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03/04/2012 | FRANCE | N°11/06710

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 03 avril 2012, 11/06710


6ème Chambre B

ARRÊT No 684

R. G : 11/ 06710

Mme Anne-Gaëlle X... divorcée Y...

C/
M. Vincent Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

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En chambre du Conseil du 05 Mars 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des repr...

6ème Chambre B

ARRÊT No 684

R. G : 11/ 06710

Mme Anne-Gaëlle X... divorcée Y...

C/
M. Vincent Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Mars 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ :
Madame Anne-Gaëlle X... divorcée Y... née le 01 Novembre 1972 à DAKAR (SENEGAL) ...47110 LE TEMPLE SUR LOT

ayant pour avocat postulant la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, et pour avocat plaidant Me BEAUPERE MOUTOU

DEFENDEUR :

Monsieur Vincent Y... né le 22 janvier 1970 à RENNES demeurant chez Mme Z..., ... 22370 PLENEUF VAL ANDRE

ayant pour avocat postulant, la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocat plaidants l'association d'avocats DREVE QUINIO GUERIN

FAITS ET PROCÉDURE :
Saisi par Mme X... d'une assignation en divorce, le juge aux affaires familiales, selon ordonnance du 30 avril 2010, a ordonné une enquête sociale et a fixé la résidence de l'enfant Lilas-Rose, née le 10 décembre 2003, chez le père dans l'attente du dépôt de la mesure d'instruction. Un droit d'accueil a été accordé à la mère, dont l'impécuniosité a, par ailleurs, été constatée.
Statuant après l'enquête sociale déposée le 13 septembre 2010, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 3 novembre 2010 :
- rappelé l'autorité parentale conjointe des parents à l'égard de Lilas-Rose ;- fixé la résidence de l'enfant chez le père ;- fixé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère ;- dispensé Mme X... du paiement d'une part contributive.

Selon déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2010, Mme Anne Gaëlle X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions des 22 août et 5 septembre 2011, Mme X... a régularisé un incident aux fins de fixation immédiate à son domicile de la résidence de Lilas-Rose, d'octroi d'un droit d'accueil au père durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, ainsi que de la totalité de celles de Toussaint, février et Pâques. Elle demandait en outre la condamnation de M. Y... au versement d'une pension alimentaire de 300 € à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Selon écritures en date du 5 septembre 2011, M. Y... a conclu au débouté de l'incident et à la condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 1000 € au titre des articles 35 et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par l'ordonnance déférée à la Cour, le conseiller de la mise en état a rappelé que pour modifier en cours de procédure des mesures provisoires, cela supposait de rapporter la preuve d'un élément nouveau survenu depuis la décision entreprise.
Or, pour fonder son incident, Mme X... a excipé de photographies, de courriels et d'attestations établies au mois d'août 2011 par Mme Z..., ex-compagne de M. Y..., et du nouveau concubin de celle-ci, M. A..., aux termes desquels l'appartement de M. Y..., où vit Lilas-Rose, serait insalubre et qu'il y aurait lieu de s'interroger sur l'état psychologique de M. Y....
Ainsi, les attestations de Mme Z... et de M. A... du 19 août 2011 font état de crottes et d'urine de chat dans le lit de la fillette, des vêtements pourris à même le sol dans la salle de bains, pièce d'ailleurs très sale ; des excréments de souris dans le four à micro-onde, un réfrigérateur vide. Tant Mme Z... que M. A... précisaient dans leurs attestations qu'ils n'agissaient pas par volonté de nuire à M. Y....
Le conseiller de la mise en état s'est cependant interrogé sur la partialité de ces témoins au regard du mail injurieux adressé par M. A... à M. Y... le 26 février 2011, et des attestations de Mme Z... et de M. A... du 3 septembre 2011 portant des jugements sur le défendeur à l'incident et sa famille. L'ordonnance déférée rappelle qu'il ne peut être tiré de conséquences de photographies versées aux débats par Mme X... dans la mesure où, d'une part, il n'existe aucune certitude quant à la date de prise des clichés, et où d'autre part M. Y... produit lui-même des photographies, qu'il n'est pas davantage possible de dater et qui montrent un logement en bon état d'entretien et de propreté.
Par ailleurs, plusieurs témoins ont fait état de ce que Lilas-Rose est toujours correctement et proprement vêtue, outre les attestations de quatre collègues de travail de M. Y... qui décrivent une personne ne présentant pas de signes de déséquilibre.
Le conseiller de la mise en état n'a pas manqué de relever que durant sa cure de désintoxication du début de l'année 2011, Mme Z... n'avait pas hésité à confier son fils Tom, issu d'une précédente union, à M. Y... en qui elle mettait alors toute sa confiance.
Dès lors, l'ordonnance déférée rappelle que Mme X..., ne saurait se prévaloir d'un règlement de compte entre ex-concubins pour créer l'apparence d'un élément nouveau lui permettant de saisir le conseiller de la mise en état ; en conséquence, Mme Anne-Gaëlle X... a été déclarée irrecevable en son incident, le conseiller de la mise en état disant n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; les dépens étant joints au fond.
Par-devant la Cour, Mme X... maintient ses demandes et sollicite de :
- la Recevoir en son incident et le dire bien fondé ;- Fixer immédiatement la résidence de Lilas-Rose au domicile de Mme Y... ;- Accorder à M. Y... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant au gré des parties et à défaut d'accord : • la première moitié des vacances de Noël et d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires, • l'intégralité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques tous les ans ; à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire Lilas-Rose au domicile de Mme Y... ; Précision étant faite de ce que : • Sont considérées les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle ; • à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances scolaires qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;- Fixer la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de Lilas-Rose à la somme de 300 € par mois, indexée ;- Condamner M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. Y... sollicite de la Cour voir :
- Déclarer Mme X... irrecevable en ses demandes, en conséquence l'en débouter ;- Condamner Mme X... à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

A l'audience par-devant la Cour, Mme X... a déposé des conclusions de désistement de déféré. Le conseil de M. Y... a accepté ce désistement et a renoncé à sa demande quant à l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de Mme X....

DECISION :

PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport fait à l'audience,
- Donne acte à Mme X... de son désistement de la procédure de déféré introduite le 29 septembre 2011 à l'encontre de l'ordonnance en date du 20 septembre 2011 rendue par le conseiller de la mise en état ;
- Donne acte à M. Y... de ce qu'il renonce à la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/06710
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;11.06710 ?
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