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03/04/2012 | FRANCE | N°11/01510

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 03 avril 2012, 11/01510


6ème Chambre B

ARRÊT No 701

R. G : 11/ 01510

Mme Véronique X... épouse Y...

C/
M. Henri Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patrici

a IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Février 2012 devant Monsieur Daniel LE ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 701

R. G : 11/ 01510

Mme Véronique X... épouse Y...

C/
M. Henri Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 27 Février 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Véronique X... épouse Y... née le 24 décembre 1965 à RENNES ...35700 RENNES

ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocat plaidant Me MORIN-BONNIN,

INTIMÉ :

Monsieur Henri Y... né le 21 Février 1947 à MONTFORT SUR MEU (35) ...35000 RENNES

ayant pour avocats postulants, la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, et pour avocat plaidant, Me PETIT

FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X... et M. Y... se sont mariés le 15 avril 1995 à Rennes.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Anaïs le 24 août 1996,- Thomas le 9 août 2005.

M. Y... avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d'instance de Rennes du 13 novembre 1989, sa curatrice étant sa s œ ur Mme Jacqueline Z..., qui intervient à ce titre à la procédure. Depuis la fin de l'année 2009, M. Y... soutient que l'épouse ne participe plus du tout aux charges du mariage. Ne pouvant plus assumer seul le budget commun, M. Y..., assisté de sa curatrice, a donc saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en contribution aux charges du mariage, enregistrée au greffe le 16 juin 2010.
La veille, soit le 15 juin, l'épouse avait de son côté déposé une demande en divorce. Le 6 janvier 2011, le juge aux affaires familiales rendait d'une part une ordonnance de non-conciliation, et d'autre part un jugement condamnant Mme X...-Y... à payer à son mari la somme de 619, 20 € par mois à compter du dépôt de la requête, soit un total arrêté au jour du jugement de 4 165, 29 €, à titre de contribution aux charges du mariage, avec exécution provisoire de droit.
L'ordonnance de non-conciliation attribuait la jouissance du domicile conjugal au mari, impartissant à l'épouse un délai au 31 mars 2011 pour souscrire un nouveau bail. Mme X...-Y... a effectivement déménagé à cette date, mais n'a en rien exécuté, pas même partiellement le jugement ; par ailleurs, il est soutenu par le mari qu'elle n'a versé aucune participation aux dépenses communes pour la période postérieure au jugement et jusqu'à son départ. M. Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris au vu des éléments rappelés ci-après.
Mme X...-Y... demande à la Cour de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Déclarer M. Y... mal fondé en sa demande et dégager Mme Y... née X... de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Condamner M. Y... à rembourser à la concluante les sommes éventuellement déjà perçues, avec intérêts de droit à compter de leur versement ;

A titre subsidiaire :

- Réduire dans de notables proportions le montant de sa contribution et dire et juger que Mme Y... pourra s'en acquitter en deniers ou quittances ;
Dans l'hypothèse où une quelconque contribution serait mise à sa charge :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au 16 juin 2010 la date d'exigibilité de la contribution ;
- Dire et juger que la contribution n'est exigible qu'à compter du 6 janvier 2011 ;
- Constater que l'ordonnance de non-conciliation a en tout état de cause pris le relai s'agissant des relations pécuniaires des époux ;
En tout état de cause :
- Condamner M. Y... à payer à l'appelante une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. Y... en ce qui le concerne sollicite de la Cour :
- Débouter Mme X...-Y... de toutes ses demandes ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Sur appel reconventionnel :
- Porter le montant de la condamnation à contribution aux charges du mariage à la somme globale de 4 541, 97 € ;
- Condamner Mme Véronique X...-Y... à payer à M. Henri Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens d'appel.

