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03/04/2012 | FRANCE | N°11/06698

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 03 avril 2012, 11/06698


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 11/ 06698 685 686
R G : 11/ 06697

Mme Fernande X... veuve Y...

C/

CRIFO
Mme Férial Z...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER

:

Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, leque...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 11/ 06698 685 686
R G : 11/ 06697

Mme Fernande X... veuve Y...

C/

CRIFO
Mme Férial Z...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 02 Mars 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Fernande X... veuve Y...
...
44400 REZE
comparante
assistée de Me BOYENVAL, avocat

INTIMEES :

LA CRIFO
...- BP 31528
44015 NANTES CEDEX 01
non comparante

Madame Férial Z...
...
44400 REZE
comparante

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Y... est âgée de 89 ans, elle vit seule dans sa maison à REZÉ. À la suite d'une hospitalisation d'une durée de trois semaines se situant à la fin de l'année 2010, la majeure protégée a été en convalescence à Saint Sébastien sur Loire de janvier à février 2011. Elle a ensuite été accueillie chez son arrière-petite-nièce, Mme Sylvie A..., à REZÉ cela, jusqu'au mois de mai.

Lors d'un contact téléphonique entre le service de protection des majeurs protégés (la CRIFO) et Mme Férial Z... (requérante à la mesure, amie et voisine de la personne protégée), cette dernière a confié vouloir protéger Mme Y... de son entourage, et notamment de son arrière-petite-nièce. Elle aurait géré les papiers de l'intéressée depuis son hospitalisation jusqu'au mois d'octobre 2011. Or, durant cette période d'absence à son domicile de Mme Y... sa carte bancaire a été utilisée et une somme de 7 000 € a été dépensée avec ladite carte bancaire dont Mme A... aurait été porteur. C'est dans ces conditions qu'était rendue la première ordonnance frappée d'appel (ordonnance de saisine sur requête déclarant régulièrement introduite la procédure d'ouverture de la curatelle de Mme Y... en date du 13 septembre 2011).

Puis, par une seconde ordonnance, également frappée d'appel, le juge des tutelles a rendu le 16 septembre 2011, l'ordonnance plaçant Mme Y... sous le régime de la sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial, en l'espèce : la CRIFO.

Lors de la première rencontre de la CRIFO avec la majeure protégée, Mme Sylvie A... était présente. C'est elle qui a aidé Mme Y... pour interjeter appel des décisions prises par le Juge des Tutelles et qui a contacté un avocat. Mme Y... a été très étonnée, voire choquée, de l'intervention de la CRIFO car elle ne comprend pas pourquoi une mesure de protection a été demandée à son égard. Elle affirme pouvoir assumer seule la gestion de ses affaires. Cependant, au cours de l'entretien, le MJPM a remarqué qu'elle n'a pas été en capacité de dire combien elle possédait sur ses comptes bancaires. Elle n'a pas non plus connaissance de son budget (le montant de ses ressources et dépenses lui est inconnu) et ne s'est pas chargée de remplir sa déclaration des revenus 2010.

Concernant l'organisation de son quotidien, Mme Y... retire environ 400 € chaque mois. Elle sort faire ses courses seule ou en compagnie de Mme A... le samedi. Elle bénéficie de la télé-assistance et d'un passage infirmier quotidien. Mme A... viendrait lui rendre visite tous les jours.

Lors d'un second passage de la CRIFO Mme Y... n'a pas reconnu l'intervenante ; lors d'une dernière rencontre en son domicile, en présence de Mme Sylvie A... (à la demande de la CRIFO), Mme Y... n'a toujours pas reconnu la déléguée ni su expliquer son rôle. Ce qui est en tous cas certain, c'est qu'elle a réitéré son souhait de ne pas être placée sous mesure de protection juridique. À la question de savoir si elle accepterait l'aide d'un membre de sa famille, elle a répondu que son arrière-petite-nièce l'aidait ponctuellement et souhaitait continuer ainsi.

Situation financière et patrimoniale :

Son patrimoine financier s'élève à 156 000 € environ, dont la quasi-totalité est placée sur des contrats d'assurance-vie (113 520 €). Son budget est positif.

Mme Y... est propriétaire de sa maison d'habitation, qu'elle a acquise dans le courant 2011 ; elle possède une autre maison à REZÉ, ..., qu'elle loue à son arrière-petite-nièce, Mme Sylvie A.... En contrepartie, celle-ci lui verse un loyer mensuel de 500 €. Sur ce dernier point, l'audience a révélé que depuis longtemps Mme Y... souhaitait vivre dans une maison de plain pied. Mme A... s'est chargée de lui en trouver une dont la majeure protégée vient de faire l'acquisition (pour une somme de 250 000 €) dans le courant de l'année 2011. Mme A... s'est chargée d'effectuer le déménagement (en refusant toutes les aides qui s'étaient manifestées, notamment celle de Mme Z...) ; puis, Mme A... s'est installée avec sa famille (son mari et ses quatre enfants) dans l'ancienne maison ainsi libérée de son arrière grand-tante. D'après Mme Z... la maison achetée par Mme Y... ne vaudrait pas le prix payé.

La majeure protégée est également propriétaire d'une maison à la Barre de Monts en Vendée qu'elle songe à vendre. En effet elle ne s'y rend que rarement et selon elle, ce sont des membres de sa famille qui profitent davantage de cette maison. A ce jour, elle ne sait pas qui détient un double des clés.

