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09/05/2012 | FRANCE | N°09/08669

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 09 mai 2012, 09/08669


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012

6ème Chambre B
ARRÊT No 887
R. G : 09/ 08669
Mme Virginie X...
C/
M. Pascal Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Janvier 20

12 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des par...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012

6ème Chambre B
ARRÊT No 887
R. G : 09/ 08669
Mme Virginie X...
C/
M. Pascal Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Janvier 2012 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Virginie X... née le 01 Avril 1974 à FOUGERES (35300)......

Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE,
INTIMÉ :
Monsieur Pascal Y... né le 25 Mars 1967 à MORTAIN (50140)... 35530 SERVON SUR VILAINE

ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me Benoît GUILLOTIN,

Des relations ayant existé entre Monsieur Pascal Y... et Madame Virginie X... sont nés :
- Léa le 7 novembre 1995,- Gustave le 17 mars 1999,

Le couple s'est séparé fin 2008.
Par jugement du 19 novembre 2009 le juge aux affaires familiales de RENNES, saisi par requête du 23 juin 2009 de Madame X..., a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, dit que le père exercera son droit d'accueil une fin de semaine sur deux du vendredi 20 H au dimanche 20 H et la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années impaires, 2ième moitié les années paires) à charge pour la mère d'assumer les frais de trajet des enfants et de déterminer leur mode de transport ; il a fixé à 400 € par mois et par enfant la pension alimentaire indexée à la charge de Monsieur Y....
Madame X... a formé appel de cette décision.
Saisi d'un incident le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 29 juin 2010, a dit Madame X... irrecevable en son incident et a ordonné l'audition des enfants qui a eu lieu le 29 juillet 2010.
Par arrêt avant dire droit du 22 février 2011, la Cour a :
- Ordonné une expertise médico psychologique ;
- Infirmé le jugement sur les trajets et dit que Monsieur Y... devra assumer les frais de trajet liés à l'exercice de son droit d'accueil ;
- Confirmé le jugement sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Gustave et Léa.
L'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2011.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2011, Monsieur Y... demande de :
- Lui accorder un droit d'accueil :
*En période scolaire, le dernier week-end de chaque mois du vendredi 20 heures au dimanche soir 20 heures, *Pendant les vacances scolaires les deuxièmes semaines des mois de juillet et août, outre la moitié des vacances scolaires de Noël et Pâques ;

- Dire et juger que Madame X... devra assurer les trajets nécessaires à l'effectivité du droit d'accueil du père.
Suivant conclusions déposées le 24 octobre 2011, Madame X... demande de :
- Dire et juger que Monsieur Y... pourra bénéficier d'un droit d'accueil à l'amiable concernant Léa,
- Dire que Monsieur Y... pourra bénéficier d'un droit d'accueil conforme à l'intérêt des enfants :
- Une fin de semaine par mois hors vacances scolaires,- Quelques jours pendant les vacances scolaires,

