COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 709
R. G : 10/ 03810
M. Stéphane X...
C/
Mme Anita Y... épouse Y...
Réforme partiellement la décision déférée.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Mars 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Stéphane X... né le 11 Janvier 1971 à RENNES... 35530 NOYAL SUR VILAINE ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant Me Meriem DEPASSE-LABED, avocat
INTIMÉE :
Madame Anita Y... épouse Y... née le 21 Novembre 1970 à RENNES... 35530 BRECE
ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocat plaidant Me VERDIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2010/ 5696 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X... et Mme Anita Y... se sont rencontrés en août 2005 et ont vécu en concubinage depuis. Un enfant est issu de cette relation, Z..., reconnue par M. X... le 27 mars 2007. Puis au cours de l'année 2009, la relation entre les concubins s'est détériorée entraînant des répercussions sur la vie de couple et de famille.
En avril 2008, Mme Y... a acheté le fonds de commerce d'un Bar-Tabac à BRECE (35) qu'elle exploite personnellement. Pour cette acquisition, elle a bénéficié de l'aide financière de M. X... qui lui a prêté la somme de 15 000 €. Un protocole d'accord constatant cette remise et précisant les engagements réciproques des concubins a été établi et signé par les parties à l'acte.
Au mois de juin 2009, la relation entre les concubins s'est très nettement dégradée. C'est dans ce contexte que selon M. X..., alors que le couple n'était pas encore séparé, il a saisi en référé le Juge aux Affaires Familiales de Rennes aux fins de voir fixer la résidence de l'enfant Z... dans un domicile distinct du bar, domicile que M. X... venait de prendre à bail. M. X... expose qu'il souhaitait que la vie familiale se poursuive dans un environnement plus sain et plus sécurisant pour l'enfant.
Par Ordonnance du 3 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales a débouté M. X... de sa demande au motif que l'urgence n'était pas avérée.
C'est alors Mme Y... qui a saisi le juge aux affaires familiales, lequel a rendu en date du 6 mai 2010 un jugement qui ordonnait une mesure d'enquête sociale et une expertise psychologique de l'enfant et de chacun des parents. Les rapports ont été déposés.
Mme Y... a maintenu ses demandes tendant à voir fixer la résidence d'Z... à son domicile. Elle proposait par ailleurs que soit mis en place un droit d'accueil au profit de M. X... selon les modalités habituelles d'une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Les rapports déposés, en particulier celui du Docteur A..., confirmant que ces demandes de la mère allaient parfaitement dans le sens de l'intérêt d'Z..., le juge aux affaires familiales a, par jugement rendu le 16 décembre 2010 :
- fixé la résidence d'Z... au domicile de sa mère,- accordé à M. X... un droit d'accueil s'exerçant :
• pendant les périodes scolaires, les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin, reprise des classes ; • pendant les petites vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; • pendant les vacances scolaires d'été, par quinzaine jusqu'au 7ème anniversaire d'Z... et la moitié des vacances scolaires au-delà ; à charge pour M. X...d'assumer les déplacements ;
- condamné M. X... au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 250 € ;- condamné M. X... aux dépens.
M. X... a relevé appel de cette décision, sollicitant dans un premier temps la fixation de la résidence d'Z... à son domicile, puis finalement, renonçant à cette demande et acceptant de maintenir la résidence d'Z... au domicile de Mme Y....
