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03/04/2012 | FRANCE | N°10/07508

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 03 avril 2012, 10/07508


COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 706
R.G : 10/07508

M. Yan X...
C/
Mme Pascale Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Février 2012devant Monsieur Danie

l LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu co...

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 03 AVRIL 2012

6ème Chambre B

ARRÊT No 706
R.G : 10/07508

M. Yan X...
C/
Mme Pascale Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Février 2012devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT :
Monsieur Yan X...né le 19 novelmbre 1969 à SAREBOURG...35410 CHATEAUGIRONayant pour avocats postulants, la SCP BREBION CHAUDET,et pour avocat plaidant, Me SIZARET

INTIMÉE :
Madame Pascale Y... épouse X...née le 22 Avril 1960 à LA ROCHELLE...35410 CHATEAUGIRON
Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS- de MONCUIT -SAINT-HILAIRE- PÉLOIS-VICQUELIN-et pour avocat plaidant, Me SLOAN

FAITS ET PROCÉDURE :
M. Yan X... et Mme Pascale Y... se sont mariés le 14 octobre 2000 à la Mairie de PONTOISE sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : Eliott X..., né le 5 mars 2000 à PONTOISE ; Glenn X..., né le 24 septembre 2005 à RENNES.
Le 25 mars 2010, M. X... a déposé une requête en divorce conformément aux dispositions de l'article 251 du Code Civil. L'audience de conciliation a été fixée au 27 septembre 2010. A cette occasion, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et du prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a :
En ce qui concerne les époux :
- Attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, - Dit que cette attribution en jouissance le sera à titre gratuit,- Dit que son conjoint devra quitter les lieux au plus tard dans un délai de 3 mois, - Dit que les époux paieront à titre définitif la taxe d'habitation 2010 à raison de 4/5ème pour M. X... et l/5ème pour Mme Y...,- Dit que l'époux réglera au titre du devoir de secours : les crédits immobiliers (956 € par mois) ainsi que la taxe foncière 2010,- Fixé, avec l'accord des époux, à 1 000 € le montant que M. X... devra payer à Mme Y... à titre de provision pour frais d'instance ;
En ce qui concerne les enfants :
- Dit que l'autorité parentale sur Eliott et Glenn X..., sera exercée en commun par les parents,- Fixé la résidence des enfants en alternance :• durant la scolarité : alternativement une semaine sur deux chez chacun des parents avec alternance le vendredi à 18h30, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;• durant les vacances : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère.- Dit que le parent qui accueille les enfants vient les chercher, - Fixé à 209 € par mois et par enfant la contribution que l'époux devra verser à l'épouse pour l'entretien d'Eliott et Glenn et au besoin l'y a condamné, - Dit que M. X... prendra en charge la totalité des frais de loisirs et de voyages scolaires des enfants et que chacun fera son affaire personnelle des frais de cantine et de garderie de sa semaine de garde et que chacun fera son affaire personnelle du vestiaire des enfants en sorte qu'ils n'aient besoin que de leur cartable quand ils changeront de résidence,
- Donné acte aux époux de leur accord pour que Mme Y... soit attributaire des prestations familiales,- Dit que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement normal de leur droit.
M. X... a relevé appel de cette décision le 21 octobre 2010 laquelle, selon lui, devra être réformée.
Aux termes de ses écritures, M. X... demande à la Cour de :
- Dire et juger que M. X... paiera, à titre provisoire :• la taxe foncière du domicile conjugal due en 2010,• les échéances des prêts souscrits pour l'acquisition du domicile familial,• la taxe d'habitation jusqu'à son départ dudit domicile.- Confirmer la décision pour le surplus et notamment l'attribution à Mme Y... épouse X... de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours ainsi que l'ensemble des dispositions relatives aux enfants,- Condamner Mme Y... épouse X... au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- Condamner la même aux entiers dépens.
En ce qui la concerne, Mme Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :
Les dispositions non critiquées de l'ordonnance dont appel seront confirmées.

Sur les obligations dues au titre du devoir de secours :
Fondée sur le devoir de secours entre époux, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil tend à assurer non pas seulement le minimum vital mais à assurer à son bénéficiaire un niveau d'existence auquel il pouvait prétendre au temps de la vie commune compte tenu des facultés de l'autre conjoint, pendant la durée de la procédure.
Or, le fait de mettre à titre définitif le remboursement des prêts immobiliers à la charge de M. X... (il n'est en rien rapporté la preuve de ce que les paiements de M. X... seraient effectués en retard ou seraient incomplets) fait que la somme de 956 € qu'il verse mensuellement aux organismes de crédit, au titre du devoir de secours, entraîne une augmentation de ses droits dans la liquidation (récompense lui sera due par la communauté à ce titre) mais ne conduit pas à assurer à Mme Y... un niveau d'existence auquel elle pouvait prétendre au temps de la vie commune, ce, pendant la durée de la procédure ; en revanche, l'attribution à titre gratuit du logement familial et conjugal à Mme Y... satisfait aux exigences de l'article 255-6o du code civil.
L'ordonnance dont appel sera donc réformée sur ce point et les règlements effectués par M. X... en ce qui concerne les prêts immobiliers qu'il rembourse le seront à titre provisoire.
Le paiement à titre définitif de la taxe d'habitation, tel que partagé par le premier juge, conforme aux dispositions de l'article 255-6o du code civil, sera confirmé. En revanche, la condamnation au paiement de la taxe foncière pour l'exercice 2010 l'a été à titre définitif ; or, elle devait l'être à titre provisoire ; de ce chef l'ordonnance entreprise sera également réformée.
Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus et de la situation respective des parties, il s'avère que la mise à disposition, à l'épouse, à titre gratuit du domicile conjugal pendant la durée de la procédure du divorce telle que décidée par le premier juge égalise les niveaux de vie des deux époux et, qu'en permettant cette occupation à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal à Mme Y..., laquelle n'aura pas à régler d'indemnité d'occupation au moment de la liquidation du régime matrimonial, M. X... satisfait ainsi au devoir de secours à l'égard de son épouse.
La Cour ne peut que constater que Mme Y... n'a pas formé d'autre demande au titre de ce devoir de secours.
Enfin, au regard du caractère familial du présent litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Cour laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.

DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions non critiquées ;
- Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le devoir de secours mis à la charge de M. X... par le premier juge ;
- Dit que M. X... a payé et paiera à titre provisoire :• la taxe foncière afférente au domicile conjugal due au titre de l'année 2010,• les échéances des prêts souscrits pour l'acquisition du domicile conjugal ;

- Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; notamment la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours et le paiement de la taxe d'habitation de l'année 2010 relative à ce même domicile conjugal selon la répartition indiquée par le premier juge, outre les dispositions relatives aux enfants ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce, au regard du caractère familial de ce contentieux ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/07508
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-04-03;10.07508 ?
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