Lors du premier entretien, Mme Y... a confié à la déléguée de la CRIFO craindre certains membres de sa famille, c'est pour cette raison qu'elle n'ose pas réclamer les clés. Elle avoue aussi « avoir un peu peur » de ce qu'on pourrait lui faire signer.

Dans ces conditions, au regard notamment de son patrimoine et compte tenu de l'état de santé de Mme Y..., la CRIFO considère qu'une mesure de curatelle renforcée serait adaptée à la situation.

Au vu du contexte familial et des liens financiers qui existent entre Mme Y... et Mme A... (loyer), il paraît préférable que la mesure soit exercée par un organisme extérieur.

Le médecin agréé qui a examiné Mme Y... en date du 26 juin 2011, n'a pas noté d'incapacité à réaliser les gestes de la vie courante ; en revanche, il a diagnostiqué des troubles cognitifs importants, portant essentiellement sur la mémoire des faits récents. Elle a expliqué au médecin qu'elle ne suivait pas régulièrement ses comptes. Le praticien conclut à la nécessité d'une curatelle simple.

Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris ;

SUR CE, LA COUR :

Le 24 septembre 2011, le conseil de Mme Fernande Y... a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception de l'ordonnance de sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial se rapportant à Mme Y..., rendue le 16 septembre 2011. Formé dans les formes et délais de la loi, cet appel apparaît recevable.

Le 24 septembre 2011 également, le conseil de Mme Fernande Y... avait interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception de l'ordonnance de saisine sur requête déclarant régulièrement introduite la procédure d'ouverture de la curatelle de Mme Y... en date du 13 septembre 2011.

Le conseil de Mme Sylvie A... conclut à la nomination en qualité de curateur simple de Mme Y..., son arrière-petite-nièce, ce, aux lieu et place de la CRIFO.

Il demande en outre, la condamnation de Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris la somme de 160 €, montant de la consultation médicale demandée au Dr B... pour examiner Mme Y....

Pour une bonne administration de la justice les deux appels seront joints sous le seul numéro de RG 11/ 06698.

Le premier appel, en raison de la seconde ordonnance rendue le 16 septembre 2011, prononçant la sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial, a rendu ce premier recours sans objet.

Seul le second appel sera donc examiné.

Or, à l'évidence, une mesure de protection est nécessaire pour Mme Y..., ce, au regard d'une part des conclusions du Dr C... qui a examiné Mme Y... le 26 juin 2011, des conclusions du Dr B..., d'autre part, qui a rencontré la majeure protégée en date du 25 janvier 2012 ; les deux praticiens concluent à une mesure de curatelle, le premier en la forme simple, le second, il est vrai six mois plus tard, estimant que c'est une curatelle renforcée qui est nécessaire pour une durée supérieure à cinq ans.

Quant au choix de l'organe qui doit gérer la mesure de protection, les craintes exposées à l'audience par Mme Z..., celles exprimées par Mme Y... elle-même auprès de la représentante de la CRIFO en laquelle elle n'a pourtant aucune confiance : " je crains certains membres de ma famille, c'est pour cette raison que je n'ose pas réclamer les clés. J'avoue aussi « avoir un peu peur » de ce qu'on pourrait me faire signer. " ; enfin, le conflit d'intérêt entre le statut de locataire de Mme Sylvie A... et un éventuel rôle de curatrice, interdit de retenir cette dernière pour mener à bien cette mission. De nombreuses vérifications doivent être effectuées, par un organe indépendant afin de vérifier, d'une part, ce que sont devenus les 7 000 € qui ont disparu des comptes de Mme Y... pendant sa période d'hospitalisation, d'autre part, les modalités d'acquisition du domicile actuel de la personne protégée (caractère léonin ou non), en dernière part, l'évaluation du montant des loyers réglés par Mme Sylvie A... qui n'a produit aucun bail aux débats ni démontré qu'elle avait effectué l'ensemble des obligations qui sont à la charge d'un locataire (assurances, dépôt de garantie, acte de caution pour garantir au propriétaire le paiement des loyers) ; l'ensemble de ces éléments ne peut que conduire la Cour à confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de sauvegarde entreprise.

Il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, l'appelante qui succombe gardant à sa charge ses propres dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en Chambre du Conseil,

Ordonne la jonction des procédures comportant les numéros 11/ 06697 et 11/ 06698, la Cour ne conservant que le seul dernier numéro de RG : 11/ 06698 ;

Déclare les appels recevables ;

Dit toutefois que l'appel formé contre l'ordonnance de saisine sur requête déclarant régulièrement introduite la procédure d'ouverture de la curatelle de Mme Y... en date du 13 septembre 2011, est devenu sans objet ;

Confirme l'ordonnance de sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial (la CRIFO 37 bis quai de Versailles BP 31528 44015 Nantes cedex 01) se rapportant à Mme Y..., rendue le 16 septembre 2011, cela, en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de Mme Y... assistée de son conseil Me Boyenval, de Mme Férial Z... et de la CRIFO 37 bis quai de Versailles BP 31528 44015 Nantes cedex 01, ce, par le greffe de la Cour d'Appel,

Laisse les dépens à la charge de Mme Y....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/06698
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;11.06698 ?
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