6ème Chambre B
ARRÊT No 694
R. G : 11/ 03276
Mme Patricia X... épouse Y...
C/
M. Jacques Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Février 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Patricia X... épouse Y...
née le 15 Décembre 1965 à LAMBARENE-GABON
...
35200 RENNES
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant, ME BOCHER-DESOUBRY,
INTIMÉ :
Monsieur Jacques Y...
né le 08 Janvier 1965 à CAEN (14000)
...,
...
50530 DRAGEY RONTHON
Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocats plaidants le Cabinet BERLEMONT, COCHARD-MAUPAS
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 20 décembre 2000, le Tribunal de grande instance d'Avranches a prononcé le divorce d'entre les époux Y...- X....
Le couple a eu trois enfants issus du mariage :
- Virgil né le 30 juin 1993 à Rennes ;
- Elrick né le 22 novembre 1994 à Granville ;
- Vickie née le 4 avril 1996 à Avranches.
Par jugement du 22 octobre 2002, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Perpignan a modifié les modalités de droit de visite et d'hébergement de M. Y... sur les trois enfants mineurs. Puis en raison, semble-t-il, du retour de la mère des enfants à proximité du domicile paternel et de la reprise amiable d'un droit d'accueil au profit du père, Mme X...a saisi le Juge aux affaires familiales de Rennes, par requête déposée le 23 septembre 2010 au Greffe, demandant une réorganisation du droit de visite et d'hébergement de M. Y... ainsi qu'une part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants de 250 € par mois et par enfant soit 750 € par mois au total. Puis au regard des revenus révélés du père au moment de l'audience du 17 février 2011, Mme X...a sollicité que la contribution alimentaire soit augmentée à la somme de 450 € par mois et par enfant.
Par jugement du 22 mars 2011, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Rennes a :
- fixé la contribution que devra verser M. Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 250 € par mois et par enfant, soit 750 € au total ;
- dit que la mère continuera à percevoir seule les prestations de toute nature auxquelles les enfants ouvrent droit ;
- indexé cette contribution de façon habituelle ;
- dit que M. Y... devra en outre régler la moitié des frais de scolarité des trois enfants, la moitié des frais médicaux concernant les enfants restés à charge (orthodontie, optique,...), la moitié du coût des activités sportives des enfants, ainsi que la totalité du coût des permis de conduire d'Elrick et de Vickie, la totalité du coût des voyages scolaires ou d'étude des enfants et la totalité des cours particuliers et de soutien ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Y... s'exercera de la façon suivante :
Hors vacances scolaires :
• A l'égard de Virgil et de Vickie ; chaque fin de semaine impaire du samedi matin au dimanche soir, les enfants voyageant par le train et M. Y... venant les chercher et les reconduire à la gare d'Avranches ;
• A l'égard d'Elrick : du samedi matin au dimanche soir sauf si le grand-père maternel ne pouvait pas assumer cette charge, auquel cas M. Y... recevrait Elrick dès le vendredi soir à son arrivée à la gare d'Avranches et jusqu'à son voyage retour vers Coutances le dimanche soir ou le lundi matin ;
Pendant les vacances scolaires :
• La première moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, d'été, de la Toussaint et de Noël les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, d'été, de la Toussaint et de Noël les années impaires ; à charge pour Mme X...d'acheter les billets aller des enfants et pour M. Y... d'acheter les billets retour des enfants ;
• Et à charge pour M. Y... de venir chercher ou faire chercher les enfants à la gare d'Avranches ou au domicile du grand-père maternel pour Elrick et de les reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance à la gare d'Avranches ou au domicile du grand-père maternel pour Elrick.
Mme X...a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures elle demande à la Cour de :
- débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- fixer la contribution alimentaire pour l'entretien des trois enfants à la somme de 450 € par mois et par enfant, soit une somme totale de 1 350 €, indexée de façon habituelle ;
En ce qui concerne le droit d'accueil de M. Y...,
- Dire et juger que celui-ci à l'égard de Virgil n'a plus lieu d'être en raison de la majorité de celui-ci depuis le 30 juin 2011 ;
En ce qui concerne Elrick, interne à Coutances,
- dire et juger que M. Y... prendra Elrick le vendredi soir à la gare d'Avranches et le ramènera à l'établissement scolaire le lundi matin ou à la gare d'Avranches ;
En ce qui concerne Vickie,
- maintenir les dispositions du jugement entrepris relatives à Vickie,
- Condamner M. Y... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;
En ce qui le concerne, M. Y... sollicite de la Cour de :
- voir déclarer l'appel de Mme X...irrecevable ;
- confirmer le jugement dont appel ;
- condamner Mme X...aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité :
Aux termes de ses conclusions, M. Y... soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme X.... Or, le Juge aux affaires familiales dans sa décision, a fixé la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants et en aucun cas n'a homologué un quelconque accord. Par ailleurs, la procédure par-devant le juge aux affaires familiales est orale, rien n'interdisait donc à Mme X..., en découvrant les ressources réelles du père des enfants, ce, à l'audience même, de porter sa demande de pension alimentaire de 250 à 450 € par mois et par enfant. Dès lors, il n'avait pas été satisfiat à la demande de Mme X...; aussi, son appel est parfaitement recevable.
