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09/05/2012 | FRANCE | N°10/03371

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 mai 2012, 10/03371


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 890

R. G : 10/ 03371

M. Jean-Michel X...

C/
Mme Nathalie Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

D

ÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Mars 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppos...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 890

R. G : 10/ 03371

M. Jean-Michel X...

C/
Mme Nathalie Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Mars 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Jean-Michel X... né le 14 Février 1968 à ORSAY (91400) ... 22600 LOUDEAC

ayant pour avocat postulant, la SCP BOURGES et pour avocat plaidant, Me Inès TARDY-JOUBERT,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005768 du 30/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Nathalie Y... née le 19 Juin 1984 à PARIS (75013) Chez Mr Gérard Y...... 77760 LA CHAPELLE LA REINE

ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocats plaidants la SELUARL CELERIER Isabelle

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 4846 du 28/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de Monsieur X... et Madame Y... sont nées :
- Emmanuelle le 29 septembre 2004,- annabelle, le 1er février 2006,- christelle, le 16 mars 2007, reconnues par leurs père et mère, lesquels se sont séparés.

Saisi par Monsieur X... aux fins d'organisation des rapports parentaux, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 14 octobre 2009 :
- ordonné une enquête sociale,- et, dans l'attente :- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père,- accordé à la mère un droit d'accueil pendant la moitié des vacances scolaires en alternance,- constaté l'impécuniosité de la mère.

Le rapport d'enquête sociale ayant été déposé, le juge aux affaires familiales du même ressort a, par décision du 7 avril 2010 :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- dit que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement durant l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques, la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile maternel.
- dit que sauf meilleur accord, ce droit de visite et d'hébergement s'étendra le cas échéant au jour férié précédent ou suivant,
- dit qu'à défaut d'accord amiable, faute d'avoir exercé son droit sans motif légitime dans la journée, le titulaire sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 360, 00 euros (120 euros X 3) que Monsieur X... devra verser à Madame Y... d'avance, avant le 5 du mois à la résidence de la bénéficiaire, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin.
- précisé que cette contribution est due douze mois sur douze, jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà, sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut pas normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d'études,
- laissé à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance et qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle les frais d'enquête sociale étant partagés par moitié.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 octobre 2011, il a demandé :
- d'infirmer ladite décision,- de transférer chez lui la résidence habituelle des enfants,- de dire que Madame Y... exercera un droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des vacances de Toussaint, de Février et de Pâques, et la moitié des vacances scolaires de Noël (et non Février comme indiqué par suite d'une erreur matérielle manifeste) et d'été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires à charge pour elle de venir chercher les enfants et pour lui de les reprendre chez leur mère.

