6ème Chambre B
ARRÊT No 690
R. G : 11/ 05839
M. Jean-Luc X...
C/
UDAF DES COTES D'ARMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Février 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE,, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X...
...
22440 PLOUFRAGAN
non comparant
INTIMEE :
UDAF DES COTES D'ARMOR
28 boulevard Hérault
B. P. 114
22001 SAINT BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Y...
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Jean-Luc X...né le 28 avril 1958, a été placé par jugement du 6 août 1998 sous le régime de la curatelle renforcée maintenue par une décision du juge des tutelles de SAINT-BRIEUC du 24 mars 2011 ayant fixé la durée de la mesure à cinq ans et reconduit l'Union Départementale des Associations Familiales (U. D. A. F.) Des Côtes d'Armor dans ses fonctions de curateur.
Ce jugement lui ayant été notifié le 7 mai 2011, Monsieur X...en a interjeté appel par lettre recommandée de son avocat avec demande d'avis de réception, postée le 13 mai 2011.
Bien que régulièrement convoqué devant la Cour, l'intéressé n'a pas comparu, pas plus que son avocat, pourtant avisé de la date de l'audience.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui y a apposé son visa.
SUR CE :
Il ressort de l'article 1245 du Code de Procédure Civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Monsieur X...qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Confirme le jugement du 24 mars 2011 ;
Laisse les dépens à la charge de la personne protégée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,