- Dire que Monsieur Y... supportera la charge des trajets,
- Fixer sauf mémoire à la somme de 500 € par mois et par enfant la pension alimentaire à régler par le père à compter du 1er septembre 2008.
Pour plus ample exposé la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2011.
MOTIVATION :
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
***
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
" Les difficultés qui apparaissent dans les relations entre les enfants et leur père sont essentiellement liées à la perception qu'ont eu les enfants de Pascal Y... comme d'un homme consommant trop d'alcool, se laissant aller à des paroles insultantes vis à vis de leur mère et se conduisant ou conduisant sa voiture d'une manière impressionnante, déshonorante ou dangereuse. Cette perception a été exprimée de manière sincère, authentique et véritable et ne m'apparait absolument pas comme procédant d'une suggestion maternelle. Il me paraît nécessaire de tenir compte de ces propos de manière consistante.
Les personnes qui partagent actuellement la vie de Virginie X... et de Pascal Y..., Monsieur Christophe Z... et Madame Loeticia A..., sont apparues comme des personnes qui défendent sincèrement leur compagnon actuel mais ne cherchent pas à alimenter la passion qui caractérise la discorde actuelle.
Je n'ai pas discerné chez Monsieur Y... d'élément témoignant d'un alcoolisme actuel grave et de troubles psychiatriques qui pourraient le disqualifier en tant que personne disposant de l'autorité paternelle, mais je note qu'il est constamment hospitalisé au CHU depuis plusieurs mois. Il ne peut pas prétendre à la résidence habituelle des enfants et la gravité des reproches clairement formulés par Léa et Gustave à son encontre font qu'il ne me paraît pas possible de lui conserver un droit de visite et d'hébergement dit classique.
Il ne me semble pas non plus légitime de le priver du droit de voir ses enfants car, même si sa longue hospitalisation fait qu'il ne pouvait en aucun cas apparaître alcoolisé à l'expert qui est allé le voir à l'hôpital Saint-Jacques, Pascal Y... n'a pas manifesté de paroles brutales ou agressives visant directement ses enfants même s'il n'est pas toujours convaincant lorsqu'il nie avoir prononcé des paroles injurieuses ou destructrices vis à vis de leur mère. Un compromis devrait être cherché entre un droit de visite et d'hébergement classique et les demandes clairement formulées par les enfants de ne plus voir leur père. Des visites moins nombreuses et qui ne soient pas d'une trop longue durée pourraient mieux permettre à Pascal Y... de renouer avec ses enfants et de tenter de reconquérir leur estime et leur affection. Dans cette perspective, l'expert est favorable à un droit de visite et d'hébergement qui comprendrait un week-end par mois et une semaine en juillet et une autre semaine en août, les deux semaines étant nettement séparées. Il pourrait se concevoir également quelques jours pendant les vacances scolaires de Noël et pendant les vacances scolaires de Pâques.
Les enfants ne paraissent pas susceptibles d'accepter ni de supporter un droit de visite et d'hébergement plus important que cela. La mise en place d'un tel type de droit de visite et d'hébergement sera sans aucun doute au début conflictuel mais pourrait donner lieu à l'ouverture de nouveaux sentiments, apaisés et plus respectueux des uns et des autres. Il serait dans ce cas évidemment nécessaire que Pascal Y... s'abstienne de tout propos injurieux vis à vis de son ancienne concubine, propos qui ne peuvent être que très mal ressentis par ses enfants.
Les soupçons d'une consommation parfois très excessive d'alcool ou d'une conduite automobile à une vitesse dangereuse font que les déplacements des enfants devraient plutôt être effectués sous le contrôle ou par Virginie X..., ce qui implique bien sûr des frais qui pourraient être symboliquement partagés par les deux parents. ".
Sur le droit d'accueil de Monsieur Y... :
Après la séparation du couple fin 2008 la résidence alternée organisée par les deux parents a été interrompue par une hospitalisation de Monsieur Y... de décembre 2008 à mars 2009 puis par le départ de Madame X... en septembre 2009 à près de 200 kms du domicile familial à ... (MAINE et LOIRE) pour vivre avec son nouveau compagnon en emmenant Léa et Gustave.
Depuis mars 2010 Monsieur Y... ne voit plus ses enfants, qui ont fait état lors de leur audition de différents griefs (harcèlement moral du père, défaut de communication, mise en danger par conduite automobile à vitesse excessive et en état alcoolique...) ayant pour effet qu'ils ne veulent plus aller chez leur père pour Gustave ou le voir beaucoup moins souvent pour Léa.
Dans ses conclusions l'expert propose une solution d'apaisement qui est reprise par Monsieur Y... au niveau de ses demandes.
Dans ses conclusions Madame X... demandait également un droit d'accueil limité conforme à la demande actuelle du père.
Il sera donc fait droit à cette demande qui est conforme à l'intérêt des enfants.
En ce qui concerne Léa, un droit de visite et d'hébergement à l'amiable ne peut être envisagé car dans le conflit actuel aucune reprise effective de contact ne pourra se réaliser.
Sur la prise en charge des trajets et le montant des pensions alimentaires :
Ces deux points ont d'ores et déjà été tranchés par l'arrêt du 22 février 2011.
Même si l'expert considère qu'en raison de soupçon de consommation d'alcool excessive ou de conduite à risque les trajets doivent être effectués par Madame X..., la force de chose jugée attachée à l'arrêt précité empêche de suivre les préconisations de l'expert.
Sur les autres demandes :
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Infirme le jugement du 19 novembre 2009 en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père ; Statuant à nouveau ;

Dit que Monsieur Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à l'amiable et à défaut d'accord de la façon suivante :
*En période scolaire, le dernier week-end de chaque mois du vendredi 20 heures au dimanche soir 20 heures, *Pendant les vacances scolaires les deuxièmes semaines des mois de juillet et août, outre la moitié des vacances scolaires de Noël et Pâques ;

Constate que la cour a par arrêt du 22 février 2011, mis à la charge de Monsieur Y... les trajets nécessaires à l'exercice du droit d'accueil ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 09/08669
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-05-09;09.08669 ?
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