1ère Chambre
ARRÊT N°140
R.G : 11/01087
Société GFA DE [Localité 18]
C/
M. [A] [C]
Intervenants volontaires :
Mme [L] [Y] [K] épouse [C]
Mme [N] [C] épouse [B]
Mme [O] [F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2012
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 24 Avril 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Société GFA DE [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, avocat postulant
Rep/assistant : Me BARRET, avocat plaidant
INTIMÉ :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [L] [Y] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat plaidant
Madame [N] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat plaidant
Madame [O] [F] [C]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Le GFA de [Localité 18] est propriétaire sur la commune de La [Localité 10] de parcelles qui jouxtent une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] dont Monsieur [A] [C] revendique la propriété par possession trentenaire.
Le GFA de [Localité 18] a saisi le tribunal d'instance de Nantes en bornage par acte du 10 novembre 2006.
Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal d'instance de Nantes a :
constaté que la prescription acquisitive de trente ans s'est accomplie sur la parcelle B n° [Cadastre 2] au bénéfice de Monsieur [A] [C] ;
homologué le rapport d'expertise de Monsieur [W] ;
ordonné le bornage des propriétés contiguës sises à La [Localité 10], cadastrées section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] selon les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q, R, S, T, U, V tels que définis au rapport d'expertise déposé le 9 décembre 2009, notamment en son plan annexé ;
désigné Monsieur [I] [W] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage ;
ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du jugement à la conservation des hypothèques, jugement auquel seront annexés le rapport d'expertise et le document d'arpentage ;
débouté la société GFA de [Localité 18] de la demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le GFA de [Localité 18] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les frais de bornage, d'expertise de Monsieur [W] et d'arpentage seront partagés par moitié entre le GFA de [Localité 18] et Monsieur [A] [C] ;
laissé les autres dépens à la charge du GFA de [Localité 18].
Le GFA de [Localité 18] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
déclarer irrecevables Madame [L] [C], Madame [N] [C] et madame [O] [C] en leur intervention volontaire ;
réformer le jugement ;
ordonner le bornage proposé par Monsieur [W], référencé sur le plan joint par la polygonale A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M conformément au titre de propriété du GFA de [Localité 18] ;
condamner Monsieur [C] à payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [C] aux entiers dépens comprenant les frais des deux expertises, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 février 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mesdames [C], intervenantes volontaires, et Monsieur [A] [C], intimé, demandent à la cour de :
confirmer le jugement ;
donner acte aux consorts [C] de leur intervention volontaire ;
dire que la prescription acquisitive de trente ans s'est accomplie sur la parcelle B n° [Cadastre 2] au bénéfice des consorts [C] ;
condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000€ au titre de la procédure abusive diligentée ;
la condamner au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en revendication de propriété
Considérant que par conclusions d'intervention volontaire du 6 février 2012, Mesdames [L] [Y] [K] épouse [C], [N] [C] épouse [B] et [O] [F] [C] sont intervenues volontairement à l'instance ;
Considérant que le GFA de [Localité 18] conteste à Monsieur [A] [C] la qualité d'agir seul pour joindre la possession de la parcelle B n° [Cadastre 2] à celle de son père, au motif qu'il ne pourrait prétendre détenir sur cette parcelle que des droits indivis puisque l'acte de donation partage en date du 24 décembre 2005 qui lui attribue des parcelles dont celle située section B n° [Cadastre 3] au lieu-dit [Localité 14] (pré et étang) ne lui confère en revanche pas celle de la parcelle B n° [Cadastre 2] ;
Que le GFA est fondé, d'une part, à soulever l'irrecevabilité de l'intervention en cause d'appel de Mesdames [L] [Y] [K] épouse [C], [N] [C] épouse [B] et [O] [F] [C], celles-ci qui ne peuvent agir qu'en qualité de coindivisaires n'ayant pas pour intervenir volontairement, la qualité de tiers exigée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Que, d'autre part, la demande de Monsieur [A] [C] qui revendique dans ses dernières conclusions la prescription de trente ans s'étant accomplie à son profit et celui des consorts [C] sur la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 2] est elle-même irrecevable, l'intimé ne pouvant agir qu'en son nom personnel en raison de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des coindivisaires ;
Que Monsieur [A] [C] ne peut en outre revendiquer une possession à titre personnel sur l'ensemble de la période à prescrire, alors qu'entre la mort de son père, [V] [C], le [Date décès 12] 1995 et le jour de la donation partage, le 24 décembre 2005, la possession de la parcelle B n° [Cadastre 2] ne pouvait se faire qu'au profit de l'indivision dont il faisait partie et non à son profit exclusif ;
Sur le bornage
Considérant que les parties ne contestent pas les limites résultant de l'analyse de l'expert [W] qui a proposé deux délimitations entre les deux propriétés suivant que la prescription acquisitive est reconnue ou non sur la parcelle B n° [Cadastre 2] ;
Qu'en raison de l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [A] [C] l'existence de cette prescription n'est pas judiciairement reconnue, de sorte que la seconde solution proposée par Monsieur [W] doit être retenue pour le bornage actuel des deux propriétés contiguës ;
Sur les opérations et frais de bornage
Considérant que le bornage se faisant à frais communs le jugement sera confirmé en ce qu'il a désigné Monsieur [I] [W] pour implanter les bornes et dresser le document d'arpentage et en ce qu'il a dit que les frais de bornage, d'expertise de Monsieur [W] et d'arpentage seront partagés par moitié entre le GFA de [Localité 18] et Monsieur [A] [C] ;
Qu'en revanche les autres dépens dont les frais de l'expertise [D] qui avaient été laissés à la charge du GFA de [Localité 18], doivent également être partagés par moitié ;
Sur l'article 700 et les dépens d'appel
Considérant que les circonstances du litige justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que de même, les dépens d'appel seront supportés par moitié, la question de la propriété de la parcelle B n° [Cadastre 2] n'ayant pu être tranchée en raison de l'absence d'assignation ou d'intervention des coindivisaires en première instance ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement du tribunal d'instance de Nantes en date du 14 décembre 2010,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Mesdames [L] [Y] [K] épouse [C], [N] [C] épouse [B] et [O] [F] [C] ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [A] [C] en revendication de la propriété de la parcelle B n° [Cadastre 2] sise au lieu-dit '[Adresse 15] ;
Fixe la limite séparative entre les parcelles B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 3], d'une part, et [Cadastre 2], d'autre part selon les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M du plan annexé pièce 17 au rapport de Monsieur [W] du 9 décembre 2009 ;
Confirme le jugement sur les opérations de bornage et les frais et dépens, à l'exception de ceux relatifs à la première expertise et aux autres dépens de première instance
Dit que ces dépens seront supportés par moitié entre le GFA de [Localité 18] et Monsieur [A] [C] ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié entre le GFA de [Localité 18] et Monsieur [A] [C] et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.