- de fixer à 73, 00 euros par mois et par enfant avec indexation la contribution alimentaire à la charge de Madame Y...,
- à titre subsidiaire :
- de dire qu'il exercera un droit d'accueil durant l'intégralité des vacances de la Toussaint, de Février et de Pâques et la moitié des vacances scolaires de Noël (et non Février comme indiqué par suite d'une erreur matérielle manifeste) et d'été, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour lui de venir chercher les enfants et pour Madame Y... de les reprendre au domicile paternel,
- de fixer à la somme mensuelle indexée de 73, 00 euros par enfant la contribution alimentaire due par lui à compter du retour effectif des enfants au domicile de leur mère après mainlevée du placement,
Par conclusions du 2 décembre 2011, l'intimée a demandé :
- de maintenir à son domicile la résidence habituelle des enfants à charge pour elle de respecter les décisions du juge des enfants,
- de lui donner acte de ce qu'elle accepte les propositions de Monsieur X... sur le droit d'accueil qu'il s'agisse de celui dont il bénéficierait en cas de maintien de la résidence habituelle des enfants chez elle, ou de celui dont elle bénéficierait en cas de transfert de la résidence habituelle des enfants chez leur père,
- de lui donner acte de ce qu'elle accepte la contribution alimentaire proposée par Monsieur X... en cas de fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle,
- de constater qu'elle est hors d'état de contribuer, et de l'en dispenser dans l'hypothèse d'un transfert de la résidence habituelle des enfants au domicile du père.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2012.
SUR CE
Il ressort de l'enquête sociale ordonnée en première instance (rapport déposé le 28 janvier 2010) que la prise en charge des enfants par leur père est satisfaisante, que cependant Monsieur X... et sa famille ont totalement occulté la place de la mère dans la vie des filles dont l'équilibre psychologique est menacé, que le père nie sa dépendance à l'alcool et ne perçoit pas ce qui, dans son comportement rigide est de nature à effrayer ses enfants.
Abstraction faite de l'intempérance qui est contestée, les éléments rapportés sur la personnalité de Monsieur X... dénotent une ignorance des besoins fondamentaux des jeunes filles, sans commune mesure avec le reproche fait à Madame Y... d'avoir quitté la Bretagne et d'avoir inscrit les enfants dans une autre école, le tout sans préavis.
Au vu d'une demande d'aide éducative formulée par la mère et des relations conflictuelles entre les parents le juge des enfants de Melun a confié pour une durée de six mois les mineures à l'Aide Sociale à l'Enfance sous la forme d'un accueil en appartement-relais avec Madame Y... (décision du 26 avril 2011).
Ce placement a été maintenu pour une durée d'un an à compter du 28 octobre 2011 avec reconduction au profit de Monsieur X... d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités prévues par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 7 avril 2010 (jugement du 20 octobre 2011).
Se référant aux renseignements fournis par les services sociaux, le juge des enfants a relevé que la scolarisation des fillettes s'est déroulée sans difficultés majeures, quoi qu'Emmanuelle et Christelle aient besoin d'un suivi psychologique ou en orthophonie, que Madame Y... doit bénéficier d'une aide au plan éducatif et au plan matériel afin de devenir autonome, que Monsieur X... est plus coopératif depuis qu'il peut revoir ses enfants, mais que ces dernières doivent être dégagées du conflit de loyauté.
Concernant des suspicions d'attouchements sexuels en particulier sur Emmanuelle pour lesquelles Monsieur X... a déposé plainte à l'encontre de Madame Y... à la fin de 2009, le seul élément tangible était un certificat médical mentionnant une douleur para-pubienne et un érythème vulvaire.
Or, il ressort de nouvelles constatations médicales que cette douleur était en relation avec une hernie inguinale (Compte rendu d'échographie du 22 février 2010) et, par ailleurs, qu'il n'existe aucune lésion traumatique évocatrice d'une agression sexuelle sur les trois fillettes (certificats du 10 février 2011).
Si Madame Y... a montré quelques lacunes, dans la prise en charge de ses filles, notamment par manque d'autorité, elle a eu le mérite d'en prendre conscience et de solliciter un appui afin d'y remédier.
Les enfants se sont accommodées de leur nouvelles situation aux côtés de leur mère tout en gardant des liens avec leur père.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de l'âge des fillettes et de leur besoin de stabilité, il convient de maintenir les mesures décidées en première instance, relativement à leur personne, sous réserve des décisions du juge des enfants, sauf à ordonner, en ce qui concerne l'exercice du droit d'accueil, un partage des trajets, conformément à la proposition de Monsieur X... acceptée par Madame Y....
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, l'accord des parties sera entériné, avec infirmation en conséquence.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIF
La Cour, après rapport à l'audience ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants ;
Confirme le jugement du 7 avril 2010, sauf en ce qui concerne les trajets afférents à l'exercice du droit d'accueil accordé au père et la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le père viendra chercher les enfants au domicile maternel et que Madame Y... ira les reprendre au domicile paternel à l'issue de chaque droit de visite et d'hébergement ;
Fixe à 219, 00 euros (73 euros X 3) par mois la contribution due par Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation des enfants à compter du retour effectif de celles-ci chez leur mère après mainlevée du placement ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE que la revalorisation devra être effectuée par le débiteur, le premier janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice d'origine étant l'indice existant au jour du retour effectif des enfants chez leur mère, selon la formule d'indexation suivante :
contribution-initiale X indice du mois de novembre = contribution actualisée ; indice d'origine

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée, pour information, au juge des enfants de Melun.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03371
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-05-09;10.03371 ?
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