Aux termes de ses dernières conclusions il demande à la Cour de :
- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- Fixer le droit de visite et d'hébergement de M. X... sur l'enfant Z... selon les modalités suivantes :
• la totalité des vacances de Toussaint et de Février, • la moitié des vacances de Noël, Printemps et d'Eté soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation d'Z... à la somme de 100 € par mois indexée, à compter du jugement du 6 mai 2010 ;
- Condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 1 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
En ce qui la concerne Mme Y... sollicite de la Cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
• Dit que l'autorité parentale s'exercera en commun, • Fixé la résidence d'Z... au domicile de sa mère, • Fixé la contribution de M. X... à la somme mensuelle de 250 €;
- Fixer le droit de visite et d'hébergement au bénéfice de M. X... selon les modalités suivantes :
• la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, • la moitié des vacances scolaire de Noël, printemps et d'été selon les modalités proposées par M. X..., soit la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
- Dire et juger qu'il appartiendra à M. X... d'assumer la charge de ces déplacements au cours desquels Z... devra impérativement être accompagnée par une personne de confiance ;
- Dire qu'à défaut de pouvoir faire accompagner Z... dans ses déplacements en train et en avion, il appartiendra à M. X... de l'accompagner lui-même ;- Dire et juger que M. X... devra adresser à Mme Y... les billets afin qu'elle les reçoive au moins 8 jours la date de départ et qu'à défaut de respect de ce délai par M. X..., Mme Y... ne conduira pas Z... à l'aéroport ;
- Débouter M. X... de toutes fins et conclusions contraires ;
- Condamner M. X... au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais que Mme Y... a exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont ceux relatifs aux rapports d'expertise psychologique et d'enquête sociale ;
- Débouter M. X... de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions non critiquées du jugement déféré seront confirmées ; elles concernent l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents d'Z..., la résidence d'Z... au domicile de sa mère, l'indexation du montant de la contribution à la charge de M. X..., dont le seul montant est contesté.
Sur le droit de visite et d'hébergement de M. X... :
Les propositions de M. X... ont été entérinées par Mme Y..., sauf en ce qui concerne les vacances du mois de février qui, compte tenu de l'éloignement du père et de l'absence de droit de visite et d'hébergement durant les fins de semaine, reviendront naturellement au père ; elles sont reprises au dispositif ci-après.
En ce qui concerne la prise en charge des frais de déplacement, c'est au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'en assurer les modalités pratiques et le financement. En l'espèce, compte tenu de l'éloignement des domiciles respectifs des parents, les voyages d'Z... s'effectueront par avion, avec possibilité de voyager en UM, aux bons soins de l'hôtesse de l'air de la compagnie exploitant les lignes empruntées par Z... ; les départs et arrivées se feront soit au départ de l'aéroport de Rennes ou de Nantes. M. X... devra adresser à Mme Y... les billets afin qu'elle les reçoive au moins quinze jours avant la date de départ, étant rappelé que plus ils sont pris en avance, moins le prix en est élevé.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Z... :
Selon les dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Compte tenu de ce que M. X... ne fournit pas de document fiscal le concernant pour l'année 2011 (revenus de l'année 2010), il convient de maintenir la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250 €, qui sera versée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Dans un souci de réelle transparence et de loyauté vis-à-vis de la Cour, il devait fournir son avis d'imposition de l'année 2011. À cet égard, le document remis à la Cour sous forme de tableau qui fait état pour M. X... d'un revenu de 1 500 € de revenus et de 2 126, 92 € de charges mensuels, n'est qu'une affirmation faite à soi-même qui n'a aucune valeur probante par-devant la Cour. Par ailleurs, la pièce 20 du dossier de l'appelant, par laquelle il est attesté de la rémunération de M. X... ne concerne que les salaires perçus jusqu'en août 2009 ; la Cour ne peut que constater qu'il s'agit de documents trop anciens pour avoir une valeur probante pour une décision rendue au mois d'avril 2012 et qui concerne l'avenir.
Il doit être souligné que Mme Y... a fourni, en ce qui la concerne, son avis d'imposition de l'année 2011. La décision sera donc confirmée quant au montant de la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de sa fille Z....
Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... ses frais irrépétibles ; aussi, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il lui sera alloué la somme de 1 500 € ; la Cour laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf celles se rapportant au droit de visite et d'hébergement de M. X... :
Statuant à nouveau sur ce seul point :
- Fixe le droit de visite et d'hébergement au bénéfice de M. X... selon les modalités suivantes :
• la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de février, • la moitié des vacances scolaires de Noël, printemps et d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
• Dit que la prise en charge des frais de déplacement sera à la charge de M. X... ; • Dit que les voyages d'Z... s'effectueront par avion, avec possibilité de voyager en UM, aux bons soins de l'hôtesse de l'air ou du steward de la compagnie exploitant les lignes empruntées par Z... ;
• Dit que les départs et arrivées se feront au départ de l'aéroport de Rennes ou de Nantes ;
• Dit que M. X... devra adresser à Mme Y... les billets afin qu'elle les reçoive au moins quinze jours avant la date de départ, faute de quoi, il sera réputé avoir renoncé à son droit d'hébergement ;
- Déboute les parties du surplus de leur demande ;
- Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,