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03/04/2012 | FRANCE | N°11/06241

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 03 avril 2012, 11/06241


6ème Chambre B

ARRÊT No 688

R. G : 11/ 06241

M. Eric X...

C/

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protec

tion des majeurs,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

GREFFIER :

Mme Sandrine KERVAREC, ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 688

R. G : 11/ 06241

M. Eric X...

C/

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

GREFFIER :

Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 02 Mars 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Eric X...
...
29200 BREST
non comparant

INTIMEE :

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
...
CS 61954
29219 BREST CEDEX 1
non comparant

FAITS ET PROCÉDURE :

M. Eric X... est né le 28 novembre 1960 à Brest où il est toujours domicilié .... A la demande de M. Kerguen, Juge des tutelles à Brest, il a été examiné par le Dr Y.... L'examen a lieu à l'hôpital de Bohars où le patient se présentait seul en consultation.

Dans les antécédents de M. X..., on retient une psychose chronique évoluant depuis 2001 avec prise en charge initialement à l'hôpital de Morlaix, où il a été hospitalisé huit mois en 2001 et 2002 pour des idées de passage à l'acte hétéro-agressif vis-à-vis de son ex-épouse. On retrouve ensuite une prise en charge dans le même service en 2003 dans les suites d'une tentative de suicide et alcoolisation aiguë. Par la suite, Monsieur X... a été hospitalisé trois fois à l'hôpital de Bohars (décembre 2007, mars 2009 et la dernière en avril 2011).

Lors de l'entretien avec l'expert, le majeur protégé présente un délire de jalousie envers sa femme. Il est très tendu et revendicateur. Il est en rupture thérapeutique depuis un an. Les idées de jalousie en lien avec des histoires sentimentales qu'il reproche à son ex-femme, se réactivent depuis plusieurs semaines. Le patient est très anxieux et impulsif. Il présente des troubles du sommeil.

La situation d'expertise est l'occasion de lui suggérer de reprendre contact avec le médecin psychiatre qui le suivait antérieurement. M. X... sera hospitalisé à la demande de sa curatrice le 6 avril 2001. La consultation de son dossier fait état d'une reprise d'un traitement neuroleptique et d'une évolution favorable quant à ses idées délirantes.

M. X... sait lire, écrire et compter mais présente des difficultés majeures en calcul mental. Le praticien, médecin expert, conclut à la nécessité d'une mesure de curatelle renforcée à renouveler.

Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris ;

SUR CE, LA COUR :

Le jugement ordonnant le maintien de la curatelle renforcée a été rendu le 14 juin 2011, décision notifiée à l'intéressé le 28 juin 2011 ; il en a interjeté appel par lettre recommandée le 15 juillet 2011. Cet appel formé hors délai n'apparaît pas recevable.

Au surplus, l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audience par-devant la Cour. Il n'a donc pas soutenu son appel. Le jugement querellé ne peut donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en Chambre du Conseil,

Déclare l'appel irrecevable,

Constate que l'appelant n'était pas présent à l'audience par-devant la Cour ;

En conséquence :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de M. X... et de l'association tutélaire du Ponant, ce, par le greffe de la Cour d'Appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/06241
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;11.06241 ?
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