compter du 6 novembre 2009, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

- de confirmer pour le surplus ;

Par conclusions du 28 novembre 2011, l'intimée a demandé :

- d'infirmer en partie le jugement déféré,

- en conséquence : de constater son impécuniosité et de la dispenser de part contributive à l'entretien des trois enfants,

- subsidiairement : de dire que sa contribution prendra la forme des frais de transport des enfants jusqu'à Sarzeau, qu'elle assume pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,

- de confirmer pour le surplus.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2012 ;

Sur ce,

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;

M. X... produit une attestation sur l'honneur de Mme Y... selon laquelle il assume la charge de ses trois fils depuis le 1er octobre 2009 ;

Il justifie de la perception d'indemnités journalières jusqu'au 20 mars 2010 pour un montant mensuel net d'environ 1700 €, puis d'une pension d'invalidité d'un montant brut de 1142 € par mois, ainsi que de prestations familiales de 513 €, hors aide au logement ;

Il supporte des charges courantes et un loyer résiduel de l'ordre de 200 € réduit ensuite à 70 € (cf les quittances produites) ;

Aucun justificatif n'est fourni concernant les ressources de Mme Y... qui, à ses dires, serait dans une situation professionnelle instable étant donné un contrat à durée déterminée d'aide-soignante sans certitude sur son renouvellement ;

Il ressort du rapport d'enquête sociale déposé le 25 novembre 2010 que le contrat dont elle fait état est lié au remplacement d'un congé de maternité, que son salaire est de 1450/1500 € par mois, que ses charges autres que courantes comprennent un loyer de 450 € et une mensualité de crédit à la consommation de 400 € sur plusieurs années ;

Il est constant par ailleurs et qu'elle a déposé un dossier de surendettement selon lequel elle reste devoir 14424 € à des établissements financiers et a laissé des dettes impayées pour 7946 € (cf l'état des créances au 25 mars 2011) ;

Il n'est pas soutenu qu'elle a accumulé abusivement des crédits ;

En outre, elle doit exposer des frais importants pour exercer son droit de visite et d'hébergement dont le refus d'usage par elle n'est pas démontré, sachant que le père habite à Rennes et elle-même à Sarzeau (Morbihan) ;

Au vu de ces éléments, elle est dans l'impossibilité de s'acquitter d'une pension alimentaire à compter du 6 novembre 2009 ;

En conséquence, il convient de la dispenser d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants depuis cette date, sur le constat de son impécuniosité en quoi le jugement sera infirmé ;

Eu égard au caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'un appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après rapport à l'audience,

CONFIRME le jugement du 31 mars 2011, sauf sur le rejet de la demande tendant à constater l'impécuniosité de Mme Y... ;

INFIRME de ce chef ;

STATUANT à nouveau ;

DISPENSE Mme Y... d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du 6 novembre 2009, sur le constat de son impécuniosité ;

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/02653
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-06-05;11.02653 ?
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