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03/04/2012 | FRANCE | N°11/06583

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 03 avril 2012, 11/06583


6ème Chambre B

ARRÊT No 687

R. G : 11/ 06583

M. Gérard X...
Mme Marie-Jeanne X...

C/

M. Jean-François X...
APM 22

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christin

e LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 687

R. G : 11/ 06583

M. Gérard X...
Mme Marie-Jeanne X...

C/

M. Jean-François X...
APM 22

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Février 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, en chambre du Conseil du 03 Avril 2012, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Gérard X...
...
35850 LANGAN
comparant

Madame Marie-Jeanne X...
...
35850 LANGAN
comparant

INTIMES :

Monsieur Jean-François X...
...
22000 ST BRIEUC
comparant

APM 22
18 rue Parmentier
Bp 4601
22046 ST BRIEUC CEDEX 2
représentée par Mme Tanya GRASSET en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCÉDURE :

Le Docteur Y..., Psychiatre des hôpitaux et médecin vacataire aux Ateliers Briochins, inscrit sur la liste agréée par le Procureur de la République a examiné dans le courant du mois de novembre 2010, Monsieur Jean-François X..., âgé aujourd'hui de 29 ans.

Le praticien rapporte que JF. X... travaille aux Ateliers Briochins depuis la fin de l'année 2003. Il vit seul dans un appartement dont il serait propriétaire. Son père est retraité, il est aussi l'ancien premier magistrat de la commune de Langan ; il était agent de maîtrise dans une laiterie industrielle. La mère de JF. X... est maquettiste couleur au journal Ouest-France : les parents interviennent souvent auprès de lui mais en cherchant toujours à l'autonomiser. Le parcours scolaire de l'intéressé est mal connu mais a sûrement été suivi en milieu adapté puisque JF. X... est sourd. Il parle très peu mais semble comprendre un échange verbal limité. Il a appris la langue des signes. Il soutient avoir atteint le niveau de la classe de quatrième mais cela ne semble pas être le reflet de la réalité : s'il sait lire et écrire quelques mots, en revanche il n'arrive pas à faire les opérations à part l'addition. Ceci étant il ne comprend pas tous les courriers qu'il reçoit, il ne connaît pas bien la valeur de l'argent ce qui fait qu'il trouve tout trop cher. Il n'aurait plus de carte bancaire mais aurait un chéquier. Pour ce dernier il a besoin de l'aide des tiers pour remplir les chèques. Il a beaucoup de mal à gérer un budget seul.

Sur le plan des antécédents médicaux : c'est un prématuré, ayant été accueilli en réanimation néonatalogique, séjour qui aurait été compliqué d'une hémorragie cérébrale et d'une méningite. Pas d'antécédent chirurgical mais un séjour en psychiatrie au C. H. Guillaume Régnier de Rennes du 29 avril au 14 mai 2009 pour des troubles psychotiques aigus et transitoires. Il a actuellement toujours un traitement médicamenteux (SOLIAN 100 mg, il s'agit d'un neuroleptique, il en prend un par jour), mais il existe toujours des troubles psycho-comportementaux : soit il soliloque en utilisant le langage des signes, soit il peut être hétéro agressif, inquiétant en cela ses voisins ou collègues de travail. A noter qu'il est toujours l'objet d'un suivi régulier semble t-il par un médecin s'occupant des personnes sourdes et malentendantes, le docteur Isabelle Z... qui exerce entre autre au C. H. de Saint-Brieuc.

Selon le Dr Y... l'altération des facultés mentales et corporelles, essentiellement sensorielle, conseille l'instauration d'une mesure de protection pour incapable majeur, le sujet a besoin d'être conseillé, contrôlé, assisté dans les actes de la vie civile. Il a un jugement et un raisonnement limités. Il apparaît dépendant et suggestible donc vulnérable. Une mesure de curatelle renforcée (article 512) semblait la plus pertinente pour ce praticien. On ne peut affirmer que l'intéressé en comprend vraiment le sens et l'intérêt. Quant à désigner un gestionnaire de la mesure, il ne fait aucune proposition. Il sera donc nécessaire de voir cela avec ses parents. Quant au droit de vote, il est capable de l'exercer, surtout qu'il sait lire, mais il est vraiment difficile de savoir s'il l'exerce d'ores et déjà.

Le Dr Y... considère encore qu'il sera sans doute nécessaire, dans un avenir dont il n'a pas situé la proximité de passer à une mesure de tutelle. Si l'intéressé connaît l'origine de ses ressources, en revanche il ne peut en estimer le montant.

Le directeur des ateliers briochins a également donné son avis. C'est lui qui est à l'origine du signalement du comportement de l'intéressé auprès du parquet de Saint-Brieuc. En ce qui le concerne il considère que la personnalité de JF. X... nécessite l'instauration d'une mesure de protection du fait d'une altération des facultés mentales et corporelles essentiellement sensorielle et psychique. Il le décrit fragile, vulnérable, influençable, vivant difficilement sa solitude en appartement (dont il est propriétaire) et l'éloignement familial (parents domiciliés à Rennes).

Les relations de l'APM 22 avec ses parents ne sont pas aisées, ceux-ci privilégiant pour leur fils une autonomie qu'il ne peut pas assumer et qui se traduit par des troubles psychiatriques.

Il considère encore qu'une structure d'hébergement lui serait profitable, structure d'hébergement lui apportant des règles de vie collective et des repères sécurisants. Il estime aussi que la stabilisation de son état mental passe par une prise médicamenteuse régulière, ce que sa famille semble réfuter.

Le Ministère Public a consulté la procédure qu'il a visée.

SUR CE, LA COUR :

C'est l'APM 22 qui a été désignée pour prendre en charge la mesure. Le jugement prononçant la curatelle renforcée, en date du 30 juin 2011 a été notifié aux parents de JF. X... le 12 juillet 2011 ; ils ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2011. Cet appel formé dans les formes et délai de la loi apparaît recevable.

L'article 449 du code civil dispose qu'à défaut de nomination d'un organe de protection selon les dispositions de l'article 448 du code précité ou du premier alinéa de l'article 449, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur en qualité de curateur ou de tuteur, ce, alors qu'aucune cause n'empêche de lui confier la mesure. En l'espèce, M. et Mme X... ont expressément demandé à exercer le rôle de curateur pour leur fils Jean-François ; Mme X... expliquant qu'elle sera en retraite à compter de la fin du mois de juin prochain. Au surplus, Mme X... a exposé connaître le langage des signes.

Dans ces conditions, il convient d'émender la décision dont appel en désignant M. et Mme X... aux lieu et place de l'APM 22 de Saint-Brieuc, cela, à compter du mois de juillet 2012.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en Chambre du Conseil,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a placé M. Jean-François X... sous le régime de protection de la curatelle renforcée ;

L'émende en ce qui concerne la désignation de l'organe de protection ;

Désigne en qualité de co-curateurs M. et Mme X..., parents du majeur protégé, aux lieu et place de l'APM 22, ce, à compter du 1er juillet 2012 ;

Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de M. et Mme X..., de M. Jean-François X... et de l'Association tutélaire de protection des majeurs-Côtes d'Armor (APM 22), ce, par le greffe de la Cour d'Appel ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/06583
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;11.06583 ?
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