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09/05/2012 | FRANCE | N°10/00352

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 mai 2012, 10/00352


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 893

R. G : 10/ 00352

Mme Murielle Yveline Jacqueline X...

C/
M. Xavier Jean François Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 23 Janvier 2012 devant Mme Christine LE

MAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collég...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 893

R. G : 10/ 00352

Mme Murielle Yveline Jacqueline X...

C/
M. Xavier Jean François Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 23 Janvier 2012 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré.

****

APPELANTE :
Madame Murielle Yveline Jacqueline X... née le 20 Novembre 1973 à SAINT BRIEUC (22000)...... 22300 ROSPEZ

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant Me DEBREU-MILON

INTIMÉ :
Monsieur Xavier Y... né le 14 Février 1964 à GUINGAMP (22200) ... 22970 PLOUMAGOAR

ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocats et pour avocat plaidant, Me Christa NAOUR,

FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Xavier Y... et Madame Murielle X... ont eu de leurs relations deux enfants,
- Clara, née le 11 mai 2004,- Elise, née le 6 janvier 2006, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Saisi par Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a, par jugement du 21 décembre 2009 :

- fixé en alternance la résidence des deux enfants au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités définies entre les parents et, à défaut d'accord, durant les périodes scolaires, une semaine sur deux avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, et pendant la moitié des vacances scolaires,- dit que les enfants seront rattachés fiscalement à leur père et que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents de même que les principales dépenses d'entretien et d'éducation des enfants,- dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2010.

Par premières conclusions du 2 juillet 2010, elle demandait à la cour :
- de réformer le jugement,- de fixer la résidence des enfants chez elle, avec large droit de visite et d'hébergement au père,- de fixer la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100, 00 € pour chacun d'eux,- de dire en conséquence n'y avoir lieu à partage des allocations familiales ni du quotient fiscal,- en tout état de cause, si la résidence alternée était maintenue, d'ordonner le partage du quotient fiscal entre les deux parents,- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par arrêt avant dire droit du 12 avril 2011, la Cour a ordonné une enquête sociale.
Par ses dernières conclusions du 13 décembre 2011, Madame X... demande à la cour :
- de réformer le jugement,- de fixer la résidence des enfants chez elle, avec large droit de visite et d'hébergement au père,- de fixer la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 175, 00 € pour chacun d'eux,

Dans ses dernières écritures du 31 octobre 2011, Monsieur Y... demande à la cour :
- de débouter Madame X... de ses demandes, fins et conclusions,- de confirmer le jugement,- de condamner celle-ci à lui payer une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

Sur la résidence des enfants :

L'article 373-2-9 du Code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant ainsi au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Les conclusions de l'enquête sociale sont les suivantes :
" Les déplacements pour Elise et Clara constituent indéniablement une source de fatigue, que Monsieur minimise. L'absence de communication entre Madame et Monsieur apparaît néanmoins comme étant l'élément dirimant du bon déroulement de la résidence alternée. Cette absence de communication est à l'origine d'un sentiment d'insécurité avec apparition d'angoisse chez Clara. On note aussi de l'agressivité en particulier à l'égard de la mère, considérée comme responsable de la séparation, une perte de confiance dans les adultes, autant de symptômes manifestes d'un mal être et recensés comme étant des troubles en lien avec une résidence alternée peu appropriée.

Depuis le printemps 2010, Madame assume seule les différents suivis médico-psychologiques que nécessite la prise en charge d'Elise. Régulièrement informé des démarches par courriers de la part de la mère, Monsieur n'a pas éprouvé le besoin de prendre contact avec les praticiens. Monsieur a attendu d'être convoqué pour s'y rendre.
La conflictualité entre les parents apparaît comme étant un autre facteur d'insécurité pour les filles et surtout pour Clara. Clara et Elise perdent leur mère lorsqu'elles sont chez leur père et inversement, il n'y aucune continuité dans leur vie, ce qui pouvait faire lien n'est pas même conservé : la poursuite des activités extrascolaires, le suivi médico-psychologique par exemple.

La décision de résidence alternée ne doit être prise que dans l'intérêt des enfants, et non pour le bien être des parents, afin de leur permettre de trouver auprès de leur père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité. Force est de constater que dans la situation présente, la coparentalité est inexistante, on peut s'interroger sur l'incidence de ce manque sur la structuration des filles et sur leur épanouissement personnel à plus long terme. Les difficultés d'Elise, son jeune âge, le nombre d'intervenants l'entourant déjà, militent en faveur d'une plus grande stabilité dans son foyer, une plus grande continuité dans la prise en charge.

Au vu des éléments observés et recueillis nous proposons la suspension de la résidence alternée pour les deux fillettes, en faveur d'une résidence continue chez la maman, Monsieur Y... bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement traditionnel, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires. Le montant de la pension alimentaire sollicitée par Madame paraît raisonnable. "

Ainsi l'enquêtrice sociale met en évidence un manque total de dialogue entre les parents et particulièrement un défaut de questionnement du père sur le mal-être de ses filles et particulièrement de Clara.
Force est de constater que Monsieur Y... considère que la résidence alternée fonctionne bien, mais c'est sans prendre en compte le vécu des enfants.
Dans ses conclusions après enquête sociale, Monsieur Y... conteste le manque de suivi de sa part des activités extra-scolaires des enfants ou encore le manque de suivi médical.
Il prétend être très attentif à ses deux filles.
Son attention affective à ses filles n'est pas contestée mais elle ne se traduit pas par des actes.
Monsieur Y... est décrit comme " attentiste " par l'enquête sociale.
Ainsi que le rappelle très justement l'enquêtrice sociale la décision de résidence alternée ne doit être prise que dans l'intérêt des enfants et non pour le bien-être des parents.
L'intérêt supérieur des enfants commande qu'il soit mis fin à la résidence alternée et que leur résidence habituelle soit fixée chez la mère.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Monsieur Y... ne demande que la confirmation de la résidence alternée sans présenter de demande subsidiaire sur l'exercice de son droit d'accueil.
En conséquence, les demandes de Madame X... en ce domaine seront retenues selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les pensions alimentaires :

Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :

Monsieur Y... :

Il a perçu en 2010 un salaire mensuel de 1 937 €.
Il partage sa vie avec une compagne qui a un salaire de 2 664 € et a la charge de deux enfants.

Leurs charges sont les suivantes :

Prêt immobilier 1 176, 00 €, Prêt voiture 465, 15 €, Pension alimentaire pour un autre enfant 200, 00 €.

Madame X... perçoit un salaire de 2 692 €.
Elle vit avec Monsieur Z..., qui perçoit un salaire de 2 587 € par mois. Celui-ci a deux enfants à sa charge exclusive.
Madame X... supporte un loyer de 690 € outre des prêts d'un montant de 350 € par mois.
Compte tenu des éléments qui précèdent la pension alimentaire due par Monsieur Y... à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants sera fixée à 175 € par mois et par enfant.
Les allocations familiales seront perçues par Madame X....

Sur les autres demandes :

Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION :

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Infirme le jugement du 21 décembre 2009, en ce qu'il a fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Dit que Monsieur Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à l'amiable et à défaut d'accord de la façon suivante :
* Les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* La moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Additant au jugement ;
Fixe à 175 € par mois et par enfant, avec indexation, la pension alimentaire due par Monsieur Y... à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ;
Dit que Madame X... percevra les allocations familiales ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/00352
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-05-09;10.00352 ?
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