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03/04/2012 | FRANCE | N°11/05840

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 03 avril 2012, 11/05840


6ème Chambre B

ARRÊT No 689

R. G : 11/ 05840

M. Didier X...Y...

C/

M. Marcel X...
ACAP

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des déb

ats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 0...

6ème Chambre B

ARRÊT No 689

R. G : 11/ 05840

M. Didier X...Y...

C/

M. Marcel X...
ACAP

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 08 Février 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Didier X...Y...
...
22000 ST BRIEUC
non comparant

INTIMES :

Monsieur Marcel X...
...
22000 ST BRIEUC
non comparant

ACAP
35 rue Abbé Garnier
BP 2235
22022 ST BRIEUC CEDEX 1
non comparant

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

M. Marcel X..., né le 26 décembre 1932 a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de cinq ans par une décision du juge des tutelles de Saint-Brieuc du 5 mai 2011 ayant désigné l'Association Costarmoricaine d'Accompagnement et de Protection (ACAP) pour exercer la mesure.

Ce jugement lui ayant été signifié le 6 juin 2011, le fils du majeur protégé, M. Didier X...Y..., en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 9 juin 2011.

Il a fait valoir qu'une mesure de tutelle serait plus appropriée à l'état de son père étant donné l'aggravation inéluctable de ses troubles (maladie d'Alzheimer) et la nécessité de l'encadrer vu son rejet des règles sociales et de certaines décisions (interdiction de conduire un véhicule automobile).

Bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé, M. Marcel X...ne s'est pas présenté.

L'affaire a été communiquée au Ministère public.

SUR CE,

La décision déférée a été rendue au regard du dossier et notamment du certificat délivré le 31 mars 2011 par le Docteur Z..., médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, indiquant que l'intéressé présente une pathologie organique cérébrale qui se manifeste par des phénomènes hallucinatoires, un début d'altération des facultés intellectuelles et une désinhibition, sans être cependant incapable de raisonner, de participer à un débat contradictoire, de nommer ses centres d'intérêt, d'évoquer sa vie, sa famille, ses enfants.

Le psychiatre relève aussi que s'il est difficile de se prononcer sur l'évolution de la pathologie, l'intéressé bénéficie cependant d'un traitement psychotrope et d'un suivi médical régulier.

Tout en soulignant les excès auxquels M. Marcel X...peut se livrer du fait de ses troubles dont il n'a pas conscience, en relation avec une démence fronto-temporale, les autres certificats médicaux versés au dossier en date des 1er et 2 juin 2010 (Docteur A...), 10 juin 2010 (Docteur B...), 28 juin 2011 (Docteur C...) n'établissent pas, à la différence de ce qui est proposé par le Docteur Z..., qu'une tutelle mieux qu'une curatelle renforcée est nécessaire au regard du degré d'altération des facultés de l'intéressé.

Le rapport de l'ACAP du 24 janvier 2012 mentionne que M. Marcel X...se satisfait de la prise en charge assurée par la curatelle renforcée, adaptée et suffisante au plan de sa protection, que si son fils s'inquiète de son devenir et de son comportement, tel que la conduite d'une voiturette malgré une interdiction préfectorale, une tutelle n'apporterait rien de plus.

Par suite, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport fait par elle ;

Confirme le jugement du 5 mai 2011 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 11/05840
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;11.05840 ?
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