SUR CE, LA COUR :

Les revenus respectifs des époux :
Il y a lieu de se placer à la date de la période concernée par la contribution aux charges demandée, soit du 16 juin 2010 au 6 janvier 2011.
M.. Y... est retraité, et percevait en 2010 les revenus mensuels suivants :
- retraite de base : 845, 78 €- retraite MSA : 54, 22 €- retraite complémentaire : 614, 86 € Total : 1 514, 86 €.

Mme Y... travaille comme documentaliste à l'INSA en CDI et son bulletin de salaire d'octobre 2010 (le dernier produit) démontre un salaire net cumulé de 13 768 €, soit une moyenne mensuelle de 1 376 €. Elle produit en appel la déclaration des revenus pour 2010, dont il ressort une moyenne de salaire de 1 325 € ; la Cour ne dispose pas de son bulletin de salaire de décembre 2010, qui seul aurait permis d'apprécier ses revenus réels. Elle percevait en outre sur son compte les allocations familiales pour 123 €, soit un total de 1 499 €. Malgré ces revenus respectifs similaires, Mme X...-Y... a conservé l'intégralité de son salaire et des allocations pour ses besoins personnels, M. Y... assumant toutes les dépenses de la maison et des enfants.
Un détail du budget du ménage de janvier à mai 2010, accompagné des pièces justificatives, a été établi par la curatrice. Il en résulte que les dépenses assumées par M. Y... seul se situent à un niveau moyen de 1 396 € par mois sur les quatre premiers mois, et absorbent la quasi totalité des revenus de l'intimé, ce, malgré la gestion rigoureuse de sa curatrice, et l'absence de dépenses personnelles inutiles, voire somptuaires. Postérieurement à la requête, Mme X...-Y... n'a pas davantage participé aux dépenses communes. Or, comme l'a souligné le premier juge, les dépenses communes représentent 45 % des revenus cumulés. C'est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a fixé la contribution à la charge de l'épouse à 45 % de 1 376 €, soit la somme mensuelle de 619, 20 €. Cependant le tribunal n'a pas tenu compte des allocations familiales perçues sur le compte de l'épouse, et dont celle-ci disposait, ce qu'elle n'a jamais contesté. Reprenant le même raisonnement que le premier juge, la Cour arrêtera donc la contribution à la somme de 674, 55 € (1 499 x 45 %). Ainsi, compte tenu du prorata temporis pour le premier et le dernier mois, le total dû jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation est donc de : 674, 55 x (15/ 30 + 6 + 6/ 31) = 4 353, 13 €.
Sur demande reconventionnelle de M. Y... en appel, la Cour retiendra la contribution à ce montant de 4 353, 13 €. Il est en effet constant que Mme X..., si elle soutient avoir participé aux charges communes du mariage à raison de 200 € par mois ; en revanche, elle n'en justifie nullement. Son dossier ne comporte aucune pièce corroborant ses affirmations quant à sa participation moyenne à hauteur de 20 %. Le jugement critiqué sera encore confirmé en ce qu'il a rappelé qu'il n'y avait en l'espèce nulle rétroactivité à faire commencer la contribution au jour de la requête.
Mme X...-Y... fait état de difficultés financières pour prétendre ne pas pouvoir payer les sommes fixées. Si elle justifie être allocataire partielle du RSA, en revanche, elle produit ses bulletins de salaire à taux plein jusqu'en mars 2011, avec au surplus un salaire exceptionnel de 2 849, 05 € en janvier 2011. Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à réajuster les sommes dues par l'épouse en raison de la perception par elle des allocations familiales et du prorata temporis du mois de juin 2010 qui s'inscrit sur quinze jours, c'est-à-dire exactement à une demi contribution.
Enfin, au regard du caractère familial du présent litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Cour laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- L'émendant sur le total de la somme due par l'épouse à son mari, dit qu'elle s'élève à hauteur de 4 353, 13 € ;
- En tant que de besoin, condamne Mme X...-Y... à payer à M. Y... la dite somme de 4 353, 13 € ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/01510
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;11.01510 ?
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