Par ailleurs, les pièces 9 à 18, communiquées tardivement ne sont pas d'un intérêt tel qu'elles doivent être rejetées : elles demeureront donc acquises aux débats. Il importe pour la Cour de trouver une solution qui fera que les parents des trois enfants Y... n'aient plus à s'adresser des courriels vengeurs relatifs au partage des charges scolaires et médicales de leur descendance. Le versement par le père d'une contribution prenant en compte l'ensemble des charges assumé par la mère permettra sans aucun doute un climat plus apaisé entre les anciens époux.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Selon les dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Sur la situation de M. Y... : ses revenus :
M. Jacques Y... travaille en qualité de gérant de la SARL GUILCOR.
Ses salaires ont été les suivants :
- Revenus suivant cumul net imposable 2010 : 65. 471 € soit mensuellement : 5 455, 91 € ;
- Revenus suivant cumul net imposable 07-2011 : 39 261, 62 € soit mensuellement 5 608, 00 €.
Charges mensuelles fixes :
- Échéances de l'emprunt immobilier pour l'acquisition de la maison et de la soulte : 665, 17 € ;
- Impôt sur le revenu : 10 101 € pour 12 mois : soit................................... 841, 75 € par mois ;
- Placements effectués mensuellement pour les enfants sur un compte CARDIF : 150 € ;
Soit un total mensuel de 1 656, 92 € ;
- Disponible mensuel sur la base des revenus 2010 : 3 951 € pour une personne.
Sur la situation de Mme X...: la mère des enfants travaillait en qualité de secrétaire dans un cabinet d'avocats. Elle indique être actuellement au chômage.
Revenus :
Indemnités chômage :............................................. 952, 00 €
Prestations familiales :............................................. 448, 11 €
Allocation logement :............................................... 290, 90 €
Complément familial :............................................... 163, 71 €
Bourse d'Elrick : 1 538, 23 €/ 12, soit...................... 128, 18 €
Bourse perçue pour Virgil : 647, 86 €/ 12, soit.......... 53, 98 €
Ensemble :.............................................................. 2 036, 88 €
Mme X...règle sur cette somme un loyer résiduel de 433, 53 €. Cela lui donne un disponible de 1 603, 35 € pour quatre personnes.
Compte tenu des ressources et charges de chacune des parties, il convient de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants du couple à la somme mensuelle de 1 350 €, soit 450 € par mois et par enfant, qui sera versée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Dans ces conditions, M. Y... est évidemment déchargé du paiement de la moitié des frais de scolarité des trois enfants, de la moitié des frais médicaux des enfants demeurés à charge (orthodontie, optique...), la moitié du coût des activités sportives des enfants outre du coût total des permis de conduire de Vickie et Elrick et celui des voyages scolaires ou d'études des enfants et la totalité des cours particuliers et de soutien les concernant.
Sur le droit de visite et d'hébergement de M. Y... à l'égard des enfants :
Virgil est majeur ; il n'est donc plus concerné par ce volet de la procédure.
En ce qui concerne Elrick, interne à Coutances, Mme X...demande de juger que M. Y... prendra Elrick le vendredi soir à la gare d'Avranches et le ramènera à l'établissement scolaire le lundi matin ou à la gare d'Avranches. M. Y... dit avoir de bonnes relations avec le grand-père maternel de ses enfants, lequel est toujours très heureux d'accueillir son petit-fils Elrick le vendredi soir et le dimanche soir et de le conduire à la gare le lundi matin. M. Y... précise que si le grand-père maternel d'Elrick ne pouvait plus assumer ces accueils et conduites, il le ferait lui-même. Dans l'intérêt d'Elrick, il y a lieu d'entériner ces propositions et partant de confirmer le jugement entrepris.
Au regard du caractère familial du présent litige, la Cour laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- Confirme le jugement déféré en ses dispositions se rapportant aux droits de visite et d'hébergement de M. Y..., réserve faite de ce que Virgil est devenu majeur ;
- Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants du couple, à la charge de M. Y... ;
Statuant à nouveau :
- Fixe cette contribution à hauteur de 450 € par mois et par enfant, soit un total mensuel de 1 350 € ;
- Condamne, en tant que de besoin, M. Y... à payer cette somme à Mme X...;
- Confirme les modalités du paiement et de l'indexation de cette pension, la première revalorisation intervenant le 1er mars 2013 ;
- Décharge M. Y... du paiement de la moitié des frais de scolarité des trois enfants, de la moitié des frais médicaux des enfants demeurés à charge (orthodontie, optique...), de la moitié du coût des activités sportives des enfants outre du coût total des permis de conduire de Vickie et Elrick et celui des voyages scolaires ou d'études des enfants et la totalité des cours particuliers et de soutien les concernant, cela, sauf meilleur accord des parties ